2016 QCCQ 8781, 2016 QCCQ 8781
Opinion
Protection de la jeunesse — 163778 2016 QCCQ 8781 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001431-156 DATE : 20 juin 2016 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. _____________________________________________________________________ le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demandeur et X né le [...] 2000 adolescent c.
A mère et B père _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION _____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a eu 16 ans le [...] dernier. Des mesures de protection sont appliquées dans sa situation depuis le 17 octobre 2014. [ 2 ] L’adolescent a vécu en famille d'accueil durant plusieurs mois puis un retour chez la mère s’effectue le 1 er mai 2015. La mère laisse l’adolescent avec son grand-père maternel durant six jours sans donner de nouvelles.
Au cours de l’été, l’adolescent intègre le domicile de son père. Puis le 21 septembre 2015, la Cour ordonne le maintien de l’adolescent dans son milieu familial paternel avec différentes mesures de suivi jusqu’au 23 juin 2016. [ 3 ] Depuis le 23 mai 2016, X est hébergé en famille d'accueil à Ville A. [ 4 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation et demande que l’adolescent soit hébergé en famille d'accueil jusqu’au 20 juin 2017. Le DPJ demande de considérer la sécurité et le développement toujours compromis au sens des articles 38b) 1 iii, 38f) et 38b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Ni le père ni la mère ne sont présents à l’audience. L’adolescent est assisté d’un avocat et est en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] Depuis l’ordonnance du 21 septembre 2015, le suivi vise à travailler sur la négligence éducative dans le milieu familial paternel, le risque de négligence rencontrée chez la mère et les difficultés de comportement de l’adolescent. [ 7 ] La mère de X est peu impliquée dans le suivi.
Ce n’est que le 10 décembre 2015 qu’elle demande des contacts avec son fils. [ 8 ] X présente des comportements difficiles qui amènent l’intervenante à planifier une révision anticipée de sa situation en février 2016. La révision a lieu en présence du jeune et de son père. La mère est absente. Tous décident de maintenir X chez son père. [ 9 ] À la suite de cette rencontre, la situation se stabilise pour quelque temps. [ 10 ] Toutefois, le 30 avril, une crise éclate au domicile du père. Ce dernier dort et réagit promptement à un mauvais comportement de son fils.
Il lui donne une claque du revers de la main au visage. Le jeune s’excuse, mais le père ne se ressaisit pas et utilise un langage inadéquat. À ce moment, X part et va rejoindre sa mère pour quelques jours. Il réintègrera le domicile de son père le 5 mai 2016. [ 11 ] X entretient une relation amoureuse avec une jeune adulte de 20 ans. Cette dernière consomme de la drogue et a d’autres difficultés personnelles. Le 21 mai au cours de la nuit, X fugue avec sa copine et regagne le domicile de son grand-père maternel.
[ 12 ] Inquiet, le père fait appel à la Sûreté du Québec (SQ). Les recherches des policiers permettent au père de rapatrier son fils auprès de lui à Ville B. [ 13 ] De retour à son domicile le 23 mai, le père constate que son fils est absent. Il le retrouve chez sa copine, mais ce dernier refuse de suivre son père. X utilise l’opposition verbale et physique et menace de se suicider ou de s’en prendre physiquement à son père. Le père quitte et demande le retrait de son fils. [ 14 ] Le jeune est hospitalisé durant la nuit. Sa situation est évaluée et est stable.
Il est amené temporairement chez son grand-père. [ 15 ] Puis le 25 mai, une mesure de protection immédiate est appliquée et X est confié à une ressource familiale à Ville A. [ 16 ] La mère de X a des difficultés personnelles importantes : instabilité psychologique, financière et conjugale. Ainsi, elle n’est pas en mesure de répondre adéquatement aux besoins d’encadrement de son fils. [ 17 ] Le grand-père présente des problèmes de santé importants et avance en âge.
Bien qu’il ait toujours soutenu son petit-fils, il ne peut répondre aux besoins de cet adolescent. [ 18 ] Le père ne sent plus en mesure de prendre soin de son fils. De plus, toute cette situation a un impact sur sa propre santé puisqu’il vit de l’anxiété et souffre d’insomnie. [ 19 ] X présente un diagnostic de déficit de l’attention, ce qui lui cause des difficultés d’apprentissage au plan scolaire. X a besoin d’explications répétées et il est plus lent qu’un autre adolescent pour comprendre les consignes. [ 20 ] Ainsi, il évolue en classe de cheminement régulier au deuxième secondaire à la polyvalente A.
La médication prescrite pour son TDA a un effet positif dans ses apprentissages scolaires. L’intervenante est à même de le constater. De même tous les enseignants qui travaillent avec l’adolescent témoignent que ce psychostimulant est efficace pour l’aider à mieux gérer ses comportements et à maintenir son attention. [ 21 ] Le jeune vit des réussites et l’année scolaire 2015-2016 est sa plus belle année depuis plusieurs années. Il y obtient de meilleures notes et adopte les meilleurs comportements depuis longtemps. [ 22 ]
Malgré l’hébergement du jeune à l’extérieur de la région de Ville B lors de la mesure de protection immédiate, l’intervenante planifie le transport pour qu’il poursuive sa scolarisation à la polyvalente A. Le Tribunal salue cette initiative qui a permis à l’adolescent de terminer son année scolaire. [ 23 ] X est suivi régulièrement par le pédiatre Yoan St-Pierre. Il ne note rien de particulier. [ 24 ] Toutefois, l’intervenante est inquiète en ce qui concerne des comportements fixes et qui paraissent un peu obsessifs. À
titre d’exemple, X peut se peigner les cheveux à répétition et de façon excessive, placer ses crayons en classe à des endroits et à des distances bien précis. L’intervenante a amorcé des démarches afin que ces manies soient évaluées. [ 25 ] L’intervenante rappelle que la fugue, la violence verbale, l’opposition et les fréquentations à risque démontrent à quel point l’adolescent a besoin d’un encadrement clair et sécurisant. Elle est d’avis que la famille d'accueil où il est hébergé actuellement répond à ses besoins.
D’ailleurs, X y est à l’aise et ce sont des gens en qui il a confiance. [ 26 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement de cet adolescent sont toujours compromis pour les motifs prévus à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 28 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 septembre 2015; [ 29 ] DÉCLARE toujours compromis la situation de l’adolescent concerné; [ 30 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 31 ] CONFIE la situation de X au DPJ jusqu'au 20 juin 2017, aux conditions suivantes : [ 32 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent dans une ressource de type familial choisie par un établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties et qu'ils soient favorisés dans la mesure où cela est dans l'intérêt de l'adolescent; [ 35 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir lesdits services à domicile, au besoin; [ 36 ] ORDONNE à l'adolescent ainsi qu'à ses parents de participer activement au plan d'intervention établi par la Direction de la protection de la jeunesse; [ 37 ] ORDONNE à la mère de faire état périodiquement au DPJ de tout changement dans sa situation personnelle, notamment en
l'avisant de tout changement d'adresse et de numéro de téléphone; [ 38 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent, ses parents ainsi qu'à son milieu d'accueil; [ 39 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Patrick Lebel, avocat LEBEL, BERNARD & GOULET, AVOCATS Pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Richard Guay, avocat GUAY & CÔTÉ, AVOCATS Pour l’adolescent Date d’audience : 20 juin 2016 Jugement écrit déposé : 7 juillet 2016
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