2023 QCCA 1102, 2023 QCCA 1102
Opinion
Landry c. R. 2023 QCCA 1102 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006914-186 , 500-10-007054-198 ( 500-01-124881-159 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 septembre 2023 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Nicolas Landry PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me PATRICK CARDINAL ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour modification des conditions de mise en liberté (pour remise de passeport par la Cour d'appel d'une décision rendue en vertu de l'
article 679 C.cr .). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Identification des dossiers et des parties. Remarque préliminaire du juge, s’adressant aux parties. 9 h 34 Argumentation de M. Landry. 9 h 35 Demande de précision du juge et réponse de M. Landry concernant les faits nouveaux dans sa situation, depuis le jugement rendu le 7 juin dernier.
9 h 37 M. Landry poursuit son argumentation. 9 h 45 Argumentation de Me Cardinal. 9 h 46 Réplique de M. Landry. 9 h 48 Question du juge et réponse de M. Landry relativement aux garanties additionnelles contre les risques de fuite et ainsi garantir son retour au pays. 9 h 51 Suspension de l’audience. 10 h 00 Reprise de l’audience. Le juge procède à la lecture des motifs de son jugement. 10 h 01 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande une nouvelle fois l’autorisation de s’établir au Mexique en attente de la décision de la Cour suprême du Canada saisie de son pourvoi. [ 2 ] Les circonstances entourant la condition qui lui interdit d’avoir en sa possession un passeport et de quitter la province de Québec sont expliquées par la juge Bich dans sa décision du 7 juin 2023 (décision rapportée à 2023 QCCA 767 ). [ 3 ] Depuis, le 29 juin 2023, la Cour suprême du Canada a rejeté un volet important de sa procédure, mais un appel demeure. [ 4 ] Autrement, le requérant ne démontre aucune circonstance ou conséquence nouvelle ou non prévue par la décision initiale d’imposer cette condition, circonstances qui ont par la suite été considérées en détail par ma collègue en juin dernier. [ 5 ] Toutefois, rappelons que cette dernière condition se voulait une réponse au risque de fuite en raison du défaut de l’appelant de revenir au pays, alors qu’il était au Mexique et au courant de l’ordonnance de la Cour.
À ce propos, il me réitère des explications précédemment données, explications identiques qui ont été soupesées par mes collègues de la Cour qui ont entendu ses requêtes. En outre, il ne propose aucune garantie additionnelle pour assurer sa présence au pays une fois le processus judiciaire terminé. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la demande de modification. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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