2011 QCCA 2307, 2011 QCCA 2307
Opinion
Droit de la famille — 113961 2011 QCCA 2307 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007445-114 (150-12-014821-084) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 décembre 2011 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc )
PARTIE APPELANTE AVOCATE R… O... Me ÉMILIE B. PERRON (Cantin, Bouchard)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… B... Me THÉRÈSE DESGAGNÉ (Gaudreault, Desgagné) En appel d'un jugement rendu le 19 mai 2011 par l'honorable J. Roger Banford de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Droits d'accès Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 11 h 37 Observations de la Cour; Observations de Me Perron; 12 h 00 Observations de la Cour; Observations de Me Desgagné; 12 h 13 Réplique de Me Perron; 12 h 15 Suspension; 12 h 23 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement du 19 mai 2011 [1] qui a précisé les modalités des droits d’accès accordés à l’intimée par un jugement du 23 décembre 2009 [2] . Depuis cette dernière date, l’appelant a la garde des deux enfants des parties maintenant âgés de 11 et 14 ans.
L’appelant demeure à ville A et l’intimée à ville B et les deux parties ont demandé à la Cour supérieure de résoudre les difficultés posées par les modalités d’accès fixées au jugement du 23 décembre 2009. [ 2 ] Le juge de première instance a conclu qu’il fallait éviter aux enfants plus d’un voyage par mois entre ville A et ville B et a ajusté les droits d’accès en conséquence en les limitant à une fois par mois. Il a de plus décidé de fixer à l’avance les périodes où les droits d’accès devraient être exercés.
Il a par ailleurs confirmé un engagement de l’appelant pris en 2009 et déjà entériné par le jugement du 23 décembre 2009 selon lequel ce dernier assume seul la responsabilité du transport des deux enfants.
Il met ainsi à la charge de l’appelant tous les frais de transport requis pour le déplacement des enfants vers le domicile de leur mère sur l’exécution des droits d’accès de cette dernière, sauf ceux du mois de juin et du retour pour le début des classes qui sont la responsabilité de l’intimée. [ 3 ] Dans son pourvoi, l’appelant conteste la décision du juge de fixer à l’avance les droits d’accès, celle d’exiger qu’il amène les enfants chez leur mère pour 17 h les jours où débute l'exercice des droits d'accès ainsi que la mise à sa charge des coûts de transport. [ 4 ] Notre Cour a récemment rappelé [3] que la modulation des droits d’accès par le juge de première instance participe du même pouvoir discrétionnaire et doit donc faire l’objet de la même déférence que celle que reconnaît la Cour suprême au juge chargé de décider de la garde des enfants [4] . [ 5 ] Sur le premier et le troisième moyens, le juge a entendu les parties et c’est sur la base du critère de l’intérêt des enfants, après analyse de l’ensemble des circonstances, qu’il a conclu qu’il valait mieux que le moment de l’exercice des droits d’accès soit déterminé à l’avance.
À plus d’une reprise au cours de l’audience, il a d’ailleurs averti les parties que la situation était particulière et
qu’elle comportait des difficultés et des conséquences qui allaient devoir être assumées par les deux parties dans l’intérêt des enfants. En l’absence de la démonstration d’une erreur manifeste et dominante, il n'y a pas lieu pour la Cour d'intervenir ni sur la fixation d'avance des droits d'accès ni sur le partage des coûts. [ 6 ] Le juge n’explique cependant pas pourquoi l’intérêt des enfants requiert d’exiger de l’appelant qu’il amène les enfants chez l’intimée pour 17 h les jours où débute l'exercice des droits d'accès.
L’appelant a expliqué que cette exigence le forçait à puiser dans ses journées de vacances pour être capable de faire les cinq à six heures de trajet afin d’arriver pour 17 h. De plus, même s’il peut utiliser l’autobus pour faire conduire ses enfants chez l’intimée, il doit d’abord faire une heure de voiture de chez lui à Longueuil pour se rendre au terminus d’autobus où il doit amener les enfants une heure avant le départ fixé tôt en après-midi. Les enfants perdent alors une journée ou une demi-journée de classe.
En l’absence d’une demande précise de l’intimée sur cette question, la Cour est d’avis qu’il y a lieu de fixer 22 h comme heure d’arrivée des enfants lorsque l'exercice des droits d’accès débute une journée ouvrable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l’appel pour partie; [ 8 ] INFIRME le jugement de première instance aux seules fins de remplacer dans les sous-paragraphes a), b), c),
d) et
e) du paragraphe 32 la mention de « 17 h » par celle de « 22 h »; [ 9 ] Le tout, sans frais vu la nature du litige. BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc )
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