2012 QCCA 358, 2012 QCCA 358
Opinion
Grenier c. Ladouceur 2012 QCCA 358 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021940-119 (500-22-129882-067) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 23 février 2012 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CHRISTIAN GRENIER Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LOUIS LADOUCEUR Me Christian Ladouceur Les Avocats Ladouceur
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LES 13 ET 14 JUILLET 2011 PAR L’HONORABLE MICHÈLE PAUZÉ DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h41 : Début de l’audience. Argumentation par monsieur Grenier. 10h14 : Argumentation par Me Ladouceur. 10h29 : Réplique de monsieur Grenier. 10h34 : Suspension. 10h46 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 10h49 : Fin de l'audience.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission de se pourvoir à l'encontre de jugements interlocutoires prononcés par la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Michèle Pauzé) qui a accueilli des objections à la preuve formulées par l'intimé, les 13 et 14 juillet 2011, dans le cadre d'un procès de neuf jours dont l'audition s'est échelonnée du 14 septembre 2009 au 31 août 2011.
[ 2 ] L'avocat de l'intimé me souligne que le dossier a été mis en délibéré depuis l'automne 2011. Le requérant, pour sa part, soutient plutôt que le dossier a été suspendu à la demande de la juge d'instance jusqu'à ce que jugement soit rendu sur la requête pour permission d'appeler. [ 3 ] Le moins que l'on puisse dire, c'est que le litige est bien engagé entre les parties, et ce, depuis plusieurs années.
Les hostilités sont amorcées dès la fin des années 90 et font l'objet de plusieurs jugements. [ 4 ] Le 17 juin 2005, la Cour supérieure rejetait l'action en dommage et intérêts de l'intimé de même que la demande reconventionnelle du requérant. Notre Cour confirmait le jugement de première instance le 17 juin 2007. Suite au dépôt par le requérant d'une plainte subséquente auprès de la GRC contre l'intimé, ce dernier entreprend de nouvelles procédures en dommage et intérêts.
C'est dans le cadre de ce nouveau contentieux que les jugements entrepris sont prononcés en cours d'instance. [ 5 ] Le requérant soutient qu'il est empêché de faire la preuve que sa plainte auprès de la GRC est bien fondée et que l'intimé a été l'auteur de faux témoignages et de parjure, dans le cadre du litige dont ont disposé la Cour supérieure et notre Cour en 2005 et en 2007. [ 6 ] Le requérant ne m'a pas convaincu que les conditions mentionnées aux articles 29 et 511 C.p.c. sont, ici, satisfaites. [ 7 ] À la lumière de toutes les circonstances de cette affaire, je suis également d'avis que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission d'appeler soit accueillie. [ 8 ] POUR CES RAISONS , la requête est REJETÉE, avec dépens.
RICHARD WAGNER, J.C.A.
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