2010 QCCQ 4855, 2010 QCCQ 4855
Opinion
Bérubé c. St-Martin 2010 QCCQ 4855 JL 0542 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-006360-087 DATE : Le 6 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Paul-Claude Bérubé […] Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) Demandeur c.
Yves St-Martin et Marie-France Allard […] Carignan (Qc) Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Me Paul-Claude Bérubé réclame ses honoraires professionnels d'avocat au montant de 6 989,66 $. [ 2 ] Yves St-Martin et Marie-Claude Allard nient devoir quelque somme que ce soit à Me Bérubé et réclament le remboursement de 6 800 $ qu'ils ont déjà payé. [ 3 ] Pour justifier ce refus de payer, ils soumettent dans leur contestation : − " Pour avoir menti relativement à l'estimation des honoraires − La durée des procédures qui devait être entreprises − L'obtention d'expertise − Le dépôt d'une plainte au service de police − Ainsi que nos chances de réussite dans le recours que nous avions l'intention d'instituer" [ 4 ] Ils ajoutent : "Ces mensonges ont été faits dans le but de nous faire perdre notre cause.
Je réclame donc 6 800 $ payé en honoraires en trop à Me Bérubé, car j'ai dû recommencer les procédures du début à cause de lui." LES FAITS [ 5 ] Le 28 février 2007 Yves St-Martin s'adresse par téléphone à Me Bérubé pour lui confier un recours qu'il désire intenter contre un dénommé Claude Leclerc, l'oncle de la défenderesse et son entreprise les Habitations Claudel Inc. Il s'agissait au départ d'une poursuite à la suite d'un contrat de rénovation.
L'affaire apparaît relativement complexe, les parties se rencontrent au bureau du demandeur pour discuter des procédures à entreprendre. [ 6 ] Me Bérubé explique alors que le sort de cette cause repose sur la qualité de la preuve qui apparaissait à ce moment fort
mince, Yves St-Martin et Marie-France Allard ayant peu de documents à offrir. Il fallait également procéder rapidement, la date de la prescription approchant. [ 7 ] Il a alors été question du tarif horaire de Me Bérubé. Celui-ci déclare qu'ils sont de 175 $ pour lui et de 150 $ l'heure pour son associé Me Cabanac à qui il allait confier le dossier. [ 8 ] Après avoir exposé durant de nombreuses heures les faits au soutien de leur réclamation, Me Bérubé soumet aux défendeurs une convention d'honoraires et de mandat professionnel. Celui-ci prévoit un tarif horaire de 175 $ de l'heure.
Le mandat est signé le 20 avril 2007 de même qu'un document intitulé : DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉS . On y lit entre autre : La requête introductive d'instance est déposée ce jour à
titre conservatoire de nos droits et qu'elle devra être largement amendée dans les prochaines semaines. [ 9 ] Me Bérubé fait état du coût approximatif des honoraires professionnels qui peuvent s'élever jusqu'à un minimum de 25 000 $. [ 10 ] Auparavant, le 27 mars, Marie-France Allard communiquer avec Me Bérubé, elle lui demande de communiquer avec Claude Leclerc pour obtenir des informations et tenter de négocier. [ 11 ] Le 12 avril 2007, Me Cabanac écrit à Claude Leclerc pour le convier à une rencontre pour "discuter dans un esprit de collaboration afin éventuellement de régler ce conflit." [ 12 ] Le 13 avril une rencontre a lieu avec Claude Leclerc.
Celui-ci répond sans équivoque qu'il n'a pas l'intention de négocier et que toutes procédures allaient être fermement contestées. [ 13 ] Les procédures sont remises au huissier le 19 avril pour signification. Le 18 avril Me Bérubé informe à nouveau les défendeurs des chances de succès ou d'insuccès de leurs procédures.
Il leurs mentionne alors que les honoraires peuvent dépasser selon son évaluation les 40 000 $ et du fait qu'ils s'engageaient à déposer d'avance par tranches de 5 000 $ les honoraires exigés. [ 14 ] Bien que selon Me Bérubé les parties avaient accepté de signer un addendum à la convention d'honoraires qui prévoyait des coûts de 40 000 $, cet addendum daté du 23 avril signé par Me Bérubé n'a jamais été signé par Yves St-Martin et Marie-France Allard.
Yves St-Martin explique qu'il a refusé de signer ce document parce qu'il n'était pas d'accord avec le contenu. [ 15 ] Me Bérubé témoigne qu'il a fait parvenir à chaque 15 jours aux défendeurs un état de compte détaillé. [ 16 ] Ce n'est cependant que plus tard, à la suite de l'insistance de Yves St-Martin et Marie-France Allard que le compte détaillé inscrivant le temps consacré à chacune des opérations a été fourni à ces derniers. [ 17 ] Selon l'avocat, les services et le temps consacré sont inscrits à un fichier informatique dès qu'ils sont fournis. [ 18 ] L'interrogatoire préalable de Yves St-Martin est fixé avec l'avocat de la
partie adverse au 6 juillet 2007. Le 5 juillet, selon qu'il appert de la facturation et malgré ce que prétend Yves St-Martin, on note une rencontre de 3.50 heures avec Me Cabanac pour préparer son témoignage. L'interrogatoire est remis à la demande de Yves St-Martin. [ 19 ] Le 10 août Me Cabanac écrit à Marie-France Allard et Yves St-Martin : "Comme vous le savez à votre demande, nous avons reporté votre interrogatoire prévu pour le 6 juillet 2007 au 22 août 2007.
Dans l'intervalle, vous deviez réviser les sommes réclamées dans votre demande introductive d'instance afin de témoigner sur des montants davantage conformes à vos attentes. Or, nous devions nous rencontrer le 9 août 2007 afin de discuter de ces montants et finaliser la préparation de votre interrogatoire. Puisque vous avez annulé ce rendez-vous, il serait primordial que vous donniez suite à nos appels téléphoniques afin que nous puissions nous rencontrer la semaine prochaine.
Vous comprendrez que votre interrogatoire au préalable ne peut être déplacé une nouvelle fois sans engendrer de graves conséquences sur la suite du dossier." [ 20 ] Le 3 octobre 2007, Yves St-Martin a une conversation téléphonique avec Me Cabanac. Me Cabanac note au dossier les principaux éléments de cette conservation : ▪ Il me dit que la requête ré amendé contient encore des erreurs; ▪ Je lui réponds ne pas être responsable de ces erreurs.
Les informations qu'ils m'ont données sont erronées; ▪ Il me dit qu'il n'a pas les moyens de payer pour nos honoraires car on lui avait annoncé une dépense totale de 10 000 $ à 15 000 $ et qu'il a déjà payé 13 000 $ à 14 000 $; ▪ Je lui réponds qu'on l'avait averti que son dossier risquait de coûter 40 000 $ et qu'il n'a pas payé 13 000 $ ou 14 000 $, mais que je n'ai reçu que 8 000$; ▪ Il me dit qu'il va dire au procureur du défendeur que son client est un fraudeur et qu'il va porter plainte à la police.
Ça prendra un mois avant qu'il soit condamné au pénal; ▪ Je lui réponds que je ne répèterai pas ce que je lui ai dit à ce sujet;
▪ Il ne comprend pas pourquoi tout est fait en double et que son dossier n'avance pas; ▪ Je réponds que je dois toujours vérifier les notes qu'il m'envoie et ses calculs avant de transmettre les documents à la
partie adverse; ▪ Il me dit qu'il ne fait jamais d'erreur dans ses calculs; ▪ Il veut aller devant le juge, même s'il n'a pas de rapport d'expert. Je lui réponds qu'il n'est pas qualifié pour témoigner contre un plombier ou un électricien pour contester leurs factures.
Si son témoignage n'est pas retenu il perdra les montants en cause; ▪ Il répond qu'il se fiche de perdre 15 000 $ sur une cause de 200 000 $ mais il ne veut pas perdre sa cause en raison des délais; [ 21 ] Le 21 novembre 2007 Me Julien Cabanac écrit à nouveau à Marie-France Allard et Yves St-Martin la lettre suivante : "Dans notre lettre du 18 octobre dernier, nous avions demandé de prendre rendez-vous dans la semaine du 22 octobre afin de faire le point sur votre dossier.
Le 31 octobre suivant, vous avez pris rendez-vous pour le 8 novembre, mais pour des raisons de santé vous ne vous êtes pas présentés à ce rendez-vous. Par la suite, en réponse à notre insistance de vous rencontrer, vous deviez vérifier vos disponibilités pour le 15 novembre à 16h00 mais, là encore, nous n'avons reçu aucune nouvelle, et ce, malgré notre message laissé dans votre boîte vocable le matin du 15 novembre. Nous comprenons que divers empêchements vous ont obligé à reporter cette rencontre. Toutefois, notre travail dans votre dossier a été suspendu tant que nous ne vous avons pas rencontrés.
Si bien que, malgré le nouvel échéancier convenu avec la
partie adverse, nous devrons encore une fois solliciter un rapport de délais pour la communication de la requête amendée. Si vous ne pouvez pas venir à nos bureaux à la fin du mois de novembre, nous nous verrons dans l'obligation de cesser d'occuper dans votre dossier." [ 22 ] Le 29 novembre 2007, Me Bérubé prépare un avis pour cesser d'occuper.
Malgré tout, le 4 décembre une rencontre à lieu avec Me Bérubé. Celui-ci prépare un document établissant les démarches à suivre.
Il est convenu que Yves St-Martin fera une nouvelle proposition pour le paiement des honoraires. [ 23 ] Le 11 décembre Me Bérubé fait parvenir à Yves St-Martin un document où il fait part que des honoraires supplémentaires de 15 000 $ sont à prévoir et il joint une liste des démarches à entreprendre pour mener à bien le dossier de même qu'une évaluation approximative des heures pour y arriver. [ 24 ] Le 20 décembre Me Ioanna Lianis demande à être substitué comme procureur dans ce dossier. [ 25 ] Avant de remettre le dossier à Me Lianis, Me Cabanac avait consacré 10 heures à la préparation d'une requête introductive d'instance amendée.
Requête qui n'a pas été remise à la nouvelle avocate sur les conseils du syndic du Barreau parce qu'il n'avait pas été payé. [ 26 ] Il ressort de la facture déposée et de l'évaluation
sommaire de Me Cabanac lors de son témoignage qu'il aura consacré à ce dossier 66 heures alors que Me Bérubé en a consacré 30. DÉCISION [ 27 ]
L'article 3.08.01 du Code de déontologie des avocats prévoit : les honoraires de l'avocat sont justes et raisonnables ( L.R.Q., c, B-1, a.15 Code de déontologie des avocats c, b -1r.1, Code des professions L.R.Q., c. C-26 ). [ 28 ] Bien que la présente décision prend appui sur les principes émis par le Code de déontologie au
chapitre des honoraires, le rôle du Tribunal dans le présent dosser est de déterminer dans un premier temps si les honoraires de l'avocat sont " justes et raisonnables " et non pas de statuer sur des manquements au Code de déontologie qui pourraient donner lieu à des sanctions disciplinaires, pas plus que de la valeur du recours que les défendeurs ont confié au demandeur. [ 29 ] Il y aurait lieu ensuite de vérifier si l'avocat a procédé au préalable à une évaluation du coût de ses services et s'il les a fait connaître à son client. [ 30 ] En fin le Tribunal examinera certains reproches adressés par les défendeurs au demandeur pour justifier le remboursement des honoraires professionnels qu'ils ont déjà payés.
LA PREUVE DES SERVICES [ 31 ]
L'article 127 de la
Loi sur le Barreau (L.R.Q., B-1) prévoit : " 127 . L'avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage. [ 32 ] Me Bérubé a fait parvenir à chaque 15 jours un relevé de ses services. Bien qu'il ait tardé à envoyer le détail horaire de ses prestations ont ne peut douter de la valeur de son témoignage pas plus que de celui de Me Cabanac qui a convaincu le Tribunal de la véracité des informations contenues aux factures qui ont été déposées. [ 33 ] L'affirmation de Yves St-Martin qui soutient que le relevé horaire a été fabriqué après coup, n'est pas crédible et ne réussit
pas à relever le fardeau de la preuve qui lui incombait. [ 34 ] Toutefois, le demandeur réclame les honoraires de Me Cabanac, soit 10 heures à 150 $ l'heure, pour la préparation de la requête amendée. [ 35 ] Tel que mentionné plus haut sur les conseils du syndic, il n'a pas remis cette procédure aux défendeurs lors de la remise du dossier, mais il a tout de même réclamé ses honoraires. [ 36 ] Bien que le travail a été effectué, le Tribunal conclut que cette procédure n'ayant pas été remise n'avait aucune utilité pour les défendeurs, si bien qu'elle a dû être reprise par un autre avocat. L'ÉVALUATION PRÉALABLE DU COÛT DES SERVICES [ 37 ]
L'article 3.08.04 du Code de déontologie prévoit : " 3.08.04 . L'avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s'assurer que ce dernier a toute l'information utile sur la nature de ces services, ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé." [ 38 ]
L'article 3.08.05 ajoute : " 3.08.05. L'avocat doit fournir au client toutes les explications nécessaires à la compréhension de la facture ou du relevé d'honoraires et des modalités de paiement, sauf si une entente écrite a été conclue avec le client pour recevoir une rémunération forfaitaire ou s'il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé." [ 39 ] Cette information est capitale pour le client. Comme le juge Monet le signale, s'appuyant sur le Code de déontologie (art. 3.08,04) qui était libellé différemment à l'époque, cet
article "oblige tout avocat à informer son client du coût approximatif de ses services, sauf s'il peut raisonnablement présumer que le client le connaît déjà " Le juge Monet ajoute : "Lorsqu'il y a manquement à cette obligation, la seule sanction satisfaisante consiste à réduire les honoraires professionnels versés à l'avocat. Le client n'a-t-il pas intérêt à connaître de façon assez concrète ce à quoi il doit s'engager ? Cette connaissance lui permettra de prendre une décision éclairée. Parfois il arrivera à la conclusion que le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Parfois, il croira bon de consulter quelqu'un d'autre. De toute façon, il est raisonnable qu'il soit placé dans une position de décider en connaissance de cause.
Ainsi il n'y aura pas ou peu de surprise plus tard." [1] [ 40 ] Il a été démontré que dès le début, le demandeur a fait part aux défendeurs d'une évaluation préliminaire d'un minimum de 25 000 $ qu'il a dû réajuster par la suite et ce dès le 18 avril à 40 000 $. [ 41 ] Bien que les défendeurs n'ont pas signé l'addendum du 23 avril, celui-ci constituait pour le moins une information quant à la valeur approximative prévisionnelle des services de l'avocat. [ 42 ] Il faut reconnaître qu'il était difficile d'évaluer l'ampleur du dossier en d'en donner une évaluation précise à l'origine d'autant plus comme le signale Me Cabanac qu'il a fallu reprendre les données souvent erronées fournies par Yves st-Martin. [ 43 ] Fort de cette information sur le coût des procédures, les défendeurs s'ils les trouvaient hors de leurs moyens auraient pu cesser de faire affaires avec le demandeur plutôt que de continuer à fournir des informations à ce dernier pour la poursuite du dossier, à participer à des rencontres, à comparaître lors d'un interrogatoire préalable. [ 44 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que le demandeur s'est conformé à ses obligations et a fait connaître en temps opportun le coût approximatif de ses services.
Les autres reproches formulés au demandeur : La demande reconventionnelle. [ 45 ] Pour refuser de payer les sommes réclamées et obtenir le remboursement des montants payés les défendeurs adressent plusieurs reproches au demandeur : - La durée des procédures [ 46 ] Les défendeurs précisent même à ce sujet :" pour avoir délibérément fait durer les procédures judiciaires afin que je perde ma cause " [ 47 ] Signalons d'entrée de jeu qu'une telle affirmation apparaît pour le moins étrange! ces reproches du défendeur ne sont pas Crédibles. [ 48 ] La preuve a démontré au contraire que le demandeur a fait diligence pour déposer la requête introductive d'instance et que le dossier a plutôt été retardé à cause du défendeur, notamment en demandant de remettre l'interrogatoire au préalable et en reportant ses rendez-vous avec le demandeur. - La recherche d'expert
[ 49 ] Yves St-Martin se plaint qu'il a dû lui-même faire la recherche d'expert.
Il ressort plutôt qu'il s'est lui-même offert pour réduire les coûts, de s'acquitter de cette tâche. - Les avoir incité à porter plainte au Service de police [ 50 ] Me Cabanac a clairement expliqué aux défendeurs qu'il était un avocat civiliste et qu'ils devraient eux-mêmes, s'ils estimaient qu'il y avait fraude, à s'adresser au Service de police. [ 51 ] Il importe de signaler que ces reproches à l'endroit du demandeur n'ont pas de relation avec la présente réclamation pour honoraires professionnels. - Les chances de réussite [ 52 ] Yves St-Martin et Marie-Claude Allard reprochent également à Me Bérubé " d'avoir mal compris le dossier et nous inciter continuellement à abandonner les poursuites " . [ 53 ] Il ressort de la preuve que le demandeur et son associé Me Cabanac n'ont cherché qu'à donner aux défendeurs l'heure juste quant à l'issu des procédures et à la nécessité de colliger une preuve adéquate. [ 54 ] Le Tribunal conclut qu'il y a lieu de faire droit à la réclamation du demandeur moins la somme de 1 800$ ( incluant les taxes et les intérêts ) pour la préparation de la requête amendée et ainsi fixer la réclamation du demandeur à 5 179,96 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] CONDAMNE Yves St-Martin et Marie-France Allard à payer à Me Paul-Claude Bérubé la somme de 5 179,96 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 février 2008; [ 56 ] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 57 ] Le tout avec les frais judiciaires au montant de 151 $ . __________________________________ JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 21 avril 2010
Loading document…