2012 QCCQ 7733, 2012 QCCQ 7733
Opinion
Fay c. Cantin 2012 QCCQ 7733 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-055174-113 DATE : 12 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. (JB3844) STÉPHANE FAY […], St-Henri de Lévis (Québec) […] Demandeur c.
RÉJEAN CANTIN, […] , Saint-Raymond (Québec) […] Défendeur JUGEMENT [ 1 ] JB3844 La réclamation du demandeur, monsieur Stéphane Fay, a trait à des vices cachés découverts sur une roulotte achetée du défendeur, monsieur Réjean Cantin, le 11 septembre 208 pour le prix de 8 200 $. [ 2 ] Essentiellement, monsieur Fay prétend que dès les premières utilisations de la roulotte, il se dégage une odeur de moisissure. [ 3 ] Comme cette odeur persiste, il commence des recherches dans la roulotte et constate une importante présence d'eau et d'humidité au plancher, sous le prélard.
Une preuve photographique appuie ses prétentions. [ 4 ] Cette découverte a lieu pour la première fois au printemps 2010, vers la mi-avril, et le 13 mai suivant, il en prévient monsieur Cantin par mise en demeure. Celle-ci lui donne dix jours pour soit annuler la vente, soit le dédommager pour les troubles causés. [ 5 ] En octobre 2010, monsieur Fay fait évaluer les réparations au plancher à 4 800 $ plus taxes par l'atelier Denis Royer de Ste- Hénédine. Bien entendu, cette réparation remettrait à neuf le plancher de la roulotte. [ 6 ] Monsieur Cantin témoigne qu'avant la vente, il enlève une
partie du recouvrement du plancher et constate qu'il n'y a aucun problème de moisissure. Ceci est vrai, mais l'enlèvement du recouvrement est partiel. Notons qu'il s'agit d'une roulotte qui accuse plus de 10 ans d'utilisation à ce moment et qui a maintenant 13 ans d'âge. Enfin, il s'agit pour lui d'une usure normale et il ne saurait être question de payer pour des améliorations à la roulotte. [ 7 ] Notons que le 20 novembre 2010, monsieur Fay a vendu la roulotte telle quelle, sans réparations, pour le prix de 3 400 $. [ 8 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 9 ] Il s'agit de l'application de l'
article 1726 du Code civil du Québec qui se lit ainsi: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 10 ] D'une part, aucune preuve n'indique que monsieur Fay a agi comme un acheteur imprudent. D'autre part, la preuve est prépondérante à l'effet que le plancher de cette roulotte était vicié de façon importante au moment de l'achat et que son usage était ainsi
diminué en raison de ce vice. [ 11 ] Il est fort possible que ce vice n'ait pas été connu du vendeur défendeur, monsieur Cantin. Ceci n'a pas d'importance car suivant la loi, il n'est pas nécessaire de prouver que le vendeur connaissait le vice pour obtenir réparation. [ 12 ] Par ailleurs, monsieur Fay a vendu la roulotte sans la réparer.
Aussi, faut-il considérer que les grandes réparations que lui a suggérées monsieur Royer dans l'évaluation du 1 er octobre 2010 auraient donné à la roulotte une plus value importante, compte tenu de l'âge de cette dernière. [ 13 ] Considérant le prix d'achat de 8 200 $, l'évaluation du coût de la réparation du plancher à 4 800 $ plus taxes, le prix de vente de 3 400 $ en novembre 2010, l'âge de cette roulotte, usant de sa discrétion, le Tribunal octroiera à monsieur Fay une somme de 2 000 $, en plus des intérêts et des frais.
Il semble au Tribunal que cette somme soit appropriée pour couvrir la perte de monsieur Fay suite à la découverte du vice caché dont il se plaint. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur, monsieur Réjean Cantin, à payer au demandeur, monsieur Stéphane Fay, la somme de 2 000 $, avec l'intérêt légal au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 13 mai 2010. AVEC FRAIS limités à la somme de 159 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 30 août 2012
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