2019 QCCQ 9266, 2019 QCCQ 9266
Opinion
Protection de la jeunesse — 19287 2019 QCCQ 9266 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003726-184 DATE : 4 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT [1] : X Née le [...] 2018 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, ayant son bureau au [...];
Partie demanderesse -et- A , domiciliée et résidant au [...]; -et- B , domicilié et résidant au [...]; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de
l’enfant X compromis. [ 2 ] Il soutient que l’enfant est exposé à un risque sérieux de négligence. [ 3 ] Le Directeur propose de confier l’enfant à sa mère avec de l’aide pour la prochaine année. Les contacts père/enfant seraient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur. [ 4 ] Toutes les parties consentent à la demande. Les faits [ 5 ] X est un jeune bébé de quatre mois et demi. Il est le premier enfant de ses jeunes parents. [ 6 ] La mère fréquente le père depuis quelques mois seulement lorsqu’elle devient enceinte.
Malgré son jeune âge et la relation récente avec le père, elle décide de poursuivre sa grossesse. [ 7 ] La relation entre les parents est fragile. Dans les faits, ils ont cohabité seulement pendant trois mois au cours de l’été dernier. [ 8 ] En septembre 2018, le père est hospitalisé. On lui diagnostique une psychose non spécifiée. À son congé de l’hôpital, il bénéficie du programme Premier épisode. Ce programme dure de trois à cinq ans.
Il vise à diminuer les risques de récidive de psychose, à faciliter le retour à la vie normale et l’acceptation du diagnostic. [ 9 ] Au cours de l’évaluation, une entente provisoire est signée. Les parents acceptent de confier l’enfant à la mère et de s’assurer que le père ne soit pas laissé seul avec l’enfant. [ 10 ] Au fil de l’évaluation, la mère confirme sa consommation de drogue. Il est cependant difficile de déterminer la fréquence et la quantité.
Au départ, elle est réticente à consulter pour se débarrasser de son assuétude. [ 11 ] Devant le Tribunal, elle comprend qu’il est impératif pour elle d’aller consulter. Elle ne peut assumer le rôle de mère si elle ne se débarrasse pas de cette béquille. La mère a fait des efforts. Elle a déjà diminué sa consommation. D’ailleurs, elle ne consomme jamais lorsqu’elle a soin de sa fille. Cependant, la mère peut parfois manquer de jugement et avoir recourt à l’aide de son frère ou de sa mère, qui présentent des problèmes d’alcool. [ 12 ] La mère veut beaucoup. Elle participe activement au suivi et au programme SIIM.
Elle souhaite de tout cœur conserver la garde de sa fille. À ce jour, la mère fait de sa fille une priorité. [ 13 ] Au cours de la prochaine ordonnance, la mère devra continuer à bien collaborer avec la déléguée, tout en améliorant ses capacités parentales. [ 14 ] Le père devra stabiliser sa santé mentale et déterminer l’implication qu’il souhaite avoir auprès de son enfant. [ 15 ] Depuis la naissance de l’enfant, la grand-mère paternelle s’est impliquée.
Elle peut assurer une supervision lors des rencontres entre l’enfant et son père. [ 16 ] Les parents ne forment plus un couple, mais puisque par le passé, leur relation a connu des hauts et des bas, le Tribunal juge opportun de confier l’enfant à sa mère, à l’exclusion de son père.
Analyse [ 17 ] Le Directeur a prouvé de manière prépondérante que l’enfant est exposé à un risque sérieux de négligence en raison des problèmes de consommation de drogue de ses parents et de santé mentale de son père. [ 18 ] Les mesures que le Directeur propose, lesquelles obtiennent l’assentiment de toutes les parties, correspondent à l’intérêt prouvé de ce bébé.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38) b) 2 - risque sérieux de négligence de la Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE l’enfant à sa mère, à l’exclusion du père; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, une fin de semaine par mois; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; PREND ACTE que le programme SIIM est dispensé à la mère; RECOMMANDE à la mère de continuer à collaborer activement; RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches afin de développer leurs compétences parentales;
PREND ACTE que la mère s’engage à entreprendre des démarches personnelles en lien avec son passé et sa toxicomanie; RECOMMANDE au père de maintenir son suivi en santé mentale et de suivre les recommandations des spécialistes; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse une prise en charge rapide du présent dossier; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la Protection de la jeunesse M e Audrey Lajoie Avocate de la mère M e Laurence Desgranges Avocate du père M e Marie-Lise Clair Avocat de l’enfant Date d’audience : 4 janvier 2019 Motifs écrits et signés : 17 janvier 2019 Dernière pièce déposée : D-4
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