2022 QCCQ 9696, 2022 QCCQ 9696
Opinion
E.M. c. Hôpital général du Lakeshore 2022 QCCQ 9696 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-717455-226 DATE : 30 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.S. ______________________________________________________________________ E. M. [1] Demanderesse c.
HÔPITAL GÉNÉRAL DU LAKESHORE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN REJET POUR ABUS DE PROCÉDURE [2] ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 15 000 $ en dommages-intérêts à la défenderesse au motif qu’elle a été harcelée psychologiquement et physiquement lors de son hospitalisation. [ 2 ] L’Hôpital général du Lakeshore demande le rejet de la demande au motif qu’elle est abusive. [ 3 ] La demanderesse conteste la demande de rejet.
Contexte [ 4 ] Cette demande en rejet s’inscrit dans le contexte suivant. [ 5 ] D’avril 2021 à avril 2022, la demanderesse a introduit 40 demandes en justice devant la Cour du Québec, Division des petites créances contre divers défendeurs, incluant l’Hôpital général du Lakeshore. Dans toutes ses demandes, elle réclame 15 000 $ en dommages-intérêts. Pour la majorité des demandes, elle allègue qu’elle a été victime d’harcèlement psychologique et physique de la part des parties défenderesses.
Dans certains des dossiers, elle allègue également qu’elle a été victime de tentative de meurtre. [ 6 ] L’identité des parties défenderesses sont disparates et incluent notamment le Procureur général du Canada, le Procureur général du Québec au nom du premier ministre François Legault, quelques anciens employeurs ou collègues de travail de la demanderesse, le Diocèse de Montréal, des connaissance, des organes étatiques tels le Service de police de Montréal et la Commission des droits de la personne de l’Ontario, les gouvernements de divers pays incluant l’Égypte, l’Israël, la Roumanie, la Russie et les États- Unis d’Amérique, un bar près de sa résidence, un centre hospitalier où elle a été hospitalisée ainsi que le médecin-psychiatre qui l’a traité. [ 7 ] En vertu d’ordonnances de gestion rendues le 2 décembre 2021 et le 7 juillet 2022, le soussigné a été désigné pour assurer la gestion particulière de 31 de ces instances introduites par la demanderesse [3] . [ 8 ] Certaines des parties défenderesses ont déposé des demandes en rejet pour abus de la demande de la demanderesse.
Au moins une
partie défenderesse a également déposé une demande pour déclaration de quérulence [4] . [ 9 ] Par ailleurs, comme lui permet l’
article 51 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01 ), le Tribunal a également soulevé d’office la question du caractère abusif ou non des demandes en justice introduites par Mme M… ainsi que la question de la déclaration de quérulence. [ 10 ] Le Tribunal a convoqué toutes les parties à une audience le 24 octobre 2022 pour entendre leurs représentations sur les demandes en rejet pour abus et les demandes pour déclaration de quérulence. [ 11 ] Ce jugement dispose de la demande en rejet pour abus présentée par la défenderesse l’Hôpital général du Lakeshore.
Un jugement distinct sera rendu pour chaque instance visée par une demande en rejet pour abus ainsi que sur la question de déclaration de quérulence.
Analyse A. Les principes applicables à une demande en rejet pour abus [ 12 ] Les principes applicables à une demande en rejet au motif qu’elle constitue un abus de procédure au sens de l’
article 51 C.p.c. sont bien connus. Le juge Martin F. Sheehan les résume comme suit dans St-Arneault c. Gauthier [5] : [50] Les principes applicables à une requête en rejet au stade préliminaire sont bien connus. Ils peuvent être résumés comme suit : 50.1. La saine administration des ressources judiciaires est essentielle au bon fonctionnement de la justice. Pour garantir cette saine administration, les tribunaux se sont vu confier des outils leur permettant de mettre fin à des recours abusifs ou voués à l’échec, et ce, à un stade préliminaire . 50.2.
Par ailleurs, les conséquences de rejeter une action au stade préliminaire sont sérieuses. Ainsi, le principe cardinal d’accès à la justice impose au tribunal de faire preuve de circonspection dans l’exercice de ce pouvoir. Règle générale, le pouvoir de mettre fin à un litige doit être utilisé avec « parcimonie ». Il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès à moins que le recours soit « nécessairement voué à l’échec » et qu’il s’agisse d’une situation « claire et évidente » . 50.3. Dans le cas d’une requête en rejet pour abus sous l’
article 51 C.p.c. au motif qu’un acte de procédure est « manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire », il faut agir avec « la plus grande prudence ». La requête ne sera accordée que s’il apparaît clairement qu’un examen plus approfondi serait superflu . 50.4. Par ailleurs, en distinguant les motifs d’abus « manifestement mal fondé » de certains autres types d’abus, le législateur a voulu rappeler qu’en certaines circonstances, une action peut faire l’objet d’un rejet ou d’autres sanctions sans être nécessairement mal fondée en droit ou en fait.
Ces autres motifs comprennent « un comportement de mauvaise foi, l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou le détournement des fins de la justice » . 50.5. Lorsqu’un abus est
sommairement établi, il y a un renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la
partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer prima facie qu’elle n’agit pas de façon excessive ou déraisonnable et que sa procédure se justifie en droit . 50.6. L’exigence de tenir pour avérés les faits allégués à la demande s’applique lors de la présentation d’une requête en rejet en vertu de l’ article 168(2) C.p.c. , mais elle est étrangère à la requête en rejet présentée selon l’
article 51 C.p.c. Dans le cadre de son examen sous l’
article 51 C.p.c. , le tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier incluant les procédures, les pièces et les interrogatoires déjà produits. 50.7. Le tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura le demandeur à prouver ses allégations. 50.8. Le tribunal peut conclure à l’abus sans égard à l’intention. Il n’est pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaise foi de l’auteur de l’abus. 50.9.
Si la situation est claire ou si elle repose uniquement sur la résolution d’une question de droit précise, le tribunal doit statuer sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure. [Citations omises] [ 13 ] En outre, la Cour d’appel enseigne que la barre de l’abus de procédure est haut placé que le rejet d’une demande en justice fondée sur un constat d’abus n’est réservé qu’aux cas d’abus flagrants et patents [6] . [ 14 ] Dans Brazil c.
Boileau , la Cour d’appel décrit ainsi dans quelles circonstances le Tribunal peut rejeter une demande pour cause d’abus : [10] Le rejet s’impose uniquement lorsque « la
partie interrogée n'a manifestement pas de cause à faire valoir », c’est-à-dire lorsque la démonstration est faite « d’une absence de toute chance raisonnable de succès » de son recours . Il doit être « patent, sans qu’une preuve élaborée soit administrée, que la demande en justice ou l’acte de procédure est abusif ou paraît l’être ».
Autrement, le tribunal doit « éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action, sans que la demande ne soit examinée au mérite ». [ 11] Les termes utilisés dans ces extraits sont lourds de sens : la peine capitale est réservée aux procédures qui constituent des abus flagrants et patents. Tout doute doit jouer en faveur de l’auteur de la procédure. [7] [Citations omises] B. Application à l’espèce [ 15 ] Comme le souligne la défenderesse, les allégations de la demande sont confuses, voire incompréhensibles.
Il est utile de les reproduire intégralement : 1. The Plaintiff is suing the Defendant for the following reasons: I am suing for psychologically and physically harassment and attempt to murder. I am forced to breath semiwhite transparent genital. 2. The facts occurred on or around March 14, 2022, at Pierrefonds (Quebec).
3. The amount of the claim is $15,000.00. 4. The Plaintiff makes the following clarifications to the facts set out above: On the 14.03.2022 at 1:20 am I went in bed and the entity of Marie Josef Dupuis was harassing me psychologically and physically. She is attaching/putting some 1 open side metallic rectangle with spaces in 10 cm distances. And Eddie Murphy entity which is laughing in her. She works with death spirits. She mumble continue and she is doing what other black entities are doing. Mumble, spiritism, working with death and sending in myself.
She wanted to send her synthetic black slippers in my mouth to eat them. I will never accept. She is a murderer as other black who are miserable and eat toilets, what is on the toilet and are toilet watcher/receiver. Please note that I am receiving messages when I write the truth that I am Oana Apolzan left/went out and that I am not past. Please be advised that I do not accept these messages which interfere with the facts and the truth about this situation and reasons I am suing Lakeshore. Oana Apolzan is sued.
And she has no right to say no to my son or myself or my son father or interfering in what I own or my son own or his father own. Had a physical reaction which is against my will. I am a Reiki healer and I know/sense/see when someone/something is in my energy, and what I own. I am receiving some low maintenance entities which I am not accepting. My situation with Lakeshore ended on 10.03.2022. I do not accept anyone/anything from them. They are sending me images with the closed environment and want to keep me there.
I saw an image of someone when crashed my son head and his brain came out from his head in his left side 15- 20 cm as distance at his head level. This murderer is an another reason I sue Lakeshore. I will never accept this miserable entities/people/anyone/anything from anyone/anything, Lakeshore or not. They are murderer and this is the reason I sue and apply the Charter of freedom and human rights. ( sic ) [ 16 ] L’Hôpital général du Lakeshore a contesté la demande.
Sur le fond, elle plaide notamment que le 14 février 2022, la demanderesse a été conduite à l’urgence de son centre hospitalier par des agents du Service de police de la Ville de Montréal à la suite d’un appel pour une urgence psychiatrique. [ 17 ] Le 21 février, un juge de la Cour du Québec a ordonné la garde en établissement de la demanderesse pour une durée maximale de 30 jours aux termes de l’
article 30 du Code civil du Québec . [ 18 ] La garde a été levée le 10 mars 2022 et la demanderesse a quitté le centre hospitalier. La défenderesse plaide qu’il est donc impossible qu’elle ou ses préposés aient commis les gestes que la demanderesse leur reproche avoir été commis le 14 mars car à cette date la demanderesse n’était plus hospitalisée au sein du centre hospitalier.
En outre, la défenderesse plaide que les personnes qui auraient prétendument harcelé psychologique et physiquement la demanderesse selon les allégations de la demande ne sont pas ses préposés et elle ne peut être tenue responsable de ces gestes, à supposer qu’ils aient été commis. [ 19 ] Lors de l’audience du 24 octobre, la défenderesse présente une demande verbale en rejet pour abus. [ 20 ] Voici ce qui ressort de la preuve administrée lors de l’audience. [ 21 ] Le 14 février 2022, des voisins de la demanderesse font appel au SPVM puisqu’elle hurle, frappe dans les murs et semble être en délire.
Des agents du SPVM se rendent à la résidence de la demanderesse et constatent qu’elle est en état de désorganisation. Ils constatent un couteau planté dans le mur de son logement, des bougies à des endroits dangereux allumées dans le logement et de la vitre brisée. Ils constatent également que le logement est insalubre et dans un état de désordre [8] . [ 22 ] Les policiers décident d’amener la demanderesse à l’Hôpital général du Lakeshore en exécution du pouvoir qu’il leur est conféré par l’
article 8 de
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (RLRQ, c. P-38.001 ). [ 23 ] À l’urgence du centre hospitalier, un médecin ordonne la garde préventive de la demanderesse. Puisque la demanderesse refuse de se soumettre à une évaluation psychiatrique, la défenderesse présente une demande pour ordonnance de garde provisoire à un juge de la Cour du Québec. [ 24 ] Le 16 février 2022, un juge de la Cour du Québec ordonne la garde provisoire de la demanderesse et lui ordonne de se soumettre à deux évaluations psychiatriques.
Celles-ci ont lieu les 16 et 17 février 2022 par des médecins qui exercent à l’Hôpital général du Lakeshore. [ 25 ] Les deux médecins concluent à la nécessité de la garde en établissement vu que la demanderesse représente un danger pour elle- même en raison de son état de santé mentale.
L’Hôpital général du Lakeshore présent alors à la Cour du Québec une demande de garde en établissement. [ 26 ] Le 21 février 2022, un juge de la Cour du Québec ordonne la garde en établissement de la demanderesse pour une durée maximale de 30 jours. [ 27 ] Le 10 mars 2022, un médecin psychiatre qui exerce à l’Hôpital général du Lakeshore signe un certificat médical attestant de la levée de la garde en établissement [9] .
La demanderesse obtient son congé de l’hôpital le même jour. [ 28 ] Selon les allégations de la demande, les gestes fautifs qu’auraient commis la défenderesse ou ses préposés surviennent le 14 mars 2022 au milieu de la nuit. Ces gestes ont de plus été commis par trois individus, Eddy Murphy, Marie-Joseph Dupuis et Oana Apolzan. [ 29 ] Or, la preuve révèle qu’à la date à laquelle les gestes fautifs auraient été commis, la demanderesse a obtenu son congé de la défenderesse et n’est pas sous sa garde.
En outre, aucune des trois personnes qui auraient prétendument commis les gestes fautifs sont des préposés de la défenderesse. [ 30 ] La défenderesse a démontré
sommairement que les gestes fautifs qui lui sont reprochés dans la demande ne peuvent avoir été commis par elle ou ses préposés, de sorte que la demande peut constituer un abus. [ 31 ] En outre, elle a également démontré que la demande peut constituer un abus au motif que les faits qui y sont allégués sont
incompréhensibles, incroyables, résultent vraisemblablement d’un état de délire et ne peuvent engager sa responsabilité. [ 32 ] La demanderesse a témoigné mais la preuve qu’elle a administré ne réussit pas à démontrer que sa réclamation n’est pas exercée de manière excessive ou déraisonnable et qu’elle se justifie en droit.
Au contraire, elle réitère les mêmes faits allégués qui sont allégués dans la demande, notamment qu’elle aurait été harcelée psychologiquement et physiquement parce qu’elle aurait reçu des messages télépathiques de personnes qui ne sont pas des préposés de la défenderesse (« I received brain/mind messages »). [ 33 ] Les tribunaux n'hésitent pas à rejeter des demandes en justice au motif qu'elles constituent un abus de procédure lorsque leur rédaction, comme en l'espèce, comporte un charabia d'allégations, tout aussi incohérentes et invraisemblable les unes que les autres, au point où il n’est pas possible de comprendre quels sont les éléments générateurs de responsabilité allégués [10] . [ 34 ] En outre, les dommages-intérêts réclamés (15 000 $) sont grossièrement exagérés et dénotent une propension à une surenchère hors de proportion avec le préjudice réellement subi, à supposer que la situation qu’elle décrit constitue un préjudice indemnisable au sens du droit civil [11] . [ 35 ] Quoique les allégations de la demande et la preuve administrée lors de l’audience de la demande en rejet pour abus suffisent pour emmener le Tribunal à conclure que la demande est abusive au sens de l’
article 51 C.p.c . , le Tribunal ne peut ignorer le contexte dans lequel le recours de la demanderesse est introduit contre la défenderesse : 1) Sur une période d’un an, la demanderesse a introduit 40 demandes en justice devant la Cour du Québec, Division des petites créances contre différents défendeurs; 2) Dans tous ses recours, elle réclame 15 000 $ en dommages-intérêts, un montant grossièrement exagéré et dont elle est incapable de justifier lors de son témoignage; 3) Dans la vaste majorité des 40 demandes en justice qu’elle a introduites, elle invoque une cause d’action identique, c’est-à-dire le harcèlement psychologique et physique qu’elle subit des parties défenderesses; 4) Pour presque la totalité des demandes, les allégations comportent un charabia d'allégations, tout aussi incohérentes et invraisemblable les unes que les autres, au point où il n’est pas possible de comprendre quels sont les éléments générateurs de responsabilité allégués. [ 36 ] Le Tribunal ne peut faire abstraction de ces éléments.
Par ces demandes tout aussi incohérentes et invraisemblables les unes que les autres, la demanderesse taxe indûment les ressources limitées du système de justice. [ 37 ] Bien que le Tribunal doit faire montre de prudence avant de conclure à l’abus, en l’espèce, il est clair et évident que le recours est nécessairement voué à l’échec. L’abus de procédure doit être sanctionné par le rejet de la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la demande en rejet pour abus; [ 39 ] DÉCLARE que la demande est abusive au sens de l’
article 51 C.p.c. ; [ 40 ] REJETTE la demande; [ 41 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.S. Date d’audience : 24 octobre 2022
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