2016 QCCQ 6615, 2016 QCCQ 6615
Opinion
Protection de la jeunesse — 162782 2016 QCCQ 6615 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002560-152 DATE : 18 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le […] 2011 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis et que celui-ci soit maintenu dans son milieu familial avec l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 2 ] À l’audience sur les mesures le 18 mars 2016, la Directrice demande alors que l’enfant soit confié à la mère et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 3 ] Le père conteste les mesures recherchées et demande que la garde partagée soit maintenue.
La mère et l’enfant sont en accord avec celles-ci. CONTEXTE [ 4 ] Le 17 décembre 2015, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan physique, sur le plan de la santé et sur le plan éducatif. [ 5 ] Il prononce des mesures intérimaires par lesquelles l’enfant est maintenu auprès de ses parents et prend acte d’engagements des parents, lesquels sont déposés sous la cote D-9.
PREUVE ET ANALYSE [ 6 ] L’enfant demeure en garde partagée avec ses parents depuis sa naissance et est placé dans une situation de négligence tant dans le milieu de la mère que dans le milieu du père. [ 7 ] L’évaluation a permis de réaliser que l’enfant ne bénéficie pas d’une routine appropriée, d’une stimulation suffisante et qu’il ne reçoit pas les soins de santé requis par son état. [ 8 ] L’enfant présente des retards au plan du développement et des besoins spécifiques en lien avec le langage, la socialisation, l’apprentissage des interactions sociales et de la stimulation. [ 9 ] La mère demeure avec son père et sa jeune fratrie.
Elle présente des difficultés personnelles qui nuisent à sa disponibilité à l’enfant et peut être impulsive avec lui. [ 10 ] Quant au père, il réside également dans le milieu des grands-parents paternels. Il fait la promotion d’un régime alimentaire marginal qui implique de boire une eau fortement minéralisée laquelle dispense la personne qui s’y soumet d’une alimentation conventionnelle.
[ 11 ] Il croit que ce type d’alimentation peut combler les besoins nutritionnels de son fils puisqu’il lui procure les apports nécessaires. Il en prend à témoin le fait que son enfant n’a pas faim lorsqu’il est avec lui, ce qui justifie qu’il ne lui offre pas une routine alimentaire constante et conforme à celle d’en enfant de cet âge. [ 12 ] De plus, le père ne veut pas envoyer son fils à la garderie et ne reconnaît pas que celui-ci manque de stimulation dans son milieu, représentant plutôt que c’est une conséquence de ce qu‘il vit chez la mère. [ 13 ] Les parents ont une communication déficiente.
À plusieurs reprises, le père témoigne du fait qu’il aimerait pouvoir agir en coparentalité. Cependant, sa fermeture à toute remise en question ne permet pas qu’il en soit ainsi. [ 14 ] La Dre Larocque offre le suivi médical de l’enfant. Elle constate qu’il a un faible taux de ferritine et que celui-ci est en lien direct avec une alimentation déficiente. [ 15 ] Au départ, l’intervention de la Directrice a pour objectif de permettre la stimulation de l’enfant et une réponse adéquate à ses besoins.
Or, devant l’absence de mobilisation des parents, la situation de l’enfant est judiciarisée. [ 16 ] Les difficultés personnelles des parents, leur instabilité et leur manque de connaissance ou leur croyance erronée face au stade de développement de l’enfant, maintiennent celui-ci dans une situation de négligence. [ 17 ] L’enfant présente de nombreuses carences alimentaires et des retards de développement au plan moteur et langagier. [ 18 ] L’objectif de la Directrice est d’abord de permettre à l’enfant d’être maintenu dans le milieu familial suivant une garde partagée. [ 19 ] Le Tribunal a d’abord entendu une requête pour mesures provisoires et pris en compte l’engagement des parents que des prises de sang régulières soient effectuées, qu’il puisse recevoir les suppléments en vitamines qui lui sont nécessaires et qu’il soit intégré dans un service de garde. [ 20 ] Or, les parents, particulièrement le père, ont fait défaut de respecter leurs engagements. [ 21 ] À la première audience en décembre dernier, les parents s’engagent à collaborer activement aux services d’une éducatrice de milieu, à s’assurer du suivi médical de l’enfant, à collaborer avec la Directrice en retournant les appels et à s’assurer que l’enfant reçoive les soins médicaux. [ 22 ] Le Tribunal maintient alors l’enfant auprès des parents et reporte l’audience sur les mesures au 18 mars 2016. [ 23 ] La situation n’évolue pas positivement.
En effet, le père fait défaut de respecter ses engagements malgré certaines corrections. [ 24 ] Ce sont des parents peu mobilisés qui tardent à retourner les appels, qui ne cherchent pas des pistes d’intervention ou de solution et ne reconnaissent pas que l’enfant présente des retards sévères. [ 25 ] La mère est plus ouverte que le père et reconnaît les difficultés de l’enfant. [ 26 ] Le père se cantonne dans un discours qui laisse peu de place à une introspection et à une compréhension véritable de la situation ou des besoins de l’enfant. [ 27 ] La Directrice demande alors que l’enfant soit confié à la mère et que les contacts avec le père fassent l’objet d’un calendrier établi entre les parties. [ 28 ] La preuve révèle que le milieu de vie offert par la mère est loin d’être parfait, mais qu’il est plus adéquat que celui du père.
Au surplus, il y a chez la mère une meilleure ouverture à recevoir et à appliquer les conseils et les recommandations et à ce
titre les besoins sont importants. [ 29 ] L’intervention devra être intensive et permettre à la mère de se mobiliser et surtout, d’apprendre à mieux répondre aux besoins de son fils. Un suivi par un éducateur de milieu serait bénéfique. [ 30 ] Quant aux contacts avec le père, ils ne seront pas supervisés. Le père aime son enfant et il est en sécurité avec lui. C’est lorsqu’il assume la réponse aux besoins de l’enfant qu’il y a négligence.
Considérant que les contacts seront forcément moins fréquents, celle-ci sera moins de nature à nuire au développement de l’enfant. [ 31 ] La mère se voit donner une occasion de démontrer qu’elle a la maturité nécessaire pour non seulement répondre aux besoins importants de l’enfant, mais également pour participer entièrement à l’intervention sociale et corriger ses lacunes.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 32 ] ACCUEILLE la requête; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 35 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse A une fois aux deux semaines, sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant
et à sa famille; [ 37 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, qu’un calendrier de contacts soit établi; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde à temps partiel; [ 40 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, à savoir qu’il bénéficie d’un suivi en orthophonie, d’un suivi avec une nutritionniste, d’une évaluation globale du développement et que les parents suivent les recommandations des professionnels et du médecin traitant; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 42 ] LE TOUT pour une durée de sept mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Karine Pichette pour Me Éric Nadeau, procureur de l’enfant Me Stéphanie Fortin-Poirier, procureure pour la mère
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