2017 QCCQ 9633, 2017 QCCQ 9633
Opinion
R. c. Côté-Vachon 2017 QCCQ 9633 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-048401-153 150-01-048402-151 150-01-050110-163 150-01-051845-171 150-01-051927-177 DATE : 26 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. OLIVIER CÔTÉ-VACHON Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE Une ordonnance limitant la publication des renseignements a été rendue selon l’
article 486.5 du Code criminel .
Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement permettant d’établir l’identité des victimes et des témoins ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable à des accusations de trafic de GHB, de négligence criminelle causant des lésions corporelles et d’omission de se conformer à des engagements. [ 2 ] Après les plaidoyers de culpabilité de l’accusé le 22 février 2017, le Tribunal l’a déclaré coupable des accusations suivantes : [ 3 ] Dossier 150-01-048401-153 [1] : Chef #1 : Entre le 24 septembre 2015 et le 30 décembre 2015, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe 1 ou présentée ou tenue comme telle, du GHB, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(1)3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [ 4 ] Dossier 150-01-048402-151 [2] : Chef #3 : Le ou vers le 30 décembre 2015, à Saguenay (Jonquière), district de Chicoutimi, a, par négligence criminelle, causé des lésions corporelles à J.-M.L., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 221 du Code criminel . Chef #4 : Le ou vers le 30 décembre 2015, à Saguenay (Jonquière), district de Chicoutimi, a, par négligence criminelle, causé des lésions corporelles à K.V., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 221 du Code criminel . [ 5 ] Dossier 150-01-050110-163 : Chef #1 : Le ou vers le 13 juillet 2016, à Saguenay (Jonquière), district de Chicoutimi, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans les dossiers 150-01-048401-153 et 150-01-048402-151, daté du 5 janvier 2016, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : garder la paix, avoir une bonne conduite et respecter l’ordre public, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(3)
a) du Code criminel .
Chef #2 : Le ou vers le 13 juillet 2016, à Saguenay (Jonquière), district de Chicoutimi, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans les dossiers 150-01-048401-153 et 150-01-048402-151 daté du 5 janvier 2016, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : s’abstenir formellement de consommer toute boisson alcoolique ou d’en avoir en sa possession, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(3)
a) du Code criminel . Chef #3 : Le ou vers le 13 juillet 2016, à Saguenay (Jonquière), district de Chicoutimi, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans les dossiers 150-01-048401-153 et 150-01-048402-151 daté du 5 janvier 2016, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : s’abstenir formellement de se trouver dans les bars, discothèques ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d’alcool (sauf pour y consommer un repas), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(3)
a) du Code criminel . [ 6 ] Dossier 150-01-051845-171 : Chef #1 : Le ou vers le 13 juillet 2016, à Saguenay (Jonquière), district de Chicoutimi, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le dossier 150-01-048401-152 [3] et suivants, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : être au [...] Jonquière, entre 21 h et 7 h, sauf pour fins de travail, urgence médicale et thérapie, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(3)
a) du Code criminel . [ 7 ] Dossier 150-01-051927-177 [4] : Chef #2 : Le ou vers le 18 février 2017, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans les dossiers 150-01-048401-153, 150-01-048402-151 et 150-01-050110-163 daté du 5 janvier 2016 et modifié le 8 février 2017, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : se trouver dans des bars, des discothèques ou autres endroits sauf pour y consommer un repas (modification le 11 mars 2016), commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 145(3)
b) du Code criminel . LE CONTEXTE [ 8 ] Le 30 décembre au soir après une sortie dans les bars, un groupe de personnes se retrouve au domicile de l’accusé. Ce dernier offre de la bière, il y a de la musique et une ambiance festive s’installe. [ 9 ] Une personne demande à boire quelque chose de fort, l’accusé offre du « GH » contenu dans une bouteille d’alcool qui « semblait bien normale [5] ». Le contenant est transparent et d’un volume de 500 ml. [ 10 ] Or, l’un des invités prend la bouteille et verse du GHB dans des verres à shooter et les offre aux convives. Cet événement se déroule dans la cuisine de l’accusé.
Celui-ci est tout près, entre la cuisine et le salon et danse sur la musique avec d’autres invités selon la version d’une victime. [ 11 ] Après quelques instants, selon les faits présentés par la poursuite qui émanent de l’enquête policière [6] , quatre victimes perdent conscience et s’effondrent au sol. [ 12 ] Les secours sont appelés en urgence, arrivent sur les lieux et les victimes sont amenées à l’hôpital, 2 des victimes sont intubées en raison de problèmes respiratoires.
Celles-ci quittent l’hôpital le matin même sans séquelle physique. [ 13 ] Suivant cet événement, une perquisition a lieu chez l’accusé et son téléphone cellulaire contenant des messages sur de l’échange de stupéfiants ou une substance présentée comme telle est saisi. [ 14 ] Il n’y a aucune preuve que le trafic a été fait dans un but de lucre, en échange d’argent, au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle. [ 15 ] L’accusé précise lors des plaidoyers, qu’il plaide coupable car il a rendu disponible une bouteille contenant du GHB à son domicile, mais insiste qu’il n’a forcé personne et qu’il s’agissait d’un party entre adultes consentants. [ 16 ] L’accusé a été remis en liberté par promesse policière.
La poursuite considère que le mode de libération n’a pas été choisi correctement. Or, un engagement est signé par l’accusé le 5 janvier 2016 pour les dossiers de négligence criminelle causant des lésions corporelles et de trafic de stupéfiants. [ 17 ] En mai 2016, un allègement des conditions concernant le couvre-feu est accordé. Le bris d’engagement du 13 juillet 2016 [ 18 ] Le 13 juillet 2016, les policiers arrivent au bar Saint-Paul pour une vérification vers 2 h du matin. L’accusé est reconnu par les policiers en raison de la médiatisation du dossier.
Il est dans un état de consommation dans un bar. [ 19 ] Sa mère témoigne qu’à sa connaissance il n’a jamais consommé depuis s’agissant de la seule rechute. Le bris d’engagement du 18 février 2017 [ 20 ] Le 18 février 2017, les policiers interviennent au restaurant La Voie Maltée. L’un des policiers reconnait l’accusé. Après avoir complété leur intervention, ils reviennent sur place et constatent l’absence de l’accusé. Ils ont l’information que ce dernier est allé au Dooly’s. [ 21 ] Les policiers s’y rendent, interpellent l’accusé et constatent chez lui une odeur d’alcool et les yeux rouges.
L’accusé dit avoir le droit d’être là, qu’il est dans un resto-bar et que ses conditions lui permettent de s’y retrouver. Il est avec sa conjointe.
[ 22 ] L’accusé plaide coupable à ces accusations. Sa mère témoigne qu’il s’agit d’une mauvaise interprétation des engagements qu’elle a cautionnés. Elle savait qu’il y allait avec sa conjointe. L’accusé lors de sa déclaration prétend qu’il s’agit d’une simple erreur mais reconnait le geste posé. Preuve lors de l’audience sur la détermination de la peine Témoin : victime J.-M.L. [ 23 ] La victime J.-M.L. est un homme de 27 ans. Le soir du 30 décembre, il est invité avec des amis, après avoir consommé de l’alcool dans 2 bars, à aller chez l’accusé qu’il connait par un ami interposé.
C’était le temps des Fêtes et l’objectif était d’avoir une belle soirée et prendre de l’alcool. [ 24 ] Durant la soirée, l’accusé dit à la victime J.-M.L. : « On pourrait prendre un bouchon » en montrant un liquide. J.-M.L. demande : « C’est quoi? » L’accusé répond : « Du GH ». [ 25 ] La victime J.-M.L. demande à l’accusé d’y gouter et il s’exécute. L’accusé boit du GH devant elle et lui mentionne que « ça soûle ». [ 26 ] La victime J.-M.L. affirme : « Je ne savais pas c’était quoi du GH. C’était banalisé comme de l’alcool.
Je ne savais pas ce que c’était ». [ 27 ] La victime J.-M.L. va chercher des verres à shooter et verse le GH dans les verres et mentionne « On » a distribué les verres au groupe, en avoir bu la moitié, et que le goût était bizarre. [ 28 ] La victime J.-M.L. témoigne alors qu’il se met à rire et à devenir euphorique. Il ne peut plus parler et il croit être tombé, il ne se souvient plus de rien jusqu’à son réveil à l’hôpital où il a été intubé.
Il mentionne devant le Tribunal que l’accusé n’a pas caché qu’il s’agissait de GHB et conclut spontanément : « Je me trouvais poche, honnêtement ». [ 29 ] La victime J.-M.L. déclare ne consommer aucune drogue et n’avoir aucune séquelle. [ 30 ] En contre-interrogatoire, la victime J.-M.L. précise qu’elle a pris 3 verres à shooter dans l’armoire pour mettre sur la table pour les distribuer à C.L., un autre invité et un pour elle. Pendant ce temps l’accusé dansait et ce dernier était normal et tout le monde était là pour s’amuser.
La victime J.-M.L. dit que l’accusé lui a dit que c’était du GH et il a réalisé juste après ce qu’était du GHB. Il n’a pas pensé à ce moment que du GH était de la drogue. Il précise que lors de sa déclaration au policier, et en contre-interrogatoire, que l’accusé est dans le salon pour danser lorsqu’ils boivent le GHB. Il n’est pas certain de la personne qui a distribué les verres. Témoin : victime K.L. [ 31 ] La victime K.L. est un homme de 28 ans. Dans la nuit du 29 au 30 décembre, accompagné d’amis, il accepte l’invitation de l’accusé d’aller chez lui pour continuer la soirée en raison de la fermeture du bar.
Il mentionne boire raisonnablement. [ 32 ] Durant la soirée, il voit l’accusé arriver avec une bouteille transparente contenant un liquide transparent. Il voit le liquide se verser dans les verres à shooter. Quelqu’un lui tend le verre. Il a demandé « c’est quoi? ». Personne ne répond.
Il demande à 2 ou 3 reprises, et il y a eu un « chin » et il décide de boire. [ 33 ] La victime K.L. ne se sent pas bien, va dans la salle de bain et n’a plus aucun souvenir. [ 34 ] Il n’a pas vu qui a versé les verres. [ 35 ] Avant l’incident, sur place durant la soirée, il a entendu des commentaires sur le GHB et n’avait pas de doute qu’il y en avait sur les lieux ce soir-là. Il croyait boire du « gin » à ce moment et précise lors de son témoignage qu’il croyait que le GHB se consommait en pilules; il ne savait pas que ça pouvait prendre une forme liquide.
Il témoigne qu’il y avait de la musique ce soir-là et que l’accusé a peut-être répondu qu’il s’agissait de GH, mais il a compris du « gin ». [ 36 ] Il a été amené à l’hôpital inconscient suite à un arrêt respiratoire. Il a été réanimé et a repris conscience 8 à 9 heures plus tard, sans séquelle physique. Témoin : Nathalie Vachon [ 37 ] Nathalie Vachon est la mère de l’accusé. Elle livre un témoigne fort convaincant sur la réhabilitation de son fils. Elle explique son parcours sans faille, rempli de succès scolaires et sportifs. [ 38 ] Elle témoigne que la mission en Lituanie a changé son comportement.
Cette constatation est appuyée par le rapport présentenciel. Elle remarque un changement de comportement. Il est plus nerveux, dort moins bien, il veut rattraper le temps perdu, il sort dans les bars et il est différent. [ 39 ] Elle explique également les démarches thérapeutiques de son fils, son abstinence malgré l’événement du 13 juillet 2016 et le contexte quant à l’erreur pour l’événement du 18 février dernier. [ 40 ] De façon sincère, sans contradiction et avec assurance, elle témoigne du cheminement de son fils depuis les événements du 30 décembre 2015.
Le travail personnel accompli lui a apporté des bénéfices psychologiques et sociaux d’après ses constatations. Témoin : Andrée Deschesne [ 41 ] Andrée Deschenes est la grand-mère de l’accusé. Elle livre un témoignage sur certaines confidences de son petit-fils démontrant
des indices d’une réelle réhabilitation. [ 42 ] Elle a cautionné l’accusé, explique sa personnalité et tout le cheminement qu’elle a constaté depuis son arrestation, dont un changement d’attitude, un travail sur lui-même, plus de maturité, de résilience et de changement positifs et constructifs en lien avec ses nouvelles activités sportives et de loisirs.
Le rapport présentenciel [ 43 ] Le rapport présentenciel est positif et présente plusieurs éléments pertinents paraphrasés et considérés dans la décision dont entre autres les suivants : ➢ En 2006, l’accusé s’enrôle dans l’armée et complète une formation comme technicien en aéronautique où il occupe le poste de mécanicien pour les avions F-18. Il fût déployé à l’extérieur du pays pour des entrainements et deux fois dans le cadre de missions à l’étranger. ➢ Deux supérieurs ne relatent que des éloges quant au travail accompli de même que pour ses rapports interpersonnels avec ses collègues et supérieurs.
Quant à la consommation d’intoxicants, ses premières expériences se sont effectuées à l’aube de sa majorité.
Il raconte avoir développé de nouveaux liens avec des individus qui avaient des intérêts pour de la musique techno et des soirées raves et c’est dans ce contexte qu’il a débuté la prise d’ecstasy et de GHB. ➢ Au cours de sa mission en Lituanie et lors de permissions en congé, il développe un intérêt plus marqué pour les sorties. ➢ Après son arrestation, des suivis se sont poursuivis suite à la démarche thérapeutique à la Casa et les tests de dépistage de drogues subis au fil des mois se sont tous révélés négatifs. ➢ L’accusé évoque l’abstinence de toute consommation d’alcool depuis son arrestation en juillet pour le bris d’engagement.
Or, l’ensemble des informations recueillies lors de la confection du rapport converge en ce sens. ➢ L’accusé admet le caractère répréhensible et la gravité de ses gestes. Il manifeste des considérations pour les victimes. L’accusé démontre une capacité d’introspection perceptible et assume les conséquences de ses gestes. Il est une personne déterminée, travaillante dont les facteurs d’adaptabilité sont présents.
Il a un bon potentiel, comme en fait foi son historique. ➢ L’accusé présente une trajectoire sans brèche majeure jusqu’en 2015 où la consommation, la fréquentation et la mise en retrait d’activités adaptées prennent leur essor. Une thérapie complète aurait eu un effet positif, mais l’abstinence d’alcool a fait défaut; l’arrestation de l’été 2016 en fait foi. Il a alors fait fi de respecter les impératifs prescrits par le Tribunal, ce qui lui a valu l’ajout d’autres chefs d’accusation. ➢ Les présentes offenses font montre d’un manque de jugement manifeste et d’irresponsabilité.
Malgré la gravité des gestes commis, l’accusé n’est pas un individu aux valeurs délinquantes. ➢ Comme projet, une réorientation de carrière s’impose. Il veut mener à terme un diplôme d’études professionnelles en électricité qu’il doit débuter le 15 novembre prochain, lequel est d’une durée de 18 mois, et ce, si l’orientation du Tribunal le permet. ➢ Le rapport indique que le risque de récidive est amenuisé et assumable. L’accusé a la capacité de tirer profit de cette expérience judiciaire et de demeurer un actif pour la société.
Bilan de thérapie [ 44 ] Puisque l’accusé est militaire, la Défense nationale a fait une demande de service en urgence afin d’effectuer des démarches thérapeutiques. Le bilan de thérapie déposé à la Cour dresse le bilan suivant : « Tout au long de son processus thérapeutique, M. Côté- Vachon a démontré une motivation intrinsèque au changement à travers son implication, autant dans les ateliers de groupe que dans ses rencontres individuelles. Il a été particulièrement ouvert, a été en mesure de faire preuve d’introspection et d’authenticité.
Il a amorcé un travail important sur le plan de la gestion émotionnelle (reconnaître, nommer, accepter), ainsi qu’une réflexion sur l’importance accordée à la sphère sociale (les besoins comblés par les amis, ses capacités à se sentir bien seul, ses relations amoureuses). Il a également identifié les besoins comblés par sa consommation (désinhibition, plaisir). Lors des ateliers d’art thérapie plusieurs objectifs ont été travaillés et rencontrés ».
Le bilan précise que l’accusé devra être vigilant quant à la gestion de ses temps libres, respecter ses besoins, ses limites et retrouver une valorisation dans son quotidien. Il bénéficie du support de sa famille, a un suivi prévu avec son équipe et a une motivation intrinsèque à changer son mode de vie. LES RECOMMANDATIONS DES PROCUREURS La poursuite [ 45 ] La poursuite demande une peine de 2 ans de pénitencier ainsi qu’une probation de 3 ans avec suivi.
La défense [ 46 ] Le procureur de l’accusé suggère un sursis de peine et une probation de 3 ans avec suivi lors de laquelle l’accusé devra effectuer 240 heures de services communautaires et autres conditions à la probation à la discrétion du Tribunal. DÉCISION Les principes et objectifs régissant l’imposition d’une peine
[ 47 ] Les principes en matière de détermination de la peine sont prévus aux articles 718 et suivants du Code criminel .
L’objectif essentiel est de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre. [ 48 ] Cet objectif est réalisé par l’infliction d’une sanction juste adaptée aux autres objectifs suivants : dénoncer le comportement illégal, dissuader les délinquants, isoler au besoin du reste de la société, favoriser la réinsertion sociale des délinquants, assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité et susciter la conscience de leur responsabilité, notamment par la reconnaissance du tort causé aux victimes. [ 49 ] L’individualisation de la peine demeure évidemment un principe fondamental. [ 50 ] Pour s’y faire, le juge dispose d’une discrétion, ce qui oblige le juge à soupeser différents objectifs en matière de détermination de la peine dont les objectifs, les circonstances atténuantes et aggravantes, sous réserve des lignes directrices et propres au Code criminel et à la jurisprudence [7] . [ 51 ] Rappelons que le juge doit tenir compte des caractéristiques du délinquant afin de ne pas punir le crime, mais bien d’individualiser la peine en tenant compte des facteurs pertinents et toutes les circonstances de la perpétration de l’infraction, en tenant compte évidemment des objectifs de dénonciation et de dissuasion [8] . [ 52 ] La Cour d’appel a rappelé également que la dissuasion et la dénonciation ne sont pas toujours des facteurs déterminants.
La clémence est parfois de mise lorsqu’il s’agit d’assurer la réhabilitation du délinquant, objectif qui n’est pas moins important que les deux autres quand on devrait imposer l’emprisonnement, que lorsqu’aucune autre sanction ou combinaison de sanctions n’est appropriée pour l’infraction et le délinquant [9] . [ 53 ] Dernièrement, la Cour d’appel dans l’arrêt R. c.
Duhamel [10] rappelle le processus profondément subjectif [11] de la détermination de la peine et le rôle important de l’objectif de réinsertion sociale lors de la recherche d’une peine juste et appropriée [12] . [ 54 ] Lorsqu’il s’agit de trafic de drogue dure l’exemplarité, la dénonciation et la dissuasion ont primauté [13] , mais la réhabilitation peut devenir un critère prééminent lorsque sa démonstration est convaincante comme l’affirme la juge Otis dans l’arrêt Lafrance [14] : « Si, dans les infractions reliés au trafic et à la possession aux fins de trafic des stupéfiants, le critère de la dissuasion générale constitue une considération de première importance, il n’en reste pas moins que le critère de la réadaptation, lorsqu’il fait l’objet d’une démonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine. »
ANALYSE [ 55 ] L’accusé fait face à des accusations graves et importantes. La peine maximale prévue pour le trafic de stupéfiants de cette nature reflète la gravité objective. [ 56 ] Les facteurs aggravants retenus par le Tribunal sont les suivants : • Les accusations sont graves, il s’agit de trafic d’une drogue dure [15] .
Le GHB est un fléau sociétal important et les conséquences sur la santé peuvent être fatales [16] . • La consommation est présente chez l’accusé, ce dernier connaissant bien les effets du GHB au moment des événements. • Les torts causés aux victimes même si aucune séquelle. • Les deux bris d’engagement. [ 57 ] Les facteurs atténuants sont les suivants : • L’âge de l’accusé. • Absence d’antécédents judiciaires [17] . • Les plaidoyers de culpabilité. • Les thérapies et suivis réussis et preuve d’une réhabilitation. • Rapport présentenciel positif. • Relations familiales satisfaisantes. • Les remords et regrets. • Le mode de vie, le caractère et la personnalité du délinquant présentés par les témoins. • Le changement d’attitude et de comportement du délinquant depuis son arrestation, et ce, malgré les bris d’engagement. • Risques de récidive amenuisés par une prise de conscience et une réhabilitation convaincante. • Les projets de l’accusé sont réalisables à court terme et sont positifs. • La gravité subjective, contexte et les circonstances de la trame factuelle en lien avec le rôle de l’accusé dans la perpétration de
l’infraction. • Les conséquences négatives pour l’accusé [18] : la perte de son statut de militaire, la perte de son emploi, la réorientation de carrière nécessaire, perte des avantages reliés à son emploi. [ 58 ] Les procureurs ont présenté des facteurs atténuants et aggravants faisant l’objet de plaidoiries nécessitant une analyse particulière. Le statut de militaire [ 59 ] La poursuite soumet au Tribunal que le statut de militaire de l’accusé est un facteur aggravant. Selon ses prétentions, il doit démontrer à tout égard une bonne réputation. Également, la poursuite argumente qu’à
titre de militaire, il peut posséder une arme. [ 60 ] Le Tribunal ne retient pas ce dernier argument puisque la possession d’une arme n’est pas réservée qu’aux militaires, mais toutes personnes détenant les permis requis. [ 61 ] Quant au facteur relié à la bonne réputation, il ne peut être retenu comme aggravant du fait que l’infraction s’est déroulée dans la sphère de la vie privée de l’accusé, soit à l’occasion d’un party dans sa résidence où ses fonctions de militaire n’étaient d’aucune façon mises en cause.
Aucune preuve n’a été faite que l’accusé aurait utilisé ou aurait profité de son statut pour commettre les crimes. La médiatisation [ 62 ] Quant au procureur de l’accusé, il soumet au Tribunal que la médiatisation de cette affaire doit être considérée comme un facteur atténuant. [ 63 ] Il est reconnu qu’en règle générale la médiatisation d’un procès ne peut être considérée comme une circonstance atténuante. [ 64 ] Ce principe a été clairement établi par les propos de la juge Claire L’Heureux-Dubé dans l’arrêt Marchessault c.
La Reine [19] , rapportés dans la décision de l’affaire de Guy Cloutier [20] déposée par la poursuite. [ 65 ] Par contre, certaines exceptions peuvent s’appliquer dans la mesure où l’accusé fait l’objet d’une couverture médiatique excessive et démesurée par rapport à la gravité de l’infraction reprochée. Dans ce cas, on pourrait affirmer que l’accusé est puni plus sévèrement qu’un autre délinquant pour le même délit [21] . Dans ces cas exceptionnels, le crime mineur ayant fait l’objet d’une couverture médiatique excessive pourrait être considéré comme une circonstance atténuante.
En d’autres temps, l’accusé doit subir les conséquences qui découlent naturellement des actes qui lui ont été reprochés. [ 66 ] Le procureur de l’accusé dépose en preuve une revue de presse et plaide que l’accusé a été victime d’une médiatisation abondante, exceptionnelle et excessive, et même démesurée. [ 67 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis. [ 68 ] Il faut prendre en compte que la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean bénéficie d’une couverture médiatique importante des affaires judiciaires.
Les médias ont un devoir d’information qui se juxtapose aux objectifs de dissuasion et de dénonciation en matière de détermination de la peine. [ 69 ] L’accusé n’a pas commis un crime mineur et la trame factuelle se compose de plusieurs éléments susceptibles d’attirer l’intérêt des lecteurs, qui ont le droit de savoir, d’où cette attention médiatique abondante. Il s’agit d’un militaire, d’un party entre jeunes adultes, de la drogue du viol et d’une fin de soirée dramatique par la perte de conscience de 4 victimes en raison de l’intoxication, nécessitant les secours d’urgence. [ 70 ]
Malgré l’importance que cette affaire a prise dans les médias régionaux, la couverture médiatique fait
partie de l’indépendance journalistique et est la conséquence du caractère public du système judiciaire pénal, elle n’est ni démesurée ni exceptionnelle. Ce qui est exceptionnel, ce sont les événements amenant aux infractions reprochées.
L’accusé ne peut se voir atténuer sa peine pour cette raison. [ 71 ] Au surplus, contrairement aux décisions déposées par le procureur de l’accusé, cette attention médiatique n’est pas la conséquence de la perte de l’emploi. [ 72 ] Concernant l’argument de l’impact sur la famille de l’accusé, particulièrement sur sa conjointe qui vit de l’intimidation depuis la médiatisation, le Tribunal applique le même raisonnement, soit qu’il s’agit de conséquences inévitables à de telles accusations. [ 73 ] Or, à elles seules la médiatisation et les conséquences familiales ne peuvent jouer un rôle atténuant.
LA PEINE APPROPRIÉE [ 74 ] Le Tribunal doit se livrer à un exercice polycentrique [22] , en d’autres mots à un exercice d’équilibre qui consiste à évaluer et à pondérer tous les facteurs afin d’imposer la peine la plus susceptible de répondre aux principes en matière de détermination de la peine qui nous gouvernent [23] . La peine individualisée à l’accusé doit être susceptible de dissuader ceux qui seraient tentés de commettre la même infraction et par le fait même, refléter la réprobation publique.
Le Tribunal doit donc évaluer l’ensemble des éléments présentés afin de décider si la détention est la peine appropriée pour l’accusé, et ce, sans minimiser les actes qui lui sont reprochés. [ 75 ] L’accusé recevra plus qu’une peine d’un Tribunal suivant les évènements du 30 décembre 2015. Il a perdu son statut de militaire pour déshonneur auprès des Forces armées canadiennes et son emploi moyennant un salaire annuel de plus de 70 000 $ par année, ainsi qu’un fonds de pension auquel il avait droit à l’âge de 43.
Il doit maintenant réorienter sa carrière en raison de sa spécialisation en aéronautique d’avions F-18 et subir les conséquences monétaires occasionnées par la perte de son emploi et d’un casier judiciaire.
[ 76 ] En plus de tous les éléments discutés, il est tenu en compte que le processus judiciaire a eu un effet positif sur l’accusé selon le témoignage de sa mère et de sa grand-mère, et des conclusions du rapport présentenciel. Il a entrepris des démarches de réorientation de carrière réalistes en vue de demeurer sur le marché du travail et ainsi continuer à être un actif pour la société. [ 77 ] Le Tribunal considère le principe de l’harmonisation des peines, le principe de la totalité, le principe de modération dans le recours à l’emprisonnement.
L’harmonisation des peines [ 78 ] La Cour suprême enseigne dans Nosogaluak [24] que le juge peut prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie dans la mesure où elle respecte les principes et objectifs en matière de détermination de la peine [ 79 ] La peine suggérée par la poursuite de 2 ans de pénitencier parait peu compatible avec les principes de proportionnalité et d’individualisation de la peine, en raison entre autres de la réhabilitation convaincante présentée par l’accusé. [ 80 ] Le rapport présentenciel très positif présente l’accusé comme un individu aux valeurs non délinquantes et possédant des atouts lui permettant de demeurer un actif pour la société. [ 81 ] Ce dernier peut également bénéficier d’un support constant de sa famille, de sa conjointe et s’adonner aux nouvelles activités et à la reprise en main de sa nouvelle vie par les études qu’il désire entreprendre pour la réorientation obligée de sa carrière. [ 82 ] Le processus judiciaire, la perte de son emploi ainsi que tous les inconvénients qui ont été prouvés à ce jour sont également pris en compte dans la peine. [ 83 ] Une fois soupesés, le Tribunal doit tenir compte du principe de l’harmonisation des peines, soit les peines en semblable matière pour des infractions semblables et l’obligation avant d’envisager la privation de liberté d’examiner la possibilité d’une sanction moins contraignante lorsque les circonstances le justifient. [ 84 ] En matière de trafic de stupéfiants, l’exemplarité, la dénonciation et la dissuasion doivent primer. [ 85 ] Par ailleurs, lorsque les circonstances le commandent et qu’une réhabilitation convaincante a été démontrée, l’accusé peut bénéficier d’une peine moins contraignante.
Il est clair pour le Tribunal que les gestes de l’accusé doivent être dénoncés pour que toute personne comprenne l’ampleur des conséquences d’une négligence dans la manipulation de drogues dures. [ 86 ] Or, le public bien informé pourrait également, pour comprendre la décision, tenir compte de la jurisprudence mentionnée qui a octroyé des sursis de peine accompagnés de probations avec des services communautaires.
Dans bien des cas, des facteurs aggravants beaucoup plus importants que dans la présente affaire sont présents. [ 87 ] Le Tribunal est d’avis qu’une peine de détention risquerait d’anéantir complètement tous les efforts de l’accusé dans la nouvelle vie qu’il doit se reconstruire suite aux conséquences qu’il a vécues de sa perte d’emploi, ainsi qu’à la démarche de réhabilitation convaincante qu’il a réussi à démontrer. [ 88 ] Quant aux décisions déposées par la poursuite, le Tribunal constate aucune décision semblable à cette affaire. Dans l’affaire R. c.
Bouchard [25] , il s’agit de négligence criminelle causant des lésions corporelles lors de courses automobiles. Le comportement de l’accusé Bouchard est retenu par le juge comme indication de son caractère qualifié entre autres d’irresponsable et je cite : « on ne peut plus, dans le présent cas, parler d’un incident de parcours, puisque les comportements antérieurs de l’accusé établissent clairement que la table était mise pour un drame majeur ». Cette preuve n’a pas été faite dans le présent dossier.
Le comportement antérieur de l’accusé est exemplaire, ce qui ressort dans le rapport présentenciel et par le témoignage de sa mère et de sa grand-mère. [ 89 ] D’autres décisions [26] analysées par le Tribunal déposées par la poursuite présentent une absence de réhabilitation convaincante combinée à des échecs de thérapie. [ 90 ] Ici, la réhabilitation est convaincante pour plusieurs raisons : ➢ Il a admis ses problèmes, reconnait ses torts et regrette les gestes; ➢ Il a participé à plusieurs thérapies et les rapports sont tous positifs.
La thérapie à la Casa du 8 janvier au 5 février 2017 et suivi psychosocial par les Forces armées canadienne 2016 à 2017 comportant environ seize rencontres; ➢ Il n’a pas consommé de drogue depuis son arrestation en décembre 2015 et il n’a pas consommé d’alcool depuis février dernier après le bris d’engagement; ➢ Les témoignages de sa mère et de sa grand-mère sincères et convaincants démontrent un changement d’attitude positif de l’accusé comme ses habitudes sportives ou de loisirs et la reprise de ses bonnes fréquentions (amis d’enfance).
Il s’adonne à de nouvelles activités comme la construction; ➢ L’accusé est soutenu par une famille qui a été présente tout au long du processus judiciaire et sur laquelle il peut compter; ➢ Il a une nouvelle conjointe, et construit des projets d’avenir positifs et réalistes en tenant compte de ses faiblesses; ➢
Malgré le processus judiciaire, il est résiliant et s’engage dans une nouvelle carrière professionnelle et souhaite demeurer un actif pour la société; ➢ Le rapport présentenciel est positif et précise que l’accusé n’est pas un individu aux valeurs délinquantes et a la capacité de tirer profit de cette expérience judiciaire et de demeurer un actif pour la société;
➢ Le Tribunal considère le premier bris d’engagement comme un acte isolé, selon la preuve une rechute en regard de l’alcool car pour la consommation de stupéfiants tous les tests aléatoires effectués par son employeur ont démontré l’abstinence de l’accusé.
Quant au deuxième bris, la compréhension de l’engagement quant à la présence dans un établissement où l’on peut consommer de l’alcool versus l’exclusion « sauf pour y consommer un repas » est expliquée et ne peut constituer un motif pour conclure à l’absence de réhabilitation; ➢ La réhabilitation est un processus évolutif et toute la preuve permet au Tribunal de considérer que la réhabilitation de l’accusé est convaincante. [ 91 ] Puisque la peine doit être individualisée et qu’il a été démontré une réhabilitation convaincante, le Tribunal s’écarte de la fourchette des peines en semblables matières malgré les facteurs aggravants, et écarte ainsi la détention.
Le principe de la modération [ 92 ] L’article 718.2
d) impose l’obligation avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient. [ 93 ] À la lumière de ce qui précède, l’alternative à la détention comble le souci des besoins de l’accusé dans sa réhabilitation dans un contexte de justice corrective plus souple. [ 94 ] Le Tribunal considère le jeune âge de l’accusé (1988-08-17), sa réputation dont celle faite par son employeur, la nature des infractions et les circonstances dans lesquelles elles ont été commises. [ 95 ] Cette approche répond aux objectifs de réinsertion sociale, de réparations des torts causés aux victimes et à la collectivité et de conscientisation des responsabilités chez l’accusé [27] . [ 96 ] Une sentence suspendue comportant une obligation d’effectuer des services communautaires ainsi qu’un don, accompagnée d’un suivi probatoire visant à favoriser les acquis de l’accusé respecte les principes de détermination de la peine.
À la lumière de la preuve, le Tribunal considère que l’accusé a la capacité de payer. [ 97 ] Il faut rappeler que le sursis probatoire est une mesure de réinsertion sociale qui vise à consolider les acquis d’un délinquant pouvant mettre à profit tant sa réhabilitation que son expertise, dans un domaine très recherché dans la région en aéronautique, ce qui ne peut être que profitable pour la société. [ 98 ] Le Tribunal rappelle que le sursis assure une protection pour la société puisque l’accusé demeure sous le contrôle du Tribunal pendant toute la période probatoire de 3 ans et s’il devait commettre une autre infraction, il pourrait alors recevoir une peine de détention qu’il ne reçoit pas aujourd’hui, et ce, en sus de celle prévue pour un bris de probation.
Le principe de la totalité [ 99 ] Puisque la peine juste et appropriée est l’alternative à la détention, celle-ci doit tout de même refléter le degré général de responsabilité de l’accusé. [ 100 ] Le maximum d’heures de services communautaires est imposé comme le maximum de la durée du suivi de la probation, soit 3 ans. [ 101 ] Rappelons que la peine pour le trafic de stupéfiants et la négligence criminelle découle d’un seul événement et les infractions présentent un lien étroit découlant d’un même incident [28] , d’où l’imposition d’une peine concurrente dans les dossiers 150-01-048401- 153 et 150-01-048402-151. [ 102 ] Par ailleurs, le Tribunal considère que les deux bris d’engagement postérieurs à l’infraction principale méritent une peine différente. [ 103 ] Il n’y a aucune victime dans les dossiers de bris d’engagement et même si le contexte est expliqué et discuté dans l’analyse, il est approprié de voir à aménager une peine de façon à atteindre le but recherché, un résultat juste et équitable. [ 104 ] C’est pourquoi le Tribunal considère juste l’imposition d’un don de 5 000 $, soit 1 000 $ pour chacun des événements de bris d’engagement contenu dans les 3 dossiers 150-01-050110-163, 150-01-051845-171, 150-01-051927-177. [ 105 ] Ce don a pour objectif la réparation à la collectivité, d’inciter à la dénonciation et la dissuasion du non-respect d’un ordre du Tribunal et de susciter, encore, la conscience de l’accusé des torts qu’il a causés. [ 106 ] En conclusion, le Tribunal décèle un réel potentiel chez l’accusé.
Il a repris sa vie en main malgré les derniers mois éprouvants. Il n’en revient maintenant qu’à lui à saisir l’occasion durant les 3 prochaines années de démontrer qu’il peut respecter ses engagements auprès de la Cour et de la société.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal : Dans le dossier 150-01-048401-153 et le dossier 150-01-048402-151 de façon concurrente : [ 107 ] SURSEOIT au prononcé de la peine pour une période de 3 ans pendant laquelle l’accusé sera soumis à une ordonnance de probation avec suivi comportant les conditions suivantes : ➢ Ne pas troubler l’ordre public et avoir bonne conduite. ➢ Répondre aux convocations du Tribunal.
➢ Prévenir le Tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation. ➢ Rencontrer un agent de probation dans les 7 jours et par la suite aussi souvent que requis. ➢ Effectuer 240 heures de services communautaires dans un délai de 12 mois. ➢ S’abstenir de consommer des stupéfiants ou toutes autres drogues sauf sur prescription médicale validement obtenue. ➢ Ne pas se trouver en présence d’individus qu’il sait posséder des antécédents judiciaires ou faire l’objet de causes criminelles pendantes. ➢ Se conformer à toutes les directives de l’agent de probation visant à assurer le respect des conditions de la présente ordonnance.
Ordonnances mandatoires ➢ Interdit à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de 10 ans à compter de ce jour. ➢ Interdit à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées et ce, à perpétuité.
Dans les dossiers 150-01-050110-163, 150-01-051845-171, 150-01-051927-177 : [ 108 ] SURSEOIT au prononcé de la peine pour une période de 3 ans pendant laquelle l’accusé sera soumis à une ordonnance de probation avec suivi comportant les conditions suivantes : ➢ Ne pas troubler l’ordre public et avoir bonne conduite. ➢ Répondre aux convocations du Tribunal. ➢ Prévenir le Tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation. ➢ Rencontrer un agent de probation dans les 7 jours et par la suite aussi souvent que requis. ➢ Se conformer à toutes les directives de l’agent de probation visant à assurer le respect des conditions de la présente ordonnance. ➢ Effectuer un don de 1 000 $ par chefs dans les 3 dossiers pour un total de 5 000 $ à un ou des organismes de bienfaisance de son choix accrédité(
s) dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans un délai de 24 mois. __________________________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. M e Karen Inkel Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Charles Cantin CANTIN BOUCHARD BOULIANNE Procureurs de l’accusé
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