2017 QCCQ 8748, 2017 QCCQ 8748
Opinion
La Haye c. Inspection Perfection inc. 2017 QCCQ 8748 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029807-169 DATE : 18 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Nathalie La Haye Daniel Côté Demandeurs c. Inspection Perfection inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Attendu que la demanderesse réclame compensation auprès de la société d’inspection ayant complété un rapport en date du 4 février 2012 ; Attendu que lors de rénovations en 2015, la demanderesse a fait appel à un électricien pour modifier le système électrique suite aux modifications qu’elle s’apprêtait à faire et que ce dernier a dû suivre les fils qui se trouvaient dans la
partie du grenier et y a constaté des défaillances ; Attendu que l’électricien a procédé à l’ensemble des travaux au second étage, y compris les changements de fils passant par le grenier, ce qui a engendré deux factures totalisant la somme de 3 345,41 $ que la demanderesse réclame à son inspecteur préachat ; Attendu qu’elle reproche à l’inspecteur de ne pas être allé dans le grenier ou de ne pas l’avoir alerté en ce qui concerne l’état des fils parfois dénudés ou joints avec uniquement des marettes, le tout contrairement aux règles de l’art ; Attendu que l’inspecteur rétorque s’être rendu dans le grenier sans l’avoir parcouru au complet et que la maison construite en 1819 était affectée de tellement de lacunes au niveau du système électrique qu’il n’a pas noté dans les moindres détails tous les endroits où de telles défaillances se trouvaient ; Attendu que, dans son rapport produit en preuve, l’inspecteur indique, dans des notes générales, l’ampleur des défaillances électriques dans l’immeuble et attire l’attention de sa cliente, la demanderesse, sur le fait que cette condition peut représenter un risque pour la sécurité des personnes puisque plusieurs connexions électriques sont ouvertes ou inadéquates ; Attendu qu’après avoir constaté les problèmes en général, l’inspecteur recommande à sa cliente de faire vérifier les problèmes électriques par un maître électricien ; Attendu que le rapport contient plusieurs photographies où on voit de telles défaillances qui sont généralisées ; Attendu qu’à la page 35 de son rapport, on peut apercevoir quatre photographies démontrant que l’inspecteur s’est au moins glissé dans l’âtre de l’entretoit et y a pris certaines photographies, dont une fait voir des fils pendants sur un montant de structure et où l’on peut voir également que les connexions sont raboutées de façon plutôt artisanale ; Attendu qu’à cette page, l’inspecteur ne commente pas spécifiquement le problème que la photographie montre, mais qu’on pouvait déduire, des propos généraux qu’on retrouve à la page 25, que les problèmes que l’on voit sur la photographie à la page 35 étaient de la même nature ; Attendu que la demanderesse dit avoir respecté les recommandations de l’inspecteur pour l’étage inférieur avant 2015 et avoir payé pour les travaux électriques nécessaires ;
Attendu que, dans les circonstances, vu l’âge de l’immeuble et vu les mises en garde très nombreuses faites par l’inspecteur, la demanderesse ne pouvait avoir l’expectative que les conduits électriques se trouvant au deuxième étage et dans le grenier étaient dans une situation différente de ce qu’elle a trouvé à l’étage inférieur ; Attendu que, de toute façon, le montant qu’elle réclame correspond à l’ensemble des travaux qu’elle a fait effectuer au deuxième étage et que la preuve permet difficilement d’isoler ce qui était nécessaire à la correction des problèmes électriques se trouvant au grenier ; Attendu qu’il aurait été certes préférable que l’inspecteur ait noté ce type de défaillance des fils électriques au grenier dans son rapport, mais que la photographie contenue à la page 35 et les autres détails de ses observations laissaient voir qu’il s’agissait d’un immeuble avec des problèmes électriques importants ; Attendu que, n’eût été des travaux effectués par la demanderesse en 2015, les problèmes qu’elle invoque ne se seraient peut-être jamais produits ; Attendu que la demanderesse a procédé aux travaux, ce qui a engendré les deux factures (pièce P-4) sans avoir avisé la
partie défenderesse au préalable étant donné que la mise en demeure (pièce P-3) est subséquente aux travaux effectués, le tout contrairement aux principes établis à l’
article 1602 du Code civil du Québec ; Pour tous ces motifs, le Tribunal considère que la demanderesse n’a pas assumé son fardeau de démontrer que la
partie défenderesse était responsable ; Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Condamne la demanderesse au paiement des frais de justice. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 18 juillet 2017
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