2015 QCCQ 8982, 2015 QCCQ 8982
Opinion
Bourgault c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCQ 8982 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-029603-140 DATE : 22 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN BOURGAULT Demandeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN REJET D’APPEL DE COTISATION EN VERTU DE L’ARTICLE 165 C.P.C. ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’Agence du revenu du Québec (ARQ) présente une requête en irrecevabilité contre l’appel de M. Jean Bourgault logé à l’encontre d’un avis de cotisation émis par l’ARQ en vertu de la
Loi sur le ministère du Revenu pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004. [ 2 ] La requête en irrecevabilité est fondée sur une « Renonciation » signée par Jean Bourgault le 13 décembre 2013, qui est reproduite ici pour une meilleure compréhension du litige : Renonciation Ce formulaire s’adresse à toute personne (notamment un particulier, une fiducie ou une société) qui renonce au délai pendant lequel Revenu Québec peut transmettre un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation en vertu d’une loi fiscale concernant les points précisés ci-dessous. Vous pouvez révoquer une renonciation en nous faisant parvenir le formulaire
Avis de révocation d’une renonciation à la prescription (MR-25) dûment rempli. 1. Renseignements sur la personne qui renonce Cette
partie doit être remplie par un représentant de Revenu Québec Numéro d’assurance sociale […] Numéro d’identification […] Dossier Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Nom Jean Bourgault Adresse […], Austin (Québec Code postal […] 2. Renonciation Cette
partie doit être remplie par un représentant de Revenu Québec
Période ou année d’imposition visée par la présente renonciation 2002, 2003 et 2004 Je consens à ce que Revenu Québec détermine ou détermine de nouveau, selon le cas, le montant des droits, des remboursements, des intérêts et des pénalités en vertu d’une loi fiscale, et ce, malgré l’expiration du délai pendant lequel un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation peut m’être transmis. Cette renonciation concerne les points suivants de ma déclaration pour la période ou l’année d’imposition visée ainsi que les rajustements qui s’y rattachent. Les changements apportés seront ceux soumis dans les déclarations amendées. 3. Signature Cette
partie doit être remplie par le particulier, son représentant légal ou par un représentant autorisé d’une entreprise. Le représentant légal d’un particulier peut être une personne qui détient une procuration générale, un tuteur, un curateur, un mandataire désigné dans un mandat d’inaptitude homologué par le tribunal, un fiduciaire ou un liquidateur de succession. Cette personne doit fournir les documents juridiques attestant qu’elle est autorisée à signer.
Le représentant autorisé d’une entreprise peut être l’une des personnes suivantes : un des associés d’une société de personnes, le président, le vice-président, le secrétaire ou le trésorier d’une société ou toute autre personne autorisée à signer au nom de la société. Cette dernière personne doit fournir la résolution du conseil d’administration ou la convention unanime des actionnaires. Je reconnais que, conformément aux articles 93.1.7 et 93.1.11 de la
Loi sur l’administration fiscale , la cotisation établie à la suite de la présente renonciation ne peut faire l’objet d’un avis d’opposition prévu par l’article 93.1.1 ni d’un appel prévu par l’article 93.1.10 de cette même loi, sauf si cette renonciation a été faite avant l’expiration du délai faisant l’objet de la renonciation. JEAN BOURGAULT PRÉSIDENT _________________________________ ________________________ Nom du particulier ou du représentant
Titre ou fonction Légal ou autorisé (signature de Jean Bourgault) 13-12-2013 (no tél.) [ 3 ] Le Code de procédure civile prévoit que le défendeur peut opposer l’irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet si la demande n’est pas fondée en droit, à supposer même que l’allégué soit vrai [1] . [ 4 ] La Loi prévoit que le ministre peut faire un nouvel avis de cotisation ou établir une cotisation supplémentaire en tout temps si le contribuable a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit. [ 5 ] Le droit d’appel n’existe pas à l’égard d’une cotisation émise conformément à une renonciation visée aux articles 93.1.7 et 93.1.11 de la
Loi sur l’administration fiscale [2] . Ici, M. Jean Bourgault a signé la « Renonciation » mentionnée à la Loi, permettant au ministre d’émettre de nouveaux avis de cotisation pour chaque année fiscale de 2002 à 2004 inclusivement. [ 6 ] Le procureur du demandeur Jean Bourgault s’objecte à ce que le Tribunal considère dans le cadre de la requête en irrecevabilité le document de Renonciation signé par son client, se fondant sur la décision Nadeau c. Vallée-Jonction (Municipalité) , de l’honorable Blondin, J.C.S. [3] .
Par contre, dans l’affaire Paparelli (Succession de) [4] , la juge Louise Lemelin s’est dite non liée par ce principe : [16] Par ailleurs, ajoutons qu’au stade de l'irrecevabilité, le juge doit considérer uniquement les faits allégués dans l’action visée par la requête ainsi que les pièces produites au soutien de cette action et non les faits allégués dans les autres procédures.
[17] À
titre d’exemple, dans l’arrêt Fecteau c. Bissonnette[8], la Cour d’appel a décidé que, dans le cas d’une demande enirrecevabilité de l’action principale présentée par les intervenants, le juge doit s’en tenir aux allégations de l’action principale et ne pasprendre en considération les faits allégués dans l’intervention agressive. Soulignons toutefois que, dans l’affaire Paparelli (Successionde)[9], la juge Louise Lemelin s’est dite non liée par ce principe.
Elle y écrit : La jurisprudence reconnaît qu'on doit éviter autant que possible de mettre fin prématurément à un procès, prenant en compte les gravesconséquences qui découlent du rejet d'une action sans que la demande ne soit examinée au mérite. Au niveau de la requête enirrecevabilité, le droit au rejet de l'action doit apparaître prima facie ou bien des faits relatés dans les procédures, qui sont alors tenuspour avérés, ou bien d'une situation de droit claire et facilement définie. Dans l'arrêt Fecteau c.
Bissonnette, la Cour d'appel a déclaré que, aux fins d'une requête en irrecevabilité présentée par des intervenants,le juge doit s'en tenir aux allégations de l'action principale et ne pas prendre en compte les faits allégués dans l'intervention agressive.Pour les fins de l'étude de la présente requête, le Tribunal peut certes référer à l'action en garantie ainsi qu'à l'action principale ainsiqu'aux pièces produites au soutien de ces mêmes procédures. 8 Fecteau c. Bissonnette, (QC CA), [1986] R.D.J. 143 (C.A.) 9 Paparelli (Succession de) c.
Spinelli Lexus Toyota, [1996] R.R.A. 1119 (C.S.) [7] L’honorable Richard Landry s’exprime ainsi quand il y a renonciation par un contribuable[5] : [40] Les dispositions de la Loi reproduites ci-dessus sont claires. [41] À compter du moment où il y a renonciation d’un contribuable en dehors des périodes légales de cotisation (3 ans), laréouverture d’un dossier ne peut avoir lieu qu’aux conditions exprimées par la Loi : sans droit d’opposition et sans droit d’appel. [42] Le Tribunal ne dispose d’aucune discrétion pour examiner le contexte dans lequel les nouvelles cotisations sont émises nioctroyer un droit d’appel là où la Loi n’en prévoit pas.
Tant le texte des articles 93.1.7 et 93.1.11 de même que celui des formulaires derenonciation sont à cet effet. [43] Il en a déjà été décidé ainsi par Monsieur le juge Barbe dans Khan c.
Québec (Sous-ministre du revenu) [18] dans laquelle ils’agissait également d’un cas de renonciation : [13] « De plus, tel qu'il appert du waiver et des articles 93.1.7 et 93.1.11 LMR [19], il ne peut y avoir ni opposition, ni appel d'un avisde cotisation émis à la suite d'un waiver. [26] Or, la lecture combinée des articles 93.1.10 et 93.1.11 LMR limite la compétence juridictionnelle de la Cour à entendre un appel decotisation portant sur une cotisation émise à la suite d'une renonciation en vertu des articles 25.1 LMR ou 1010
(2) b) LI, et ce, dans lamesure où cette cotisation fut émise en conformité avec le texte de la renonciation. [27] Compte tenu du témoignage de M. Khan et du waiver (R-18, I-11), il faut conclure que M. Khan a librement signé cetterenonciation. Aucun appel n'est permis dans ce cas. Le fait que M.
Khan ait pu croire qu'il pourrait continuer à réclamer d'autresmontants, malgré une stipulation au contraire à la renonciation et malgré l'absence de promesses à cet effet par le vérificateur, nechange rien à la compétence juridictionnelle de cette Cour en vertu de l'article 93.1.11 LMR. » (nos soulignés) 18 QCCQ; lire aussi dans le même sens Blais c. Agence durevenu du Québec 2014 QCCQ 7630 CanLII. 19 Maintenant la
Loi sur l’administration fiscale. [44] En considération de ce qui précède, le soussigné conclut que les appelants sont forclos de contester les nouvelles cotisationsémises les 15 et 16 mars 2012 pour les années d’imposition 2006 et 2007. [8] De plus, aux termes de l’article 54.1 Cpc, le Tribunal peut, à tout moment, rejeter une demande quand il apparaît clairement dela preuve au dossier, comme dans le cas ici, tel le document « Renonciation » signé par le demandeur lui-même [6] : 54.1.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'unedemande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'uncomportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive oudéraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter laliberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. CONSIDÉRANT qu’il s’agit ici d’une situation de droit claire et facilement définie; CONSIDÉRANT le document de Renonciation dûment signé par le demandeur Jean Bourgault (D-4);
EN CONSÉQUENCE , la requête en irrecevabilité doit être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en irrecevabilité de l’Agence du revenu du Québec; REJETTE la requête introductive d’instance en appel d’un avis de cotisation de M. Jean Bourgault; LE TOUT , avec les entiers dépens. ________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 31 août 2015 Me Stéphane Rivard Rivard et associés Représentant le demandeur Me Nicolas Ammerlaan Larivière Meunier (Revenu Québec) Représentant la défenderesse
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