2013 QCCA 523, 2013 QCCA 523
Opinion
Sous-poste de camionnage en vrac l'Assomption inc. c. Raymond Bouchard Excavation inc. 2013 QCCA 523 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023365-133 ( 705-22-011304-100 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 mars 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC L'ASSOMPTION INC. Me Jasmin Lefebvre DE GRANDPRÉ CHAIT S.E.N.C.R.L.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RAYMOND BOUCHARD EXCAVATION INC. Me Jean-Philippe Royer ASSOCIATION NATIONALE DES CAMIONNEURS ARTISANS INC .
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC, DISTRICT DE JOLIETTE, (L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD) DU 14 FÉVRIER 2013 (Articles 26 et 494 C.p.c .) Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9 h 33 : Début de l’audience. La juge St-Pierre rend jugement (voir procès-verbal page 3) 9 h : 34 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Raymond Bouchard Excavation Inc., la requérante, recherche une permission d'en appeler d'un jugement rendu le 14 février 2013 par la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable André Renaud) qui la condamne à payer à l'intimée, Sous-poste de camionnage en vrac l'Assomption Inc., (un organisme sans but lucratif œuvrant dans le courtage de transport de matières en vrac aux termes d'un permis émis à cette fin par la Commission des transports du Québec) la somme de 26 085$ avec intérêt légal depuis le 10 septembre 2012 et les dépens. [ 2 ] En raison de la nature de l'affaire, du tribunal dont émane le jugement et du montant en cause, l'article 26 alinéa 2 (5) C.p.c. s'applique à cette demande. [ 3 ] Ainsi, pour obtenir une permission d'appel, la requérante ne peut se limiter à soutenir que le juge aurait erré en droit (cela ne suffit pas); elle doit établir que la question en jeu - la question qu'elle demande à notre Cour d'examiner- en est une qui devrait lui être soumise.
Elle peut notamment se décharger de ce fardeau si elle propose l'examen d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire ( Allali c. Pilon , 2008 QCCA 158 ; Lamontagne c. Rheault , 2009 QCCA 684 ; Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique , 2009 QCCA 755 ; Chhuon c. Société des casinos du Québec inc. , 2010 QCCA 221 ; Celliers Rosyma inc. c. Urgel Charrette Transport inc. , 2010 QCCA 1822 ; Brouillette c. Déom , 2011 QCCA 100 ; Re/Max Action (1992) inc. c.
Dagan , 2011 QCCA 311 ). [ 4 ] Comme l'écrit mon collègue le juge Pierre Dalphond « [c]et
article a fait l'objet de plusieurs décisions » et « [l]e principe qui s'en dégage est clair : il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corriger une erreur de droit ou de fait commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher » ( Société en commandite Les bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale , 2007 QCCA 292 ). [ 5 ] Puisque le législateur a choisi d'assujettir l'appel à une permission et qu'il a prévu dans quelles circonstances elle pouvait être accordée (« lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel ») , elle ne peut l'être chaque fois qu'elle est demandée « ce qui dénaturerait la volonté du législateur, qui a voulu, dans un souci d'efficacité et de proportionnalité, limiter les pourvois » ( Grimard c.
Boucher , 2011 QCCA 1285 , au paragraphe 7 ). [ 6 ] Qu'en est-il en l'espèce? [ 7 ] La requérante soulève deux points, deux questions: • Point 1 ou question 1 : un point qui porte sur l'interprétation de la situation de compétitivité aux fins de l'interprétation et de l'application d'une clause applicable au contrat liant la requérante à la Ville de Saint-Lin-Laurentides (la clause 1.27 sur le Transport en vrac) voulant que, dans certaines circonstances, la requérante soit tenue d'engager, en priorité, des camionneurs membres du sous-poste d'affectation de la région et du secteur applicable pour le camionnage en vrac.
Autrement dit, les prix offerts par les membres de
l'intimée étaient-ils compétitifs tenant compte de la preuve administrée? • Point 2 ou question 2 : un point qui porte sur le droit de l'intimée de réclamer et d'obtenir de la requérante une compensation pour des services non fournis par ses membres, mais qu'ils auraient dû être en mesure de fournir si la requérante avait respectée son engagement contracté auprès de la Ville de Saint-Lin-Laurentides (la clause 1.27 sur le Transport en vrac) voulant que, dans certaines circonstances, elle soit tenue de les engager (les membres de l'intimé
e) en priorité. Autrement dit, l'intimée peut-elle réclamer de la requérante des dommages à la suite du défaut de celle-ci de respecter la stipulation pour autrui qu'elle a contractée? [ 8 ] Je suis d'avis que la question 2 proposée par la requérante peut être qualifiée de question nouvelle et d'intérêt générale, mais que ce n'est pas le cas de la question 1. J'accorde donc une permission d'appel limitée à l'examen de la question 2. [ 9 ] Je m'explique. [ 10 ] La question 1 ne peut être qualifiée de question nouvelle ou d'intérêt général.
Il s'agit essentiellement d'une question de fait à l'égard de laquelle, au surplus, je ne décèle aucun élément qui puisse sérieusement permettre à la requérante de soutenir que le juge ait erré. [ 11 ] L'examen toutefois de la question 2, au sujet de laquelle il n'existe pas de décision de notre Cour à ce jour, impose la prise en compte des dispositions de la
Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12), notamment ses articles 39.1, 42.1 et 42.2, de celles du Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac ( R.R.Q., c. T-12, r.3 .3), notamment son
article 2 , et de nombreux articles du Code civil et du Code de procédure civile portant sur des matières de responsabilité civile et sur l'intérêt juridique requis pour exercer un recours. Extraits de la
Loi sur les transports 39.1. Le permis de courtage n'est délivré qu'à une personne morale constituée soit en personne morale sans but lucratif, soit en coopérative, qui regroupe des exploitants inscrits au Registre du camionnage en vrac. Pour obtenir ce permis, la personne morale doit satisfaire, en outre des conditions prévues par règlement pour la délivrance du permis, aux normes de représentativité prévues par règlement y compris celle relative à l'époque où son caractère représentatif peut être vérifié 42.1.
Le titulaire d'un permis de courtage peut réclamer et recevoir paiement au nom des abonnés au service de courtage en transport qu'il représente, pour les services de transport fournis à sa demande à moins que le contrat de transport ou de courtage en transport ne le prévoit autrement. Il doit déposer dans un compte en fidéicommis les sommes qu'il perçoit en vertu du premier alinéa. Il doit également administrer ces sommes conformément aux normes d'administration et de gestion prescrites par règlement du gouvernement. 42.2.
Le titulaire d'un permis de courtage peut faire des représentations auprès de la Commission relativement à toute affaire concernant le courtage en transport ou à toute question concernant les inscriptions au Registre du camionnage en vrac. Extrait du Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac 2.
Le permis de courtage autorise son titulaire à: 1° représenter ses abonnés auprès de ceux qui requièrent des services de camionnage en vrac et accepter en leur nom les réquisitions de service lorsque la destination du produit transporté se situe dans le territoire auquel le permis de courtage se rapporte ou, dans le cas de service de camionnage en vrac requis pour l'exécution de travaux de construction ou de réfection de route, d'excavation, de nivellement ou de démolition, lorsque ces travaux sont exécutés dans le territoire auquel le permis de courtage se rapporte; 2° représenter ses abonnés auprès des autres titulaires d'un permis de courtage pour les opérations de camionnage en vrac qui doivent être exécutées à l'extérieur de la zone de courtage pour laquelle ce permis est délivré; 3° répartir entre ses abonnés les services de camionnage en vrac qu'il a acceptés en sa qualité de courtier; 4° requérir par l'intermédiaire de l'association régionale reconnue conformément à la
section V.I de la
Loi sur les transports (chapitre T-12 ), s'il en est, les services de courtage des autres titulaires d'un permis de courtage pour obtenir les services de camionnage en vrac de leurs abonnés pour exécuter un service de camionnage en vrac qu'il a accepté en sa qualité de courtier et qui ne peut être exécuté par ses abonnés.
[ 12 ] À sa requête pour permission d'appeler, la requérante énonce ainsi ce point qu'elle souhaite faire examiner par notre Cour: [12] Par ailleurs, le deuxième et principal grief d'appel de la défenderesse se situe au niveau du droit au dommage indemnisable qui est reconnu par le premier juge en faveur de la demanderesse alors que la preuve révèle que la faute reprochée à la défenderesse n'a entraîné aucun dommage à la demanderesse; [13] En effet, la preuve présentée au préalable et réitérée au procès démontre que la demanderesse n'est qu'une intermédiaire chargée des assignations et de la facturation pour le prix des services de transport de ses abonnés; [14] La demanderesse facture les services de transport au prix convenu avec les utilisateurs de ces services et elle remet la totalité de la somme obtenue en paiement à ses abonnés qui ont réalisé la prestation de transport pour laquelle le sous-poste a facturé; [15] Ainsi, le fait que des heures soient effectuées par ses abonnés et facturées par elle ne procure aucun gain à la demanderesse : le prix des heures de transport en vrac réalisé par ses abonnés n'est pas source de revenu pour la demanderesse; [16] Partant, le fait que, par la faute de la défenderesse, des heures de transport n'aient pu être réalisées par ses abonnés et donc, n'aient pu être facturées par la demanderesse, n'entraine aucune perte pour la demanderesse; [17] Cette preuve claire et nette dont a bénéficié le premier juge ne l'a pas empêché de condamner la défenderesse à indemniser la demanderesse pour la somme de 26 085$ correspondant au bénéfice manqué par les abonnés de la demanderesse à raison des heures de transport que la défenderesse aurait illégalement octroyées à des entreprises non membres de la défenderesse; [18] Le motif invoqué par le premier juge pour justifier sa décision se fonde sur une décision de la Cour d'appel dont le juge cite un large extrait : Association des transporteurs en vrac de l'Outaouais c. 3503623 Canada inc ., ( 2011, QCCA 1206 ); [19] Or, si, tel que démontré dans ce jugement, l'intérêt des sous-postes de camionnage en vrac dans le respect des clauses favorables aux camionneurs artisans ne fait pas de doute, cela ne fait pas pour autant d'un sous-poste le créancier des dommages soufferts par ses membres en raison du manquement d'une entreprise à octroyer des contrats pour des services de transport qui auraient normalement dû être octroyés à ses membres; [20] Le jugement Association des transporteurs en vrac de l'Outaouais atteste certes de l'intérêt d'un sous-poste à agir en faveur de ses membres, mais il ne modifie pas le Code civil du Québec pour faire d'une personne non-victime d'un préjudice pour gains manqués un réclamant autorisé à réclamer ce préjudice pour gains manqués soufferts par une autre personne; [21] Les sous-postes de camionnage en vrac sont autorisés par la Loi (de fait, par l'article 42.1 la
Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12)) à facturer les services de leurs abonnés, mais ils ne le sont pas pour réclamer des dommages pour gains manqués soufferts par eux; [22] La question soulevée par le principal motif d'appel est susceptible de se poser régulièrement à la grandeur de la province dans des situations semblables; [23] Cela fait que la question soulevée par ce grief d'appel est d'intérêt général ce qui justifie la Cour d'appel d'autoriser l'appel assujettie à son autorisation; [24] Par ailleurs, le fait que le premier juge se fonde sur un jugement de la Cour d'appel pour asseoir son jugement interpelle directement la Cour d'appel sur la portée dudit jugement et sur son impact dans l'industrie du camionnage en vrac; [25] L'appel que la défenderesse souhaite loger sera pour la Cour d'appel une occasion de préciser que la portée du jugement rendu par l'Honorable Dalphond dans l'affaire Association des transporteurs en vrac de l'Outaouais c. 3503623 Canada inc ., n'entraine aucune modification au régime général de la responsabilité civile pour les fins propres à l'industrie du camionnage en vrac;
[ 13 ] Je n'exprime aucun point de vue au sujet de la réponse à donner à la question soulevée : je ne dis pas que le juge a erré; je ne dis pas, non plus, qu'il avait raison. Je conclus cependant que la question mérite d'être examinée par notre Cour et c'est pourquoi j'accorde la permission d'appel recherchée, mais sur cette question seulement. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission d'appeler; [ 15 ] ACCORDE à la requérante la permission d'appeler du jugement rendu le 14 février 2013 par le juge André Renaud de la Cour du Québec, cette permission étant limitée à l'examen de la question 2 proposée. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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