2018 QCCQ 8622, 2018 QCCQ 8622
Opinion
Ville de Québec c. Desforges 2018 QCCQ 8622 COUR DU QUÉBEC « Pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-084259-183 DATE : 5 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VILLE DE QUÉBEC
Partie demanderesse c. RICHARD DESFORGES -et- LES ALIMENTS VARAZANO INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur la demande de permission pour signifier une demande introductive d’instance par un moyen technologique ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa demande de mode spécial de signification, la Ville de Québec demande à la Cour l’autorisation de signifier aux défendeurs la demande introductive d’instance par un avis publié sur le profil personnel du défendeur Richard Desforges (« monsieur Desforges ») ou par un message via le réseau social Facebook. [ 2 ] La Ville de Québec poursuit les défendeurs à la suite du non remboursement d’un prêt consenti dans le cadre d’un programme de démarrage d’entreprise. [ 3 ] Le 14 septembre 2018, un huissier s’est rendu au domicile de monsieur Desforges et au siège social de Les aliments Varazano inc. afin de signifier la demande introductive d’instance. [ 4 ] L’huissier a été incapable de signifier la procédure notant sur son procès-verbal que les destinataires de l’acte seraient déménagés.
Il souligne également avoir fait des recherches et avoir constaté que les destinataires de la procédure n’ont ni domicile ni siège social ou établissement connu par lui au Québec. [ 5 ] Selon la déclaration sous serment d’un avocat de la Ville de Québec, la demanderesse a été en mesure de retracer une photographie de monsieur Desforges annexée à un
article numérique d’un média d’information du 17 avril 2012. [ 6 ] À partir de cette information, la Ville de Québec a pu déterminer que monsieur Desforges détient un compte actif sur le réseau social Facebook où il est possible de connaître son nom, sa ville et de le reconnaître par sa photo de profil.
Toutefois, les autres informations de ce compte sont privées. [ 7 ] Considérant la situation, la demande de la Ville de Québec de procéder, pour fins de signification, par un mode alternatif de transmission de la demande introductive d’instance est bien fondée. [ 8 ] En principe, la signification de la demande introductive d'instance se fait par la remise d’une copie physique à l’intention de leurs destinataires par les différents moyens prévus à l’article 116 du Code de procédure civile(« C.p.c. »). [ 9 ] En cas d’échec, l’article 120, alinéa 2C.p.c . prévoit la possibilité de recourir à la notification par tout mode approprié, selon les circonstances et avec la permission de la Cour.
Cet
article se lit:
120. […] Sur le vu du procès-verbal fait par la personne désignée qui a tenté de faire la signification, le tribunal peut autoriser la notification selon tout mode approprié aux circonstances.
Mention est faite de l’autorisation sur le procès-verbal et sur le document à notifier. (Notre soulignement) [ 10 ] Également, selon la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (« L.C.C.J.T.I . ») [1] , un document peut être transmis, envoyé ou expédié par tout mode de transmission approprié à son support. [ 11 ] Les tribunaux ont déjà retenu qu’il peut être approprié de notifier une procédure par l’ entremise des réseaux sociaux [2] .
Cette jurisprudence demeure pertinente depuis l’entrée en vigueur du C.p.c. actuel. [ 12 ] La demanderesse a déjà fait un effort raisonnable pour signifier personnellement la demande aux défendeurs. [ 13 ] Considérant que la demanderesse doit pouvoir faire progresser son dossier et considérant le coût des autres moyens alternatifs, la notification de la demande par les réseaux sociaux aux défendeurs respecte le principe de proportionnalité, tout en tenant compte des principes de la bo nne administration de la justice [3] . [ 14 ] Ce moyen permettra aussi d’aviser les défendeurs qu’une procédure est entreprise contre eux afin qu’ils puissent préparer leur défense et être entendus : ce qui rencontre le but de la notification.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande de permission pour signifier une demande introductive d’instance par un moyen technologique; AUTORISE la signification aux défendeurs de la demande introductive d’instance par un avis publié sur le profil personnel de monsieur Desforges ou par un message via le réseau social Facebook ; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. Mme Valérie Taschereau Giasson et associés (casier 13) Stagiaire pour la demanderesse Date d’audience : 23 octobre 2018
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