2021 QCCQ 9986, 2021 QCCQ 9986
Opinion
Protection de la jeunesse — 215647 2021 QCCQ 9986 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-015797-186 DATE : le 7 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2016 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 al.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 12 janvier 2021, le Tribunal rend un jugement concernant X , née le [...] 2016. Il est alors constaté que la situation des parents demeure fragile à divers niveaux notamment quant à la consommation ce qui place l’enfant à risque de subir de la négligence [1] et que le père doit améliorer ses habiletés parentales [2] .
Constatant que les délais prévus à la loi sont atteints, le Tribunal confie l’enfant jusqu’à l’atteinte de sa majorité à sa tante maternelle, madame C. [ 2 ] Alléguant que le maintien de l’enfant n’est plus possible auprès de madame C en raison des difficultés personnelles de cette
dernière, le directeur de la protection de la jeunesse (directeur) présente une Demande en révision de ce jugement. [ 3 ] Le 5 mai 2021, saisi d’une demande provisoire, le Tribunal ordonne le déplacement de l’enfant et la confie à sa cousine, madame D. En raison de la réalité familiale de ce milieu et des difficultés de l’enfant elle doit de nouveau être déplacée au début du mois d’août 2021.
Le 5 août 2021, le Tribunal la confie provisoirement à monsieur E avec qui elle a tissé des liens par le passé étant un ex- conjoint de sa mère. [ 4 ] Ce jour, le directeur recommande que l’enfant soit maintenue auprès de monsieur E pour les six prochains mois. Il propose que les contacts entre l’enfant et chacun de ses parents s’effectuent à raison de six heures aux deux semaines sous la supervision d’une tierce personne et dans un milieu qu’il approuve. [ 5 ] Les parents, qui sont représentés par des avocats distincts, ne contestent pas l’intervention du directeur dans la vie de l’enfant.
Ils reconnaissent tous les deux qu’ils ne sont pas en mesure d’assumer la garde de leur fille pour le moment, mais souhaitent avoir plus de contacts avec elle. La mère souhaite également que la période de suivi soit de neuf mois afin d’avoir une réelle chance de reprise en main. De son côté, le père aimerait accueillir sa fille à son domicile à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 6 ] Un avocat veille aux respects des droits de l’enfant en vertu d’un mandat légal.
Après avoir entendu la preuve, il considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que le jugement soit pour une période minimum de neuf mois et que la durée des contacts entre l’enfant et son père soit progressivement augmentée. [ 7 ] Voyons pourquoi le Tribunal est en accord avec la position de l’avocat de l’enfant. [ 8 ] Le dernier jugement faisait déjà état des nombreux déplacements vécus par l’enfant depuis le début de sa vie et de l’importance qu’elle puisse évoluer dans un milieu de vie stable.
Il est donc déplorable que l’enfant ait vécu deux nouveaux déplacements au cours des derniers mois. [ 9 ] À la suite du dernier jugement, la situation de l’enfant auprès de madame C se détériore rapidement. Madame C débute une relation avec un nouveau conjoint qui entraine diverses difficultés dans sa vie. Elle n’est plus centrée sur la réponse aux besoins de l’enfant et l’expose à ses problématiques personnelles qu’elle cache dans un premier temps aux intervenants. L’enfant est témoin de conflits et de la consommation de drogues et d’alcool de sa tante.
Elle finit par avouer aux intervenants l’ampleur de ses difficultés et l’enfant doit être déplacée de milieu de vie le 3 mai 2021. [ 10 ] Elle intègre alors le domicile d’une cousine, madame D, qui se disait en mesure de l’accueillir malgré sa charge parentale déjà importante ayant elle-même deux jeunes enfants. L’intégration dans ce nouveau milieu de vie s’est bien déroulée, mais rapidement les difficultés de l’enfant ont ressurgit. Au cours de la période estivale, l’enfant se montre de plus en plus opposante et ses crises sont fréquentes et augmentent en intensité.
L’enfant présente également un retard de développement au niveau langagier qui nécessite un accompagnement dans son suivi auprès de l’IRDP [A] [3] . Madame D et son conjoint sont dépassés et demandent son déplacement au cours du mois de juillet 2021. [ 11 ] Le 6 août 2021, l’enfant intègre le milieu de vie de monsieur E. Il s’agit d’un ex-conjoint de la mère qui se dit en mesure de l’accueillir. Monsieur E n’a eu cependant que peu de contacts avec l’enfant depuis sa séparation avec la mère.
Quoi qu’il en soit, l’intégration de l’enfant dans ce milieu se déroule bien et monsieur E est soucieux de répondre à l’ensemble de ses besoins. [ 12 ] De plus, bien qu’elle demeure fragile, la situation des parents a continué d’évoluer positivement depuis le jugement du 12 janvier dernier. Le Tribunal n’est pas prêt à écarter le retour de l’enfant auprès de l’un ou l’autre de ceux-ci à la fin de la présente mesure. [ 13 ] La preuve révèle que le père tend de plus en plus à stabiliser sa vie. Il demeure dans le même logement depuis maintenant plus de 18 mois et il occupe désormais un emploi.
Il a terminé avec succès un suivi de près de deux ans en toxicomanie et il mentionne avoir cessé toute consommation de drogues depuis quelques mois. Son test de dépistage du 7 juin dernier s’est d’ailleurs révélé négatif à toutes substances y compris le cannabis. Dans son témoignage, il mentionne qu’il ne consomme plus d’amphétamines depuis la période des Fêtes 2020-2021 et plus de cannabis depuis le printemps dernier. [ 14 ] Il démontre également une constance quant à sa présence auprès de sa fille qu’il voit à raison de six heures aux deux semaines.
En plus de ces contacts, il s’implique maintenant dans les suivis de cette dernière. Il l’a accompagné chez le dentiste et a participé à une rencontre en orthophonie. Les contacts sont positifs pour l’enfant et le père tend de plus en plus à lui offrir l’encadrement dont elle a besoin. Il doit certes continuer de travailler sur sa constance, mais il souhaite obtenir de l’aide afin de parfaire ses habiletés parentales.
Le Tribunal ne partage pas l’ampleur des inquiétudes du directeur quant aux habiletés parentales du père et considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que les contacts avec celui-ci soient augmentés. Il faut cependant y aller avec prudence. Le père a présenté des difficultés personnelles pendant quelques années et sa reprise en main est somme toute récente. [ 15 ] En ce qui concerne la mère, sa situation demeure plus fragile. Elle doit déménager prochainement puisqu’elle n’a pas de milieu pour accueillir sa fille pour le moment.
Elle mentionne ne plus consommer d’amphétamines, mais n’a bénéficié d’aucun suivi en toxicomanie. Quant aux contacts avec sa fille, elle n’est pas toujours disposée à les actualiser. Le dernier jugement faisait déjà état de ses difficultés à être présente à certains contacts et que l’enfant avait dû la réveiller avant l’un de ceux-ci. Or, la preuve révèle qu’elle n’était pas présente lors du dernier contact prévu avec sa fille et qu’elle s’est endormie lors d’un contact au cours de l’été dernier. Ces situations font réagir l’enfant.
Lorsqu’elle est disposée, la mère présente cependant de bonnes habiletés parentales et offre des moments de qualité à sa fille. [ 16 ] Les prochains mois seront cruciaux pour cette enfant. Elle a vécu énormément de déplacements au cours des dernières années en raison des difficultés personnelles de ses parents. Les délais de placement prévus à la loi [4] sont atteints, mais aucun projet de vie n’est encore établi pour cette enfant. Elle vient tout juste d’intégrer un nouveau milieu de vie et il est difficile de prévoir comment elle évoluera auprès de monsieur E.
Parallèlement, la situation des parents semble se stabiliser et ils ont un lien significatif avec leur fille. Il y a donc lieu de se laisser du temps avant d’envisager un nouveau projet de vie à long terme pour cette enfant qui a déjà vécu de nombreuses déceptions au cours des années. Une mesure de neuf mois est donc d’avantage dans son intérêt.
[ 17 ] L’intervention de la directrice est toujours nécessaire dans la vie de cette enfant puisqu’elle demeure à risque de subir de la négligence en raison de la fragilité de la situation de ses parents notamment quant à la consommation de drogues. Tout comme le directeur au moment de la révision de la situation de l’enfant, le Tribunal ne considère plus que les éléments que le père doit travailler face à ses habiletés parentales placent l’enfant en situation de négligence sur le plan éducatif. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’article 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de neuf (9) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit confiée à M.
E; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de six (6) heures la fois, à la condition que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool; - QUE les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu selon les modalités suivantes : o Jusqu’au 31 décembre 2021 , au domicile du père en présence d’une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de six (6) heures la fois à la condition que le père soit abstinent de toute consommation d’alcool et de drogue en présence de l’enfant; o À compter du 1 er janvier 2022, et ce, jusqu’au 31 mars 2022 , au domicile du père à raison d’une (1) journée avec coucher aux deux (2) semaines à la condition que le père soit abstinent de toute consommation d’alcool et de drogue en présence de l’enfant, le directeur étant autorisé à faire des visites surprises à son domicile lors des contacts; o À compter du 1 er avril 2022 , au domicile du père à raison de deux (2) journées avec coucher aux deux (2) semaines à la condition que le père soit abstinent de toute consommation d’alcool et de drogue en présence de l’enfant, le directeur étant autorisé à faire des visites surprises à son domicile lors des contacts; [ 20 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenante sociale; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Sophie Barrette par Me Philippe Bélanger, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’enfant Me Marie-Ève Proulx, pour la mère Me Sandra Messier-Houle, pour le père Date d’audience : 7 septembre 2021 /vg
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