2014 QCCA 320, 2014 QCCA 320
Opinion
Pardi c. R. 2014 QCCA 320 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005069-115 500-10-005209-125 (760-01-041747-079) DATE : 20 février 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. N° : 500-10-005069-115 BRANDON PARDI APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ______________________________________________________________________ N° : 500-10-005209-125 SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE - poursuivante c.
BRANDON PARDI INTIMÉ - accusé ARRÊT ______________________________________________________________________ Dans le dossier No : 500-10-005069-115 : [ 1 ] LA COUR : - Statuant sur le pourvoi de l’appelant contre le jugement du 9 décembre 2011, par lequel l’honorable Michel Mercier de la Cour du Québec (Chambre criminelle), District de Beauharnois, a déclaré l’appelant coupable de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur causant la mort d’une personne; [ 2 ] Pour les motifs du juge Morissette auxquels souscrivent les juges Dutil et Léger; [ 3 ] REJETTE l’appel.
Dans le dossier No : 500-10-005209-125 : [ 4 ] LA COUR : - Statuant sur la requête pour permission d’appeler d’un jugement du 5 juin 2012 par lequel l’honorable Michel Mercier de la Cour du Québec (Chambre criminelle), District de Beauharnois, a condamné l’intimé à une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour assortie de diverses conditions; [ 5 ] Pour les motifs du juge Morissette auxquels souscrivent les juges Dutil et Léger; [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A. Me Mylène Lareau Pour Brandon Pardi Me Pierre Joyal jr BROUILLARD, BIBEAU, GARIEPY ET ASSOCIÉS Pour Brandon Pardi Me Joey Dubois PROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour Sa Majesté La Reine Date d’audience : 27 janvier 2014 MOTIFS DU JUGE MORISSETTE [ 7 ] Le 9 décembre 2011, l’honorable Michel Mercier de la Cour du Québec (Chambre criminelle) déclarait Brandon Pardi [« l’appelant »] coupable de l’infraction visée par le paragraphe 249(4) du Code criminel (conduite dangereuse d’un véhicule à moteur causant la mort d’une personne).
Le 23 décembre suivant, l’appelant déposait un avis d’appel de verdict et le 20 janvier 2012 il obtenait du juge Kasirer de la Cour d’appel la permission de se pourvoir sur des questions de droit et de fait. [ 8 ] Le 5 juin 2012, le juge Mercier infligeait à l’appelant une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour, d’abord assortie d’une assignation à domicile complète de douze mois, suivie d’un couvre-feu de même durée, et accompagnée de diverses conditions ainsi que d’une interdiction de conduire un véhicule pendant 3 ans.
Le 4 juillet 2012, la juge Bich de la Cour d’appel entendait la requête de la Couronne pour permission d’appeler de la peine et elle la déférait à la formation saisie du pourvoi contre le verdict de culpabilité. I. L’appel du verdict [ 9 ] Il convient dans l’ordre qui suit de faire un bref rappel des faits qui ont mené à la condamnation, de résumer les conclusions du juge de première instance, puis de traiter du fond de l’appel en regroupant les moyens d’appel de l’appelant autour de rubriques distinctes. A.
Rappel des principales circonstances de l’affaire [ 10 ] Une collision qui entraînera la mort d’une enfant de trois ans est à l’origine de l’affaire. Les circonstances qui menèrent à cet événement tragique ne sont pas des plus complexes. [ 11 ] Le 31 octobre 2007, jour de ses dix-huit ans, l’appelant s’entend avec son ami X pour que ce dernier vienne le chercher chez lui et qu’ensemble ils rendent visite à une connaissance en prenant la voiture de X. À cette date, l’appelant est détenteur d’un permis d’apprenti obtenu en juin 2007.
Il ne peut donc conduire qu’accompagné d’une personne détentrice d’un permis valide. [ 12 ] En arrivant chez l’appelant, X constate que celui-ci est assis, seul, au volant de la voiture de son frère, une Volkswagen Golf munie d’une transmission manuelle. Selon le témoignage de X au procès, l’appelant lui aurait dit qu’il voulait emprunter la voiture de son frère pour effectuer la visite qui était au programme. L’appelant témoigne plutôt qu’il aurait informé X de son intention de faire le tour du pâté de maisons en suivant la voiture de X à bord de la voiture de son frère.
Il dira aussi qu’avant le 31 octobre 2007 il avait déjà conduit la voiture de son frère une quinzaine de fois, mais jamais sans être accompagné. [ 13 ] Les deux voitures quittent donc la résidence, celle de X précédant celle que conduit l’appelant. Pendant tout leur parcours, elles demeureront dans une zone où la vitesse est limitée à 30 km/h. Elles suivent d’abord la rue Rébec, où se situe la résidence de l’appelant, et elles se rendent jusqu’au boulevard des Érables, à l’intersection de laquelle se trouve un arrêt obligatoire.
X remarque alors que la voiture de l’appelant s’immobilise trop près de la sienne et que l’appelant semble avoir quelque difficulté à conduire un véhicule à transmission manuelle. L’appelant s’attarde d’ailleurs à cet endroit et il admettra avoir embrayé par erreur en 3 e vitesse plutôt qu’en 1re. L’appelant perd alors de vue la voiture de X qui roule maintenant sur le boulevard des Érables, à une vitesse entre 40 et 50 km/h selon le témoignage de X. Rendu à mi-distance entre l’arrêt précédent et le lieu où se produira l’événement à l’origine du dossier, X entend crisser les pneus de la voiture de l’appelant.
Celui-ci admet avoir accéléré pour tenter de rattraper X. [ 14 ] Des témoins oculaires de la collision affirment tous que la voiture de l’appelant roulait vite, bien au-dessus de la limite de vitesse et assez rapidement pour rattraper la voiture de X qui, on l’a vu, se déplaçait entre 40 et 50 km/h. [ 15 ] Pendant ce temps, la future victime, Bianca Leduc, est dehors sur la pelouse en compagnie de sa gardienne Jacinthe Bégin qui installe autour de sa résidence des décorations pour la fête de l’Halloween. La résidence en question se trouve à l’angle de la rue Giffard et du boulevard des Érables.
Une voisine du boulevard des Érables, Jacqueline Thompson, installe elle aussi des décorations sur son terrain, situé en bordure de la même intersection. Un résident de la rue Giffard, Richard Gagné, promène son chien à une soixantaine de mètres du croisement.
[ 16 ] Les deux voitures circulent alors en direction sud-est. En approchant de l’intersection, X regarde dans son rétroviseur et voit que la voiture de l’appelant arrive à une vitesse qu’il estime très supérieure à la sienne. Afin d’alerter l’appelant à la présence d’un arrêt obligatoire à l’angle de la rue Giffard et du boulevard des Érables, X freine, et le fait « par coups » selon l’expression qu’emploiera Jacinthe Bégin en témoignant.
Les témoins oculaires sont unanimes sur un point, que confirmera d’ailleurs l’appelant : X s’arrête à quelque distance de la ligne d’arrêt, puis amorce un virage vers la gauche, en direction de la rue Giffard. C’est alors que la voiture de l’appelant, franchissant une ligne médiane continue, dépasse celle de X par la gauche et à contresens dans la voie du boulevard des Érables qui donne en direction du nord-ouest. Le véhicule de l’appelant entre en collision avec celui de X. À la suite de cet impact, les deux conducteurs perdent le contrôle de leurs voitures qui se retrouvent sur le terrain de Jacinthe Bégin.
La voiture de X s’immobilise contre un arbre. Celle de l’appelant fauche Bianca Leduc au point qu’elle la déchausse, elle arrache une clôture de bois et une
partie d’une haie de cèdres, et elle fait sauter des meubles de jardin qui fracassent des fenêtres de la résidence avant de retomber au sol. On retrouve le corps de l’enfant coincé sous la voiture et elle ne survit pas à l’impact. B. Jugement entrepris [ 17 ] À l’issue d’un procès qui s’est étalé sur six jours, et après un délibéré de trois mois, le juge de première instance rend son jugement sur la culpabilité de l’appelant. Il relate en premier lieu et en neuf paragraphes les faits tirés de la preuve qui lui paraissent mériter mention.
Il se penche ensuite sur les expertises entendues au procès – qui à ses yeux fut le théâtre d’une « bataille des "reconstitutionnistes en scène de collision" » – et il explique pourquoi cette preuve technique lui paraît sujette à caution : « On peut s’interroger sur l’utilité du travail des experts dans la présente affaire, travail pourtant de facture impeccable, mais qui a consisté devant moi à contredire les méthodes de l’autre expert et principalement sur des théories et des hypothèses dénudées ( sic ) de base factuelle. » [ 18 ] Après être revenu sur la preuve offerte par les témoins profanes, dont il cite quelques extraits, le juge aborde le droit et reproduit de courts extraits des arrêts Creighton [1] et Beatty [2] , il se tourne vers ce qu’il qualifie de question fondamentale dans le dossier et il livre ses conclusions en ces termes : [33] Je conclue ( sic ) donc à la culpabilité de Brandon Pardi car je suis convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu'objectivement, il a conduit de façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, soit une vitesse évaluée entre 50 et 72 kilomètres- heure au minimum dans une zone qu'il connaissait bien de 30 kilomètres-heure.
En dépassant par la gauche sur une ligne continue sans faire son arrêt obligatoire, la conduite d'une voiture qu'il connaissait peu ou pas, alors qu'il savait qu'il aurait dû être accompagné d'un détenteur de permis.
Ce comportement constitue, hors de tout doute, un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. [34] L'explication donnée par l'accusé, disant vouloir simplement faire le tour du carré alors qu'il a été distrait par la sonnerie de son téléphone cellulaire et qu'il a ensuite perdu connaissance, ne soulève aucun doute dans l'esprit du tribunal sur l'écart marqué de sa conduite. C.
Moyens d’appel [ 19 ] Il me semble opportun, avant de les regrouper et d’en faire l’analyse, de reproduire les griefs de l’appelant tels qu’ils sont énoncés dans la deuxième
section de son mémoire, sous le
titre « les questions en litige ». Voici en quoi ils consistent (dans la citation qui suit, orthographe, ponctuation et typographie sont – à l’exception des caractères gras que je ne reproduis pas – rigoureusement conformes à l’original) : 1. L’Honorable Juge de première instance a erré en fait et en droit dans son évaluation de la preuve présentée en défense, dans son interprétation et son appréciation de cette preuve et conséquemment dans le cadre de son verdict, et sans restreindre la généralité de ce qui précède ; a.
L’Honorable Juge de première instance a erré en concluant, dans le cadre de son analyse de l’écart marqué, que l’APPELANT- Accusé ne savait pas ou très peu conduire, omettant totalement de considérer la preuve présentée en Défense par le biais de témoins et des admissions communes et par le biais de son propre témoignage quant à son expérience et ses habitudes de conduite ; b.
L’Honorable Juge de première instance a erré en basant son verdict sur le témoignage de X quant aux habitudes de conduite de l’APPELANT et quant à la conduite par ce dernier, le témoin X ayant avoué avoir donné sciemment des versions contradictoires à la Cour, et ce pour des motifs obliques ; c. L’Honorable [J]uge de première instance a erré en retenant une vitesse de conduite de l’APPELANT-Accusé établie par l’expert de la Poursuite, tout en ayant préalablement écarté cette preuve puisque dénudée de base factuelle ; d.
L’Honorable Juge de première instance a erré en faits et en droit dans le cadre de son analyse de la preuve d’expert en défense et dans le traitement de cette preuve ; 2. L’Honorable Juge de première instance a erré en fait et en droit dans son évaluation de la preuve présentée en défense, et dans le témoignage de l’appelant-accusé, de façon qui porte à croire que le juge a commis des erreurs fondamentales dans l’évaluation de cette preuve, et sans restreindre la généralité de ce qui précède ; a.
L’Honorable Juge de première instance a erré de façon déraisonnable dans son évaluation de la Défense en déclarant que l’APPELANT établissait simplement en défense qu’il avait été distrait par la sonnerie de son téléphone et qu’il avait ensuite perdu connaissance ; b.
La défense de l’APPELANT-accusé visait à démontrer qu’après avoir vérifié son cellulaire, il avait levé les yeux, vu le véhicule de son ami soudainement immobilisé devant lui, et dans un état de panique, voulant éviter de le percuter, il avait fait une incartade vers la gauche ne sachant si dans ce moment de panique il a accéléré ou appuyé sur les freins et ce n’est qu’après l’impact, qu’il n’a plus aucun souvenir ;
c. L’Honorable Juge de première instance a erré en faits et en droit en omettant d’évaluer si la défense d’accident, dans le cadre del’ensemble de la preuve pouvait soulever un doute raisonnable ; 3. L’Honorable Juge de première instance a erré en droit dans le cadre de son évaluation de la preuve présenté et dans le cadre de soncheminement intellectuel quant à l’application du doute raisonnable, et sans restreindre la généralité de ce qui précède : a. En ne laissant pas l’APPELANT-Accusé bénéficier du doute raisonnable devant les versions contradictoires présentées par lestémoins ; b.
Le cheminement intellectuel de la Cour, soit le fait d’accepter la preuve présentée en Poursuite et de se déclarer convaincu hors detout doute raisonnable de la culpabilité de l’APPELANT-Accusé avant de se pencher de façon fort succincte sur le témoignage de cedernier, dénote une analyse contraire aux principes enseignés par les Tribunaux en matière de présomption d’innocence (R. c. W.(D.) (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742) ; 4.
L’Honorable Juge de première instance a erré en droit en omettant de donner des motifs suffisamment intelligibles quant à son verdictet quant à son cheminement intellectuel lui permettant d’écarter la Défense présentée, au sens des arrêts Sheppard 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869., R. c. R.E.M.2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3 et R. c. H.S.B. 2008 CSC 52 , 2008 3R.C.S. 32 ; 5. L’Honorable Juge de première instance a erré en droit en omettant de considérer l’ensemble des éléments de preuve qui serapportaient à la question en litige, R c.
Polo (QC CA), [1994] A.Q. no. 249, et sans restreindre la généralité de ce quiprécède : a. en omettant de considérer adéquatement la preuve d’experts présentée en défense ; b. en omettant de considérer les témoins entendus en défense quant aux habitudes de conduite de l’APPELANT-Accusé ; 6. Le verdict de l’APPELANT-accusé est déraisonnable en ce que la preuve ne pouvait de façon hors de tout doute raisonnable écarterla défense soumise, dont celle de l’absence d’un degré moral (mens rea) suffisant ; 7.
L’Honorable juge de première instance a erré en droit en omettant de considérer la nécessité pour la Poursuite de démontrer hors detout doute raisonnable la mens rea de l’infraction reprochée et de déterminer si une personne raisonnable dans des circonstancesanalogues aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l’appelant-accusé (R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S.,par.43) ; 8.
Le verdict de l’appelant-accusé est déraisonnable puisque les conclusions de la Cour se fondent sur une preuve de l’actus reus baséeerronément sur le critère d’un écart de norme qui se rapporte à celui de la négligence en matière civile (R. c. Hundal (CSC), [1993] 1 R.C.S. 867, Desbiens c. R., 2009 QCCA 1670) ; [20] Sans doute peut-on reprocher au jugement de première instance d’être succinct, voire d’un laconisme qui peut le faire paraîtresommaire sur certains points (sans nécessairement qu’il le soit, cela reste à voir).
En revanche, des moyens d’appel formulés commeceux qui précèdent pèchent par l’excès inverse et il s’en faudrait de peu pour qu’on puisse qualifier l’ensemble d’amoncellementlogorrhéique. Ces moyens laissent l’impression que le but véritablement recherché par l’appelant est de refaire le procès de A à Z devanttrois juges de la Cour d’appel. Je reviens plus bas sur cet aspect des choses mais je rappelle dès à présent que l’appel n’est pas un procèsde novo et que la
partie appelante doit toujours s’efforcer de bien cibler et circonscrire les erreurs dont elle fait grief au juge de premièreinstance; si l’on s’en tient à son mémoire, ce n’est pas ce qu’elle a fait ici. [21] Procédant ensuite à regrouper les questions en litige aux fins de son argumentation écrite, l’appelant traite ensemble et sous unemême rubrique des moyens 1, 2 et 5, puis 3 et 4, et enfin 6, 7 et 8.
En les abordant dans les lignes qui suivent, je m’arrêterai d’abord surla norme d’intervention qui doit nous guider, puis je traiterai du fond du pourvoi en examinant successivement la suffisance des motifslivrés par le juge, l’actus reus, la mens rea et la défense de l’appelant. D. Norme d’intervention [22] Nous sommes ici en présence d’un verdict de culpabilité prononcé par un juge qui, siégeant seul, a dû motiver son verdict.
Or,les « questions en litige » identifiées par l’appelant sont pour la plupart étroitement imbriquées dans l’appréciation et la pondération desdivers éléments de preuve vus ou entendus au procès. La question de savoir si un verdict est « déraisonnable » est bien sûr une questionde droit – personne ne doute de cette proposition fermement ancrée dans la jurisprudence canadienne.
Mais cette manière de caractériserles choses, c’est-à-dire l’affirmation qu’un verdict est déraisonnable, ne doit pas être confondue avec une invitation ouverte pour lesjuridictions d’appel à se substituer à un jury (et jouer le rôle d’un « treizième juré »[3]) ou encore, en l’absence d’un jury, à prendreintégralement la place du juge du procès.
Aussi m’apparaît-il indiqué à ce stade de revenir brièvement sur le cadre juridique dans lequelune cour d’appel doit conclure qu’il y a lieu de réformer le verdict rendu au procès au motif qu’il est déraisonnable. [23] Plusieurs arrêts importants où la Cour suprême du Canada traite du pouvoir d’intervention des cours d’appel concernaient desinfractions à caractère sexuel. Beaucoup de ces affaires se sont instruites de nombreuses années après la commission alléguée desinfractions en question. La crédibilité de la
partie plaignante et celle de la
partie qui fait face à l’accusation revêtent alors une importanceparticulière car, le plus souvent, les infractions de ce genre surviennent de façon clandestine ou cachée, sans autres témoins que lavictime et le contrevenant supposés. Tel n’est pas le cas ici, bien que le juge, en présence de preuves contradictoires sur certains points,ait évidemment dû décider quelle version des faits emportait son adhésion au-delà de tout doute raisonnable.
Cette différence me paraîtsans grande importance dans l’énoncé de la norme d’intervention : la jurisprudence de la Cour suprême sur les verdicts déraisonnables etsur l’examen de la preuve en appel doit nous guider quel que soit le type d’infraction qui était en cause dans ses arrêts de principe.Simplement, là où la crédibilité des témoins entendus revêt une importance particulière, l’effet de la norme peut ne pas être le mêmeparce que, en cette matière, « la cour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence à l'endroit du juge des faits et de son appréciationde la crédibilité des témoins, étant donné l'avantage que procure à ce dernier le fait de voir les témoins et de les entendre »[4].
[24] Le récent arrêt R. c. W.H. portait sur des agressions sexuelles que l’accusé avait commises sur la personne d’une nièce âgée de12 à 14 ans. Rédigeant les motifs unanimes par lesquels la Cour rétablissait le verdict de culpabilité prononcé par un jury, le jugeCromwell écrivait[5] : [25] … Aussi large que soit le droit d'interjeter appel d'une déclaration de culpabilité, celle-ci ne peut toutefois être infirmée que pourtrois motifs : le verdict est déraisonnable ou ne peut s'appuyer sur la preuve, une erreur de droit a été commise au procès ou il y a euerreur judiciaire (al. 686(1)
a) du Code). […] [26] Un verdict est déraisonnable ou ne peut s'appuyer sur la preuve lorsqu'un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant demanière judiciaire n'aurait pu raisonnablement le rendre (R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, à la p. 185, et R. c.Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, au par. 36). Le même critère s'est longtemps appliqué tant au verdict d'un jury qu'à celuid'un juge mais, récemment, notre Cour a quelque peu accru la portée de l'examen qui permet de déterminer que le verdict d'un juge estraisonnable ou non (R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190, et R. c.
Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 R.C.S. 3). Elle a ainsireconnu l'existence d'une différence d'ordre pratique entre l'examen du verdict d'un juge et l'examen du verdict d'un jury. En effet,contrairement au jury, le juge motive sa conclusion, de sorte que la cour d'appel peut tenir compte de ses motifs pour se prononcer sur lecaractère raisonnable du verdict. [25] Ces commentaires font écho à ceux de la juge Deschamps, exprimés un peu moins d’un an plus tôt dans ses motifs de l’arrêt R.c. R.P., auxquels souscrivaient cinq des sept juges de la Cour qui entendirent le pourvoi.
Elle écrivait[6] : [9] Suivant les arrêts R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, et R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381,par. 36, pour décider si un verdict est déraisonnable, la cour d'appel doit déterminer s'il s'agit d'un verdict qu'un jury ayant reçu desdirectives appropriées ou un juge aurait pu raisonnablement rendre.
La cour d'appel peut aussi conclure au caractère déraisonnable duverdict si le juge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait essentielle au prononcé du verdict (1) qui est clairementcontredite par la preuve qu'il invoque à l'appui de cette inférence ou conclusion ou (2) dont on démontre l'incompatibilité avec unepreuve qui n'est ni contredite par d'autres éléments de preuve ni rejetée par le juge (R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 3 R.C.S. 3, par.4, 16 et 19-21; R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190). Dans cette affaire R. c.
R.P., un procès tenu plus de trente ans après les attentats à la pudeur reprochés à l’accusé avait mené à sacondamnation devant un juge de la Cour du Québec. Réformé en appel, mais sur dissidence de la juge Thibault qui, comme les jugesmajoritaires, se penchait assez longuement sur la preuve, le verdict de culpabilité fut rétabli par une majorité des juges de la Coursuprême.
Rappelant que, selon la juge dissidente, le juge de première instance « n'[avait] pas commis d'erreur manifeste et dominantedans l'appréciation de la preuve et que le verdict prononcé n'[était] pas déraisonnable[7]», la juge Deschamps conclut ses motifs enécrivant [8]: À l'instar de la juge Thibault, pour les motifs qui précèdent et pour ceux exposés par cette dernière, je suis d'avis que le juge de premièreinstance n'a pas commis d'erreur dans l'évaluation de la preuve. [26] Enfin, je citerai un passage de l’arrêt R. c.
A.G.[9], jugement unanime de la Cour suprême, sous la plume de la juge Arbour, etque cite la juge Deschamps dans R. c. R.P. La plaignante, âgée de 16 ans, avait témoigné au procès que l’accusé, son oncle, l’avaitagressée sexuellement entre les âges de 6 et 8 ans. Un juge siégeant seul avait déclaré l’accusé coupable après un examen détaillé de lapreuve et des raisons qui, selon la défense, justifiaient que la plaignante ne soit pas crue. Deux juges de la Cour d’appel de l’Ontarioestimèrent, motifs à l’appui, que ce verdict était raisonnable.
Le juge Finlayson, dissident, remarque tout d’abord qu’il veut se garderd’élargir le sens du terme verdict « déraisonnable » au sous-alinéa 686(1)a)(
i) du Code criminel.
Il dit cependant considérer qu’il a « ledroit d'avoir une perception subjective de la preuve et de [se] demander [s'il était] convaincu du caractère inattaquable du verdict[10]. » [27] Énonçant les raisons pour lesquelles la Cour ne pouvait consacrer le critère d’intervention annoncé par le juge Finlayson, lajuge Arbour écrit : [28] Dans les arguments qu'il a avancés devant nous, l'avocat de l'appelant a reconnu qu'il ne pourrait pas avoir gain de cause si lesjuges majoritaires de la Cour d'appel avaient appliqué le bon critère pour décider du caractère raisonnable de la déclaration deculpabilité.
L'appelant nous a pressés d'effectuer une modification "progressive" du droit en approuvant une norme de contrôle en appel[TRADUCTION] "plus générale" et en habilitant les cours d'appel à écarter une déclaration de culpabilité quand ils ont un doutepersistant quant à la culpabilité. Je ne puis que répéter ici ce que j'ai dit à ce propos dans l'arrêt Biniaris, au par. 38. Il ne suffit pas que la cour d'appel parle d'un vague malaise ou d'un doute persistant qui résulte de son propre examen de la preuve.
Ce"doute persistant" peut être un puissant élément déclencheur d'un examen approfondi de la preuve en appel, mais il ne constitue pas, sansplus d'explications, une bonne raison de modifier les conclusions d'un jury.
En d'autres termes, si après avoir examiné la preuve à la find'un procès dénué de toute erreur, qui a abouti à une déclaration de culpabilité, le juge de la cour d'appel continue d'éprouver un doute ouun certain malaise, ce doute, qui n'est pas suffisant en soi pour justifier l'annulation de la déclaration de culpabilité, peut constituer unsigne utile qu'on en est effectivement arrivé d'une manière non judiciaire au verdict.
Dans ce cas, la cour d'appel doit poursuivre sonanalyse. [29] Ces commentaires ont été faits dans le cadre de l'examen du verdict d'un jury, mais ils s'appliquent tout autant au jugement d'unjuge du procès qui siège seul. Toutefois, la cour d'appel n'apporte rien de particulier à l'évaluation de la preuve lorsque le juge exposedes motifs de jugement détaillés qui, comme en l'espèce, révèlent qu'il était conscient des problèmes fréquents qui surgissent dans cedomaine décisionnel.
Comme l'indique très clairement la jurisprudence de notre Cour relative au sous-al. 686(1)a)(i), le fait qu'un juged'une cour d'appel aurait eu un doute que le juge du procès n'a pas eu est insuffisant pour justifier la conclusion que le jugement depremière instance était déraisonnable. Voir, par exemple, Corbett, précité, [page453] à la p. 282; Yebes, précité, à la p. 186; W. (R.),précité, à la p. 130; R. c. François, (CSC), [1994] 2 R.C.S. 827, à la p. 835; R. c. Burke, (CSC), [1996]1 R.C.S. 474, au par. 3.
En toute déférence, bien que je reconnaisse que le juge qui procède à l'examen est autorisé à exprimer des doutesquant au résultat du procès, je ne trouve rien dans les motifs du juge Finlayson qui démontre que son appréciation différente des faits
rend déraisonnable la conclusion du juge du procès. [ 28 ] À cette étape, je résume ce qui précède, afin de bien situer dans leur cadre les questions à résoudre. Un verdict déraisonnable ou qui ne peut s’appuyer sur la preuve est réformable en appel, et la question de savoir s’il peut être qualifié de tel en est une de droit. Il sera ainsi qualifié s’il s’agit d’un verdict qu’un jury qui aurait reçu les directives appropriées et aurait agi de manière judiciaire n’aurait pu raisonnablement rendre.
Dans le cas d’un verdict prononcé par un juge seul, une cour d’appel peut tenir compte des motifs exprimés par le juge pour statuer sur le caractère raisonnable de son verdict, ce qui accroît quelque peu la portée de l’examen à effectuer. Ainsi, une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict, mais qui est clairement contredite par la preuve à son appui, ou dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge, autorise une cour d’appel à casser le verdict qu’elle sous-tend au motif qu’il est déraisonnable.
Cela ne va pas jusqu’à permettre aux juges d’une cour d’appel de considérer qu’ils ont « le droit d’avoir une perception subjective de la preuve et [le droit] de se demander s’ils sont convaincus du caractère inattaquable du verdict [11] ». Un doute persistant peut justifier un examen plus approfondi de la preuve pour déterminer si, en effet, le verdict est déraisonnable selon la norme que je viens de rappeler. Cela vaut pour le verdict d’un jury comme pour celui d’un juge siégeant seul mais examiné dans ce second cas à la lumière des motifs prononcés par le juge.
En tout état de cause, cependant, une cour d’appel n’apporte rien de particulier à l’évaluation de la preuve lorsque le juge expose des motifs de jugement détaillés. E. Fond du pourvoi [ 29 ] L’appelant soutient d’abord que le jugement de première instance tel qu’il est rédigé comporte de sérieuses lacunes et que le juge n’a pas apprécié à leur juste valeur les principales composantes de sa défense. Ses prétentions se détaillent comme suit : ― Comme l’illustrerait l’arrêt Polo c.
R. [12] , la Cour d’appel interviendra pour substituer un verdict d’acquittement au verdict de culpabilité si le juge de première instance n’a pas tenu compte de la thèse de la défense et a omis d’expliquer pourquoi il l’avait écartée.
Dans cet ordre d’idées, l’appelant note que le juge résume succinctement la défense au paragraphe 34 du jugement entrepris mais il lui reproche de ne pas mentionner le fait que sa seule intention en empruntant la voiture de son frère était de faire le tour du pâté de maisons et que, conduisant cette voiture, il a été distrait par la sonnerie de son téléphone portable placé à ses côtés sur le siège avant.
En somme, la véritable défense que faisait valoir l’appelant était que la manœuvre de dépassement, accidentelle et involontaire, résultait de la maladresse ou de l’erreur de X, qui admettait lui-même avoir stoppé son véhicule à une distance appréciable avant la ligne d’arrêt. ― L’appelant souligne une seconde faiblesse qui, selon lui, minerait le raisonnement du juge de première instance : elle tient au fait qu’aux paragraphes 24, 30 et 33 de ses motifs le juge accorde une importance démesurée à l’inexpérience de l’appelant comme conducteur.
Ce faisant, le juge passe sous silence la preuve de la défense, de même que certaines admissions de la poursuite, selon lesquelles l’appelant, même s’il ne possédait qu’un permis d’apprenti, avait déjà démontré qu’il était un conducteur habile et prudent. Non seulement le juge passe-t-il l’ensemble de cette preuve sous silence mais il omet d’expliquer pourquoi il n’en tient pas compte.
Dans ces conditions, il ne pouvait conclure à l’existence d’un écart marqué dans la conduite de l’appelant se caractérisant par le seul fait que ce dernier ne possédait qu’un permis d’apprenti. ― Une autre faiblesse importante du jugement résiderait en ceci que le juge ajoute pleinement foi au témoignage de X quant à la vitesse du véhicule de l’appelant avant l’impact et quant au comportement de l’appelant dans la conduite de ce véhicule. Or, ce témoin a admis avoir donné des versions contradictoires des évènements alors même qu’il était sous serment.
La fiabilité de son témoignage devait donc être remise en question. L’appelant avait le droit au doute raisonnable sur les questions de crédibilité et il n’en a pas bénéficié. ― Enfin, le juge omet totalement de considérer la preuve présentée en défense, et non contredite, sur les habitudes de conduite dans le quartier où s’est produit l’événement. Or, cette preuve démontrait que les résidents et les gens qui fréquentent ce quartier circulent habituellement à une vitesse qui se situe entre 50 et 55 km/h.
Une telle preuve était donc très pertinente pour la détermination de la norme de comportement d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. (
i) La suffisance des motifs [ 30 ] Dans ce volet de son argumentation, l’appelant plaide que le juge a manifestement erré en ne motivant pas le rejet de sa défense, qui consistait en ceci : sa manœuvre était accidentelle et involontaire, causée par l’imprudence de X qui a stoppé son véhicule trop tôt. Il reproche également au juge de ne pas avoir suivi les principes énoncés par l’arrêt R . c. W.(D.) malgré la présence d’une preuve contradictoire. En appel, ces lacunes dans les motifs de première instance feraient obstacle à un examen en bonne et due forme de la justesse de la décision.
Elles constitueraient par conséquent une erreur de droit. [ 31 ] Je ne suis pas sûr que l’arrêt Polo c. R. [13] soit d’un grand secours pour l’appelant. Il en tire une proposition générale mais il importe de replacer celle-ci dans son contexte d’origine : un dossier de prétendues agressions sexuelles où, justement, la crédibilité des enfants auteurs des plaintes figurait au premier plan et où les insuffisances de la preuve à charge étaient patentes.
Voici ce qu’écrivait la Cour d’appel à ce sujet : En l'espèce, et l'avocat de l'intimée l'a loyalement concédé à l'audition du pourvoi tout en soutenant avec force la conclusion du premier juge, le moins que l'on puisse dire est que le jugement est incomplet à plusieurs égards. Confronté à des versions contradictoires entre les témoignages des enfants et celui de l'appelant, le premier juge ne s'est pas, de fait, prononcé sur la crédibilité de l'appelant comme témoin, se contentant de constater sa dénégation.
Il ne s'est pas non plus interrogé sur le sens et la portée des autres témoignages produits en défense, croyant erronément que ces témoins tendaient uniquement à contredire le témoignage des enfants et non à présenter une version différente des faits. Le premier juge a compris de l'argumentation de la défense qu'elle portait essentiellement sur l'absence de crédibilité des témoins de la poursuite et que cette crédibilité n'aurait été attaquée que par les contradictions invoquées par la défense, faisant ainsi totalement abstraction du témoignage de l'appelant, de sa crédibilité et des témoins produits en défense.
La situation de l’appelant ici était fort différente. Et on verra plus loin qu’au procès la preuve à charge était d’un tout autre ordre : elle comprenait les dépositions d’un témoin lui-même impliqué dans la collision, de témoins oculaires et d’un témoin expert. [ 32 ] En ce qui concerne la prétention que le juge n’a pas suivi les principes énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt R . c. W.
(D.) [14] , il est maintenant acquis que les juges ne sont pas tenus de formuler explicitement toutes les étapes décrites dans cet arrêt car il ne s’agit aucunement d’un rituel formaliste. Je me contenterai sur ce point de citer l’arrêt G.H. c. R. , où la juge Dutil expliquait la chose en ces termes (je souligne) [15] : [13] La Cour suprême, dans l'arrêt R. c. W.(D.) , suggère une méthode d'analyse lorsque la preuve de la poursuite et celle de la défense sont contradictoires, comme en l'espèce.
Cette démarche vise à éviter que le juge des faits choisisse quelle version est la plus plausible, ce qui équivaudrait à décider selon le critère de la prépondérance de preuve. Le juge Cory s'exprime ainsi : Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement. Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.
Troisièmement, même si vous n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé. [14] Certes, cet énoncé constitue une grille d'analyse et non une formule sacramentelle de rédaction, comme l'a mentionné notre Cour à plusieurs reprises.
Ce qui importe, c'est le cheminement intellectuel du juge : il doit éviter de déplacer le fardeau et de modifier la règle du doute raisonnable . [ 33 ] Quant aux faiblesses des motifs du jugement de première instance, il convient de revenir sur les propos de la Cour suprême dans l’arrêt R.E.M. Elle y a effectué une synthèse de la jurisprudence applicable sous ce chef, soit celui des moyens d'appel qui remettent en question la suffisance des motifs livrés par le juge du procès. La juge en chef McLachlin, exprimant l’avis unanime de la Cour, résumait comme suit les critères à considérer [16] :
(1) Pour déterminer si des motifs sont suffisants, les cours d’appel doivent adopter une approche fonctionnelle, substantielle et considérer les motifs globalement, dans le contexte de la preuve présentée, des arguments invoqués et du déroulement du procès, en tenant compte des buts et des fonctions de l’expression des motifs (voir Sheppard , par. 46 et 50 ; Morrissey , p. 524).
(2) Le fondement du verdict du juge du procès doit être « intelligible », ou pouvoir être discerné. En d’autres termes, il doit être possible de relier logiquement le verdict à son fondement. Il n’est pas nécessaire de décrire en détail le processus suivi par le juge pour arriver au verdict.
(3) Lorsqu’il s’agit de déterminer si le lien logique entre le verdict et son fondement est établi, il faut examiner la preuve, les observations des avocats et le déroulement du procès pour identifier les questions « en litige » telles qu’elles sont ressorties au procès. Ce résumé n’est pas exhaustif et les tribunaux d’appel voudront peut-être se reporter au par. 55 de Sheppard pour une liste plus complète des grands principes. [ 34 ] Plus récemment encore, dans l’arrêt Raîche c.
R. , la juge Dutil s’exprimait en ces termes sur cette même question [17] : [32] … Tel que le souligne le juge Cromwell, dans Roy , le tribunal doit procéder à un examen sérieux de la façon de conduire pour déterminer si l' actus reus de l'infraction a été commis. Par ailleurs, la distinction entre un simple écart dans la conduite et un écart marqué est une affaire de degré, faut-il le rappeler.
Cette distinction, essentielle pour établir la mens rea de l'infraction, doit faire l'objet d'une attention particulière de la part du tribunal qui doit analyser soigneusement la preuve sur la question. [33] Un juge d'instance n'a pas à suivre précisément le cheminement proposé dans R. c. W. (D.) . Il faut toutefois être en mesure, en appel, de savoir si le fardeau et la norme de preuve appropriée ont été appliqués. À mon avis, cela n'est pas possible en l'espèce. [34] Il est essentiel que le juge indique, par ses motifs, qu'il avait conscience des questions fondamentales en litige et qu'il les a résolues.
C'est ce que la Cour suprême enseigne dans l'arrêt R. c. H.S.B. La juge en chef McLachlin s'exprime ainsi : [8] Comme la Cour l’explique dans l’affaire R.E.M . , les motifs du juge du procès remplissent trois fonctions principales — expliquer la décision aux parties, rendre compte devant le public et permettre un véritable examen en appel. Ces fonctions sont remplies si les motifs du jugement expliquent le fondement de la décision rendue.
La question n’est ni de savoir si la preuve aurait pu conduire à un verdict différent ni de savoir si les motifs décrivent de façon détaillée chaque étape du raisonnement ou mentionnent chaque élément de preuve ou argument présenté par les avocats.
La cour d’appel doit uniquement s’assurer que les motifs du juge du procès, considérés dans le contexte de l’ensemble du dossier, démontrent qu’il avait conscience des questions fondamentales en litige et qu’il les a résolues. [ 35 ] Il est vrai que les motifs livrés ici au soutien du jugement entrepris sont fort succincts et que le juge aurait mieux servi les parties s’il avait été moins avare de détails. Il s’est contenté de dire le strict minimum, alors qu’après un procès de plus de cinq jours et un délibéré de trois mois on aurait pu s’attendre à des motifs assez fournis.
Mais ceux-ci vont à l’essentiel, même si le juge est peu loquace sur l’évaluation des éléments de preuve et des arguments présentés de part et d’autre. Les explications qu’il donne permettent de suivre le cheminement de son raisonnement et on comprend sans difficulté ce qu’il a retenu de la preuve, de sorte qu’il est possible de rattacher le verdict à son fondement.
La lecture du jugement autorise à conclure que le juge a correctement mis en application les principes de droit pertinents pour l’infraction de conduite dangereuse et pour la présomption d’innocence et qu’il a examiné attentivement la façon de conduire de l’appelant telle qu’elle ressortait de la preuve. La Cour, je le rappelle, doit s’assurer que les motifs dans leur ensemble démontrent que le juge « avait conscience des questions fondamentales en litige et qu’il les a résolues ». C’est le cas en l’occurrence. (ii) L’ actus reus [ 36 ] Les dispositions pertinentes du Code criminel édictent ce qui suit :
(1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :
a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu; […]
(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.
(4) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans. 249.
(1) Every one commits an offence who operates (
a) a motor vehicle in a manner that is dangerous to the public, having regard to all the circumstances, including the nature, condition and use of the place at which the motor vehicle is being operated and the amount of traffic that at the time is or might reasonably be expected to be at that place; […]
(3) Every one who commits an offence under subsection (1) and thereby causes bodily harm to any other person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.
(4) Every one who commits an offence under subsection (1) and thereby causes the death of any other person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years. [ 37 ] La juge Charron de la Cour suprême, dans l’arrêt Beatty , circonscrit l’actus reus de conduite dangereuse au sens de l’ article 249 (1) C.cr . dans les termes qui suivent [18] : Le juge des faits doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que, du point de vue objectif, l’accusé, suivant les termes de la disposition concernée, conduisait « d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu ».
Et elle ajoute (je souligne) : [45] L’infraction est définie par le texte de la disposition législative, et non par la norme de la common law en matière de négligence civile. Pour déterminer l’ actus reus , il faut donc apprécier la conduite au regard du texte de l’art. 249. Bien qu’il s’agisse d’une infraction de négligence, cette distinction est importante. Comme nous l’avons vu, un comportement qui constitue une conduite dangereuse au sens de l’art. 249 dérogera nécessairement à la norme que respecterait un conducteur raisonnablement prudent.
Mais l’inverse n’est pas nécessairement vrai - une conduite négligente ne constitue pas toujours une conduite dangereuse. […] [46] Comme l’indiquent clairement les termes de la disposition, c’est la façon de conduire le véhicule à moteur qui est en cause, et non la conséquence de cette conduite. La conséquence — par exemple des décès, comme en l’espèce — peut entraîner l’infraction plus grave prévue au par. 249(4) , mais elle n’a aucune incidence sur la question de savoir si l’infraction de conduite dangereuse a été établie ou pas. Il s’agit là encore d’une distinction importante.
Si l’accent est mis indûment sur la conséquence, il devient alors presque superflu de se demander si un acte ayant causé la mort était dangereux. Le tribunal ne doit pas tirer de conclusion hâtive au sujet de la façon de conduire en se fondant sur la conséquence. Il doit procéder à un examen sérieux de la façon de conduire . Il va de soi que la conséquence peut aider à apprécier le risque en cause, mais elle ne permet pas de déterminer si le véhicule a été conduit d’une façon dangereuse pour le public. [ 38 ] Il est rare qu’un type de conduite soit à lui seul, ou en tant que tel, qualifié de dangereux.
La jurisprudence fait porter son analyse sur divers facteurs qui sont fréquemment associés à la notion de conduite dangereuse : la vitesse excessive, la conduite agressive, le comportement du conducteur en conduisant (le fait, par exemple, de s’endormir au volant), l’intoxication, l’intensité de la circulation ou la présence de piétons, l’omission de respecter un arrêt obligatoire ou un feu rouge, le fait de conduire à contresens, la surcharge du véhicule et le stationnement ou l’arrêt du véhicule sur une voie fortement fréquentée [19] . Il importe cependant d’évaluer la conduite en
cause en tenant compte de toutes les circonstances.
La présence d’un seul de ces facteurs dans la conduite de l’accusé ne permet pas de conclure automatiquement à de la conduite dangereuse. [ 39 ] Dans le dossier du pourvoi, le juge de première instance s’est exprimé sur l’ actus reus au paragraphe [35] de ses motifs et j’ai déjà reproduit au paragraphe [18] ci-dessus les termes dans lesquels il l’a fait. [ 40 ] En réalité, c’est l’effet cumulatif de plusieurs circonstances distinctes qui l’amène à conclure comme il le fait. [ 41 ] Un permis d’apprenti conducteur crée pour son titulaire l’obligation d’être accompagné en tout temps lorsqu’il conduit un véhicule moteur.
Le fait pour l’appelant d’avoir conduit non accompagné alors qu’il était titulaire d’un tel permis constitue d’un point de vue objectif une conduite dangereuse pour le public. Cette obligation pour un apprenti conducteur de toujours être accompagné n’est pas à prendre à la légère car elle a pour finalité de protéger le public contre l’inexpérience d’un conducteur qui ne s’est pas encore pleinement qualifié selon la réglementation routière, et contre le risque qu’il peut faire courir au public s’il n’est pas accompagné.
Une personne raisonnable qui n’est titulaire que d’un permis d’apprenti ne prendrait pas la route de cette manière, que ce soit que pour faire le tour du pâté de maisons (selon la déposition de l’appelant) ou pour se rendre chez une amie (selon la déposition de X). Comme le souligne avec à propos le juge Cory dans l’arrêt Hundal [20] : Premièrement, seuls les titulaires d’un permis sont autorisés à conduire. Cette exigence du permis a pour effet de démontrer que ceux qui conduisent en sont mentalement et physiquement capables.
Elle sert en outre à confirmer que les personnes qui conduisent connaissent les normes de diligence auxquelles sont soumis tous les conducteurs. Aussi l’appelant fait-il fausse route lorsqu’il soutient que le juge a accordé une importance démesurée à son inexpérience dans la conduite d’un véhicule moteur. Ce n’est pas parce que la mère de l’appelant et son ancien patron témoignent que l’appelant conduisait bien en leur présence que l’on peut passer outre à l’exigence de l’obtention d’un permis de conduire et conduire non accompagné. Le législateur a imposé cette obligation pour la protection du public.
On ne peut y déroger dans des circonstances similaires à celles ici en cause sans mettre en danger la sécurité du public. [ 42 ] Le juge relève comme une circonstance à prendre en compte le fait que l’appelant conduisait une voiture munie d’une transmission manuelle, avec laquelle il n’avait pas l’habitude de conduire. Je ne vois pas en quoi ce raisonnement serait entaché d’une erreur. Le juge a tout simplement usé, et bien usé, de son pouvoir d’appréciation de la preuve. Il a tiré cette conclusion en donnant du poids à certaines composantes précises de la preuve, soit (
i) la
partie du témoignage de l’appelant où celui-ci admet avoir eu de la difficulté à embrayer en première vitesse au premier arrêt, (ii) le témoignage de X qui, lui aussi, a fait état des difficultés que semblait éprouver son ami dans l’utilisation d’une transmission manuelle, et (iii) l’affirmation de l’appelant qu’il avait déjà conduit cette voiture accompagné d’un détenteur de permis mais que le plus souvent il conduisait les voitures de ses parents, équipées de transmission automatique. [ 43 ] Le juge justifie également la conclusion sur la conduite objectivement dangereuse de l’appelant en évoquant la vitesse excessive du véhicule, la conduite du véhicule à contresens dans la voie opposée malgré la présence d’une ligne continue et l’omission par l’appelant d’effectuer l’arrêt obligatoire. [ 44 ] Pour déterminer la vitesse du véhicule de l’appelant, le juge se fonde principalement sur ce qu’ont relaté les témoins oculaires des faits, soit les témoignages de M.
Gagné (paragr. 19 du jugement entrepris), de Mme Bégin (paragr. 20 du jugement entrepris), de Mme Thompson (paragr. 21 du jugement entrepris) et de X (paragr. 22 du jugement entrepris). Toutes ces dépositions de témoins oculaires indépendants concordent pour établir que le véhicule de l’appelant roulait vite, et certainement au-dessus de la limite permise.
Certes, les expertises arrivent à des conclusions différentes au sujet de la vitesse du véhicule de l’appelant, mais elles se rejoignent sur le fait qu’il roulait à une vitesse supérieure à la limite : l’expert de la Couronne conclut à une vitesse minimale de 72 km/h et celui de la défense à une vitesse de 55-60 km/h. Le juge semble rejeter les conclusions des experts car elles s’appuient principalement sur des théories rivales et des hypothèses dont l’assise en fait demeure incertaine.
La fourchette que mentionne le juge, « entre 50 et 72 kilomètres-heure au minimum », paraît néanmoins tirée de ces expertises, mais à une nuance près, car selon cette preuve la vitesse se serait située non pas entre 50 et 72 km/h mais plutôt entre 55 et 72 km/h.
Au mieux, cette erreur mineure aurait été de nature à conforter la thèse de l’appelant plutôt que celle de la Couronne. [ 45 ] D’autres éléments ressortent de la preuve qui étayent eux aussi le verdict : 1) l’appelant a consulté l’écran de son téléphone portable alors qu’il roulait très au-dessus de la limite de vitesse (entre 160 % et 240 % de la vitesse permise) dans un quartier résidentiel et à l’approche d’un arrêt obligatoire, 2) les rues de ce quartier, y compris le boulevard des Érables où l’événement s’est produit, ne sont pas bordées de trottoirs et les piétons sont donc plus exposés qu’ailleurs; 3) plusieurs personnes se trouvaient à l’extérieur de leur résidence au moment de l’événement. [ 46 ] Bien entendu, il ne saurait être question de suggérer ici qu’un moment d’inattention, appelons cela une imprudence ordinaire , comme il en survient souvent lors de collisions entraînant la mort, acquiert la qualité de « conduite dangereuse » au sens du Code criminel parce que, précisément, une personne est décédée.
Un tel raisonnement est à proscrire et c’est là tout le sens de l’analyse à laquelle se livrait la juge Charron dans l’arrêt Beatty . Mais, en l’espèce, on est loin de l’imprudence ordinaire : un enchaînement d’imprudences caractérisées, dont certaines étaient graves en soi, comme le fait de conduire sans être accompagné alors qu’on ne détient pas de permis en règle, est ce qui a mené à une collision fatale. C’est cet enchaînement qui constitue ici l’ actus reus de l’infraction. Bien que, naturellement, les circonstances soient différentes, il y aurait ici une analogie à faire avec le récent arrêt Richer c.
R. [21] . En somme, je suis d’avis que le juge n’a pas erré en concluant à la lumière de l’ensemble des circonstances que la Couronne avait démontré l’existence de l’ actus reus de conduite dangereuse. Il a procédé à un examen sérieux de la conduite de l’appelant. On ne peut, comme le prétend ce dernier, qualifier cette conduite de simple imprudence.
Il a été gravement imprudent et il en est résulté la mort d’une enfant. (iii) La mens rea [ 47 ] Je rappelle tout d’abord que, dans l’arrêt Beatty , la Cour suprême insiste sur l'importance de bien distinguer la négligence civile de la négligence criminelle (je souligne) [22] :
Il ne fait aucun doute qu'un comportement constituant un écart par rapport à la norme à laquelle on s'attendrait à voir se conformer une personne raisonnablement prudente forme la base tant de la négligence civile que de la négligence pénale. Il importe toutefois de ne pas amalgamer la norme de la négligence civile et le critère utilisé pour statuer sur la négligence pénale. Contrairement à la négligence civile, qui s'intéresse à la répartition de la perte, la négligence pénale vise à sanctionner un comportement blâmable .
Suivant les principes fondamentaux de la justice pénale, les règles relatives à la négligence pénale doivent tenir compte non seulement du comportement dérogeant à la norme, lequel établit l' actus reus de l'infraction, mais aussi de l'état mental de l'auteur de l'infraction. Le ministère public est tenu de prouver à la fois l' actus reus et la mens rea .
De plus, quand la responsabilité pour négligence pénale est punissable d'emprisonnement, comme c'est le cas à l' art. 249 du Code criminel , la distinction entre la négligence civile et la négligence pénale acquiert une dimension constitutionnelle . [ 48 ] Doivent donc échapper à un verdict de culpabilité les personnes qui « en réalité ne sont pas moralement blâmables ».
La juge Charron insiste sur ce point en ajoutant le commentaire suivant (je souligne) [23] : Le juge des faits doit également être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le comportement objectivement dangereux de l’accusé était accompagné de la mens rea requise.
Dans son appréciation, le juge des faits doit être convaincu, à la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé, si une telle preuve existe, que le comportement en cause constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé.
En outre, si l’accusé offre une explication, il faut alors, pour qu’il y ait déclaration de culpabilité, que l e juge des faits soit convaincu qu’une personne raisonnable dans des circonstances analogues aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l’accusé .
En outre, les caractéristiques personnelles de l’accusé (âge, expérience de conduite, niveau d’instruction…) ne doivent pas être prises en compte [24] . [ 49 ] Plusieurs passages du récent arrêt Roy de la Cour suprême du Canada paraissent ici à propos. [ 50 ] Dans cette affaire, les événements survinrent un après-midi de novembre, alors que la chaussée était glissante et la visibilité mauvaise en raison du brouillard. L’accident se produisit à une intersection hasardeuse qui donnait accès à une autoroute à partir d’un chemin de campagne en pente relativement abrupte.
L’appelant X avait déjà emprunté cette intersection quelque 500 fois.
En raison d’un moment d’inattention, et certainement aussi d’une imprudence caractérisée, il provoqua une grave collision avec un camion remorque en tentant de traverser l’intersection, ce qui coûta la vie à son passager. [ 51 ] Le juge Cromwell décrit ainsi l’erreur commise par le juge de première instance, dont la Cour d’appel de Colombie-Britannique avait confirmé le verdict : [24] … [J]'estime que le juge du procès a fait exactement ce que notre Cour, dans Beatty , a unanimement indiqué de ne pas faire : sans effectuer une analyse plus poussée de l'élément de faute de l'infraction, il a inféré, du simple fait que la façon de conduire était objectivement dangereuse, que le degré de diligence démontré par l'appelant représentait un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation.
Et il ajoute quelques lignes plus loin : 28] Dans l'arrêt Beatty , la juge Charron a rédigé les motifs des juges majoritaires de la Cour et les principes applicables qu'elle a énoncés font autorité. En bref, voici ce que la Cour a statué. L' actus reus réside dans le fait de conduire un véhicule d'une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l'état du lieu, l'utilisation qui en est faite ainsi que l'intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu : al. 249(1)
a) du Code criminel . La mens rea réside dans le fait que le degré de diligence de l'accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation ( Beatty , par. 43 ). Le degré de diligence que manifeste l'accusé est apprécié par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnablement prudent dans la même situation. L'infraction ne sera établie que si le degré de diligence dont a fait preuve l'accusé constitue un écart marqué par rapport à cette norme.
Bien que la distinction entre un simple écart par rapport à la norme pouvant engager la responsabilité civile et un écart marqué justifiant une sanction pénale soit une affaire de degré, le manque de diligence doit être suffisamment grave pour mériter d'être puni (par. 48). [ 52 ] Puis, le juge Cromwell décrit la démarche à suivre pour vider la question de la mens rea [25] : [36] L’analyse relative à la mens rea doit être centrée sur la question de savoir si la façon dangereuse de conduire résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation ( Beatty , par. 48 ).
Il est utile d’aborder le sujet en posant deux questions. La première est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible. Le cas échéant, la deuxième question est de savoir si l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. Il souligne que la simple imprudence ne peut constituer de la conduite dangereuse.
Une conduite objectivement dangereuse ne permet pas à elle seule de conclure qu'elle constitue un écart marqué (je souligne) [26] : [37] La simple imprudence que même les conducteurs les plus prudents peuvent à l’occasion commettre n’est généralement pas criminelle.
Tel qu’indiqué précédemment, la juge Charron a formulé ainsi cette idée au nom des juges majoritaires dans l’arrêt Beatty : « [s]’il faut considérer comme une infraction criminelle chaque écart par rapport à la norme civile, quelle qu’en soit la gravité, on risque de ratisser trop large et de qualifier de criminelles des personnes qui en réalité ne sont pas moralement blâmables » (par. 34).
La juge en chef a exprimé un point de vue semblable : « même les bons conducteurs ont à l’occasion des moments d’inattention qui peuvent, selon les circonstances, engager leur responsabilité civile ou donner lieu à une condamnation pour conduite imprudente. Mais en général, ces moments d’inattention ne vont pas jusqu’à l’écart marqué requis pour justifier une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse » (par. 71).
[…] [41] En d’autres termes, il faut se demander si la façon de conduire qui constitue un écart marqué par rapport à la norme compte tenu de toutes les circonstances permet de conclure que la façon de conduire résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’aurait respectée une personne raisonnable dans la même situation. [42] La façon de conduire qui, d’un point de vue objectif, est simplement dangereuse ne permettra pas à elle seule de conclure qu’elle constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation (la juge Charron, par. 49; voir aussi la juge en chef McLachlin, par. 66, et le juge Fish, par. 88).
Autrement dit, la preuve de l’ actus reus de l’infraction ne permet pas, à elle seule, de conclure raisonnablement à l’existence de l’élément de faute requis. La conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme est le seul facteur qui peut étayer raisonnablement cette conclusion [ 53 ] Je reconnais que la ligne de démarcation entre une conduite empreinte de la mens rea requise pour conclure à la culpabilité, et une conduite qui ne l’est pas, est parfois assez délicate à tracer.
Il peut être utile à ce propos de contraster l’arrêt Roy avec celui, plus récent, que rendit la Cour suprême du Canada dans un pourvoi en provenance du Québec, R. c. Bélanger [27] . Dans cette affaire de conduite dangereuse d’un véhicule ayant causé la mort, notre cour avait substitué un verdict d’acquittement au verdict de culpabilité prononcé en première instance. Les circonstances de l’affaire, où l’appelant avait provoqué une collision frontale entre son véhicule et celui de l’une de ses victimes, peuvent être résumées en quelques lignes.
Entreprenant de nuit une manœuvre pour dépasser une camionnette, et franchissant une ligne médiane double et continue aux abords d’une pente, l’appelant n’avait pas vu venir le véhicule qui s’approchait en sens inverse parce qu’il n’avait pas anticipé la dénivellation de la route.
Néanmoins, il connaissait assez bien cette route et, au moment d’amorcer le dépassement, il croyait être à peu de distance d’une zone de ligne médiane séquentielle où les dépassements étaient permis. [ 54 ] Outre le fait qu’il faisait nuit, deux facteurs pouvaient avoir contribué de manière importante à la collision : avoir franchi une ligne continue, ce qui est une infraction routière, et ne pas avoir vu venir le véhicule opposé en raison de la dénivellation.
Notre cour note : « Circulant la nuit et après avoir vérifié qu'aucune voiture ne venait en sens inverse avant de s’aventurer pleinement dans l’autre voie, l’appelant dit ne pas avoir vu les phares de [la victime qui] étaient, selon sa version, cachés dans le creux de la route 138. Cette version est d'ailleurs confirmée par la preuve d'expertise. » L’appelant invoquait cette circonstance – une erreur de fait – au soutien de sa prétention qu’il n’avait pas la mens rea requise au moment de la collision.
En accueillant son pourvoi, la Cour écrit notamment : [19] … la juge écarte toute possibilité que l'appelant croyait, sincèrement, qu’il n’y avait pas de voiture venant vers lui dans la voie opposée quand il a amorcé le dépassement de la camionnette. Par conséquent, la juge ne considère pas, non plus, la possibilité que cette erreur soit raisonnable dans les circonstances. […] [23] En écartant cette preuve de l’état d’esprit de l’appelant dans son évaluation de la mens rea , la juge a erré en droit.
Elle omet de suivre l’enseignement de la juge Charron dans Beatty quant au contenu du critère objectif modifié de la mens rea , soit qu'« une erreur de fait raisonnable peut constituer un moyen de défense suffisant si, compte tenu de la perception raisonnable des faits par l'accusé, son comportement était conforme à la norme de diligence requise ».
Notre Cour a d'ailleurs suivi la Cour suprême sur ce point dans Dorval: « L'erreur de fait dans l'évaluation des circonstances peut constituer un moyen de défense à une accusation de conduite dangereuse ». [24] L’évaluation faite par la juge du caractère marqué de l’écart par rapport à la norme n'a pas été effectuée en plaçant la personne raisonnable dans la situation de l’appelant, en tenant compte de son état d’esprit. En fait, son appréciation de l’écart marqué semble s’inférer uniquement du fait que l’appelant a dépassé la double ligne en roulant à 100 km/h.
La juge écrit au paragraphe [15] que « [l]e fait de dépasser sur une ligne double continue constitue un écart marqué par rapport à une conduite d’une personne raisonnable » et encore au paragraphe [22] que « [...] l’écart marqué est celui d’avoir pris la décision de dépasser sur une ligne double continue, donc à l’encontre des consignes du Code de la sécurité routière ». Conduire de la sorte peut constituer un écart, mais il ne constitue pas forcément un écart marqué au sens que lui donne l’arrêt Beatty .
Dans le continuum identifié dans Hundal , l'infraction au Code de la sécurité routière dont parle la juge ne suffisait pas pour condamner l'appelant. Il a peut-être fait preuve d'imprudence au sens du Code de la sécurité routière , mais sa conduite ne peut aucunement être qualifiée de « dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l'état du lieu, l'utilisation qui en est faite ainsi que l'intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu », comme l'exige l'
article 249 du Code criminel . [ 55 ] La Cour suprême a infirmé cet arrêt dans un jugement plus laconique encore que celui qui, ici, déclarait l’appelant coupable.
Elle se prononce en ces termes : [2] Il est acquis que le dépassement sur une ligne double ne suffit pas en soi pour établir la responsabilité criminelle de l'intimé sans appréciation de toutes les circonstances de l'espèce. [3] La juge de première instance n'a commis aucune erreur déterminante en concluant à la culpabilité de l'intimé. [4] Elle a tenu compte des facteurs pertinents et de toutes les circonstances. [5] En conséquence, la Cour d'appel n'était pas justifiée d'intervenir. Que peut-on déduire de ce qui précède?
Ceci, je crois : la recherche d’une explication qui, plausiblement, pourrait priver de son caractère délibéré ou conscient « un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation » n’est pas la voie sur laquelle il faut s’engager pour déterminer si la poursuite a établi hors de tout doute raisonnable que l’ actus reus de l’infraction coïncidait aussi au moment pertinent avec la mens rea du contrevenant. [ 56 ] Or, qu’en est-il en l’espèce? Le juge conclut à un écart marqué à trois reprises.
Outre le paragraphe [33] de ses motifs que j’ai reproduit au paragraphe [18] ci-dessus, il écrit aussi :
[24] Il y a une énorme différence entre celui qui n'a pas de permis de conduire parce qu'il est échu, non renouvelé ou suspendu et celui qui n'en a pas parce qu'il n'en a jamais eu.
On peut alors parler d'un écart marqué et ce n'est pas une conduite raisonnable. […] [31] Les témoins ont vu ses manœuvres dangereuses et bien qu'aucune substance toxique n'ait joué un rôle dans l'accident; sa conduite erratique par temps clair, peu de circulation, aucune défectuosité mécanique, dans la voie opposée sans qu'il ait fait son arrêt obligatoire; tous ces facteurs constituent hors de tout doute un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnablement prudent. [ 57 ] Cette conclusion n’est entachée d’aucune erreur.
Une personne raisonnable aurait prévu le risque que comporte le fait de conduire sans détenir un permis et sans être accompagnée, à une vitesse au dessus de la limite (entre 55 et 72 km/h), dans un quartier résidentiel où la limite permise est de 30 km/h. Ce comportement constitue un écart marqué par rapport à la norme de la personne raisonnable.
Il m’apparaît assez évident que si l’appelant avait été accompagné ce jour-là (par son père, par exemple, ou par X qui ne conduisait pas son véhicule d’une manière dangereuse), la collision ne se serait pas produite. [ 58 ] Peut-être l’appelant a-t-il été saisi de surprise lorsque, levant le regard après avoir jeté un coup d’œil sur son téléphone portable, il s’est trouvé en situation de frapper le véhicule de X. Mais, prétendre qu’il s’agit là du fait générateur d’un pur accident sans conséquence pénale dénature la preuve entendue au procès.
Même en acceptant que quelques secondes d’inattention ont précédé la collision, celles-ci survenaient après plusieurs graves écarts de conduite, dont l’imprudence d’utiliser sans permis valide et de manière désordonnée un véhicule à transmission manuelle auquel l’appelant était peu habitué. [ 59 ] L’appelant connaissait bien le quartier puisqu’il y a vécu toute sa vie. Il a admis qu’il était conscient de la présence de l’arrêt obligatoire à l’intersection de la rue Giffard et du boulevard des Érables. Il a également admis qu’il savait que la limite de vitesse permise était de 30 km/h dans tout le quartier.
Malgré cela, il a tout de même conduit à une vitesse entre 55 et 72 km/h, selon la preuve retenue par le juge, et il a consciemment consulté son téléphone portable qui sonnait alors qu’il s’approchait de l’intersection où s’est produite la collision. En considérant l’ensemble de la preuve, il est clair que la conduite de l’appelant constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable que respecterait une personne raisonnable dans la même situation.
Une personne raisonnable aurait anticipé le danger que représente le fait de conduire seul en étant détenteur d’un simple permis d’apprenti, elle aurait réagi à la proximité de l’arrêt en ralentissant et n’aurait pas consulté son téléphone. Le comportement de l’appelant est donc moralement blâmable. [ 60 ] L’appelant soutient que le juge a erronément retenu la version des faits de X alors que celui-ci a admis avoir donné des versions contradictoires des évènements pendant l’enquête préliminaire notamment.
Ce moyen d’appel doit être rejeté car le juge était parfaitement conscient des versions contradictoires antérieures de ce témoin et il le mentionne dans ses motifs au paragraphe 6 du jugement entrepris. Cependant, le fait de croire ce témoin et la version des faits qu’il présente au procès relève de son pouvoir d’appréciation de la preuve.
Bien que les raisons qui poussent le juge à croire ce témoin ne soient pas étayées dans ses motifs, rien dans le mémoire de l’appelant ne démontre sur ce point une erreur déterminante de la part du juge dans l’évaluation de la crédibilité de ce témoin. (iv) La défense de l’appelant [ 61 ] L’appelant soutient enfin que le juge a erré en omettant totalement de considérer la preuve présentée quant aux habitudes de conduite de ce quartier. Or cette preuve de la défense révèlerait que les gens roulent habituellement à une vitesse entre 50 et 55 km/h dans ce quartier.
Selon l’arrêt Desbiens , une telle preuve devient très pertinente quant à la détermination de la norme de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances [28] . [ 62 ] Il est vrai que cet élément de preuve est pertinent afin de déterminer la norme de la personne raisonnable dans les circonstances ambiantes. Il est également vrai que cet élément de preuve n’est pas mentionné dans les motifs du juge de première instance. Mais il n’apporte rien à la solution du litige. En effet, les faits en l’espèce se distinguent nettement de ceux de l’arrêt Desbiens .
Dans cet arrêt, il avait été mis en preuve que les conducteurs en général ne respectent pas la limite de vitesse sur la rue Notre-Dame, ce qui était le cas au moment des évènements .
La Cour conclut alors que cet élément de preuve est un de ceux « dont on doit tenir compte au moment de déterminer si la conduite de l’appelant constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable placée dans la même situation. » [29] Ainsi, la Cour prend en considération plusieurs autres éléments de preuve avant de conclure que la vitesse de l’appelant n’était pas en cause. [ 63 ] Or, en l’espèce, il n’y avait aucun autre véhicule qui roulait dans les environs du site de la collision au moment où elle s’est produite, sauf bien entendu celui de X qui roulait à une vitesse substantiellement moindre que celui de l’appelant.
Qui plus est, l’établissement de la norme de la personne raisonnable ne s’appuierait que sur le témoignage de M. Abraham qui affirme que les gens roulent habituellement à une vitesse de 50-55 km/h. Cependant, M. Gagné a témoigné qu’il roulait à 30-40 km/h dans le quartier en cause à l’époque des faits car c’est un quartier résidentiel et Mme Bégin a témoigné qu’elle roulait habituellement à une vitesse 35-38 km/h. En somme, la preuve relative aux habitudes de conduite des gens est contradictoire quant à la vitesse moyenne précise à laquelle les gens roulent habituellement dans le quartier.
Le juge a donc accordé plus de crédibilité aux témoignages de M. Gagné et de Mme Bégin, ainsi qu’à celui des témoins oculaires qui ont tous affirmé que le véhicule de Pardi allait très vite, plus vite que la vitesse habituelle des gens dans ce secteur. Le témoignage de M. Abraham n’a pas réussi à soulever un doute dans l’esprit du juge. L’évaluation de la crédibilité des témoins relève de manière prééminente de la compétence du juge de première instance.
Or, rien dans le mémoire de l’appelant ne démontre que le juge a erré en tirant de la preuve les inférences qui sous-tendent son jugement. [ 64 ] Le juge ne fait pas mention des habitudes de conduite dans les rues de ce voisinage, mais on comprend en lisant ses motifs qu’il compare le comportement de l’appelant à celui d’une personne raisonnable et qu’il conclut à un écart marqué.
N’oublions pas que « le droit d’appel conféré par la loi s’applique à la déclaration de culpabilité (….) plutôt qu’aux motifs, chaque omission ou lacune dans l’exposé des motifs ne constituera pas nécessairement un moyen d’appel » [30] . Vu la preuve faite au procès, le raisonnement du juge est tout à fait intelligible. II. La requête pour permission d’appeler de la peine
[ 65 ] Comme on l’a vu plus haut, le 5 juin 2012, juge de première instance imposait à l’appelant une peine avec sursis. Elle se détaille comme suit : [22] … a conditional sentence of two years less one day in the community, under the following conditions (
a) keep the peace and be of good behavior; (
b) appear before the court when required to do so by the court; (
c) report to a supervisor within the next three (3) days; (
d) thereafter, when required by the supervisor and in the manner directed by the supervisor; (
e) remain within the jurisdiction of the court unless written permission to go outside that jurisdiction is obtained from the supervisor; and (
f) notify the supervisor in advance of any change of name or address, and promptly notify the supervisor of any change of employment or occupation. For the first year of this order, you shall be confined to your residence under house arrest for 24 hours per day, 7 days per week. The only times you may be absent from your residence are as follows: For the following year less one day, respect a curfew from 11:00 pm. to 7.00 am. with the same following exceptions: (
g) being at work; (
h) attending scheduled medical appointments or dealing with a medical emergency; (
i) court attendances, meeting with counsel on outstanding legal proceedings, and reporting to your supervisor; (
j) attending for counseling or treatment directed by the supervisor; (
k) attending to shopping for essentials and banking on Saturdays between 11 a.m. and 7:30 p.m.; (
l) travel directly to or from any of these activities; and (
m) at any other time with the prior written permission of the supervisor. abstain from (
n) the consumption of alcohol or other intoxicating substances, or
(
o) the consumption of drugs except in accordance with a medical prescription; (
p) abstain from owning, possessing or carrying a weapon; Prohibition to drive a motor vehicle in Canada for a period of three (3) years; No costs, no surcharge [ 66 ] La Couronne, dans sa requête pour permission d’appeler, attaque le jugement sur la peine sous non moins de onze angles différents. On pourrait tout aussi bien dire : « Le juge a eu tout faux! » et s’en tenir à cela… En d’autres termes, l’hypothèse dans le pourvoi contre le verdict d’un amoncellement logorrhéique d’erreurs de droit fait pendant à une hypothèse identique dans la requête de la Couronne pour permission d’appeler de la peine.
Ce genre d’effet de miroir n’est guère utile en appel, il est même tout à fait regrettable, et il oblige à souligner une fois de plus que l’appel n’est pas le procès . [ 67 ] La peine prononcée en première instance est clémente, cela ne peut faire de doute, mais il est tout aussi vrai qu’elle se situe à l’intérieur de la fourchette admise pour des peines infligées à la suite d’infractions de ce genre. Mis à
part le geste délibéré mais irréfléchi de l’appelant de prendre la route avec un permis d’apprenti, le dossier ne fait ressortir rien d’autre que les faits constitutifs de l’infraction dont il a été trouvé coupable : il n’est aucunement question ici d’intoxication par l’alcool ou par une drogue, l’appelant, qui venait le jour même d’avoir dix-huit ans, n’avait pas d’antécédent judiciaire, il est issu d’un milieu stable et responsable, la probabilité d’une récidive est virtuellement nulle, la vraisemblance de sa réhabilitation et de sa réinsertion dans la société est très forte, etc.
Les pièces au dossier amènent aussi à penser que l’appelant est perclus de remords pour ce qui s’est produit le 31 octobre 2007, ce qui en un sens ne saurait surprendre. [ 68 ] Il y a quelques années, j’avais écrit ce qui suit dans un dossier de détermination de la peine qui, sans être identique à celui-ci, soulevait des questions semblables [31] . Il s’agissait, comme ici, d’une peine que la Couronne considérait trop clémente : [31] Je reviens sur le passage que cite le juge LeBel au paragraphe [14] de l’arrêt R. c. L.M. , déjà reproduit plus haut.
À moins de banaliser l’expression « erreur de principe » et de lui prêter un sens tout autre que celui qu’elle revêt nécessairement, je ne vois pas en quoi le jugement entrepris pourrait être infirmé pour la raison qu’il est entaché d’une telle erreur. Le juge de première instance a méticuleusement énuméré et pris en considération les facteurs pertinents qui ressortaient du dossier.
Sans doute s’est-il arrêté sur les circonstances atténuantes avec une insistance que l’appelante juge trop grande, mais cet exercice de pondération est de son ressort et les motifs qu’il a livrés permettent aisément de suivre son raisonnement.
Enfin, comme je l’ai déjà mentionné, l’examen de la jurisprudence étudiée dans l’arrêt Ferland mène à la conclusion que, loin d’être manifestement non indiquée, la peine prononcée se situe parmi les peines clémentes déjà infligées pour des infractions semblables. [32] Dans l’arrêt Ferland , où le juge Rochon cite les critères que je viens d’énoncer, la Cour confirme une peine qu’elle qualifie elle- même de sévère.
Si de telles considérations permettent de justifier des peines comparativement plus sévères que d’autres, je ne vois pas au nom de quel principe on devrait les ignorer lorsqu’il s’agit de justifier des peines comparativement plus clémentes que d’autres. Agir autrement, à mon sens, équivaut à usurper la compétence du juge de première instance et l’appelante ne m’a pas convaincu que je fais erreur en portant ce jugement. Je n’ai pas changé d’avis
[…]
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