2010 QCCQ 14909, 2010 QCCQ 14909
Opinion
Protection de la jeunesse — 102822 2010 QCCQ 14909 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-000345-106 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2008 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant, X, compromis pour les motifs suivants: - L'enfant est soumis à de mauvais traitements psychologiques étant exposé à de la violence conjugale; - L'enfant encourt un risque sérieux de négligence. [ 2 ] Toutes les parties ont déclaré en début d'audition qu'elles admettaient que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis et que seulement les mesures applicables étaient contestées par les parents. [ 3 ] La Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1], intervenante sociale, déposé sous la cote D-1 et son témoignage a été entendu ainsi que celui de la mère. [ 4 ] L'enfant est présentement confié aux soins de sa grand-mère paternelle qui supervise aussi les visites, elle demeure à ville A à environ 100 kilomètres de ville B. [ 5 ] Cette mesure a été rendue nécessaire en tenant compte du fait que les parents consommaient de la marihuana, qu'il y avait des scènes de violence conjugale qui ont nécessité plusieurs interventions des policiers et que la mère connaissait de l'instabilité au niveau de son logement (nombreux déménagements). [ 6 ] Par contre, les parents auraient récemment cessé leur consommation et auraient entrepris chacun de leur côté certains suivis.
La mère avec le CLSC et le père un suivi quant à ses comportements violents.
La mère aurait depuis peu un lieu de résidence fixe et adéquat. [ 7 ] Il serait prématuré d'envisager un retour de l'enfant chez la mère, les changements sont trop récents et en plus les parents doivent prendre conscience de l'impact qu'a l'exposition de leur fils à la violence conjugale. [ 8 ] Il y a aussi lieu, pour les mêmes motifs, de maintenir présentement la supervision des visites par contre en tenant compte de la distance et que l'enfant est chez la gand-mère paternelle qui assume bien son rôle, les parents pourront y demeurer à coucher pour la nuit pour un maximum de deux soirs par semaine moyennant le consentement clair de la grand-mère. [ 9 ] En terminant, la Cour tient à indiquer aux parents qu'ils devront participer activement aux différentes mesures afin qu'une réinsertion puisse être envisagée le plus rapidement possible en tenant compte de l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
ACCUEILLE la requête; DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant pour les motifs allégués à la requête; EN CONSÉQUENCE, la Cour conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner les mesures suivantes: CONFIE l'enfant, X à la grand-mère paternelle, madame A pour une période de six mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive dans le milieu naturel si la situation le permet; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient supervisés par une personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse à savoir la grand-mère paternelle et selon les modalités établies par la directrice de la protection de la jeunesse, mais les parents pourront dormir chez la grand-mère deux soirs par semaine avec le consentement de la grand-mère; RECOMMANDE que le père complète avec succès une thérapie pour hommes violents et qu'il en suive les recommandations; RECOMMANDE que le père poursuive son suivi en santé mentale, qu'il suive les recommandations du médecin et qu'il prenne la médication prescrite; RECOMMANDE que la mère reçoive les soins requis pour son état (dynamique de violence conjugale, santé mentale, instabilité); RECOMMANDE que les deux parents soient sobres en présence de l'enfant; RECOMMANDE que les parents fassent rapport périodiquement des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE que les parents participent activement à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant M e Manon Guitard Procureure de la mère M e Marino Mendo Procureur du père Date d’audience : 12 avril 2010
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