2015 QCCA 1072, 2015 QCCA 1072
Opinion
Mathieu c. Giroux 2015 QCCA 1072 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025284-159 (500-17-085234-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 juin 2015 L’HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. REQUÉRANT AVOCATS ANDRÉ MATHIEU Me JACQUES ROSSIGNOL Me SARAH LAPLANTE BAZZI (Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.) INTIMÉ AVOCATE RÉAL R.
GIROUX Me MARIE-FRANCE PERRAS (Ordre des Ingénieurs du Québec) DESCRIPTION : Requête pour permission d’en appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 27 avril 2015 par l’honorable Pierre Labelle de la Cour supérieure district de Montréal. (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 11 h 44 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation de la Juge. Argumentation de Me Rossignol. 12 h 23 Observation de la Juge. 12 h 25 Jugement-voir page 3.
Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Prétextant qu’il fait l’objet d’une enquête du Bureau de la concurrence du Canada, le requérant soutient que le Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec est sans compétence pour entendre les plaintes logées contre lui par le syndic de son Ordre. [ 2 ] Les plaintes ont trait à l’élaboration d’un système de partage collusionnaire de contrats lui permettant de contourner le processus d’appels d’offres de la Ville de Gatineau visant des services de génie-conseil. [ 3 ] Le juge de la Cour supérieure a conclu que le droit disciplinaire est un droit autonome qui n’a pas à céder le pas à d’autres instances et a rejeté la requête en révision judiciaire de la décision du Conseil de discipline rejetant la requête en rejet et en irrecevabilité présentée par le requérant à l’encontre des plaintes dont il fait l’objet. [ 4 ] Le requérant ne fait voir, dans le jugement a quo , aucune erreur susceptible de donner ouverture à l’intervention de la Cour. [ 5 ] En outre, le jugement, dans les circonstances de l’espèce, revêt un caractère interlocutoire et la requête ne rencontre pas les conditions de l’article 29 C.p.c . [ 6 ] Pour ces motifs, la requête est REJETÉE avec dépens.
NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q.
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