2022 QCCQ 8918, 2022 QCCQ 8918
Opinion
R. c. Gagné 2022 QCCQ 8918 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-01-195211-195 DATE : 2 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENNIS GALIATSATOS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
MARIE-CHRISTINE GAGNÉ Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marie-Christine Gagné est accusée d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet d’une drogue ( art. 320.14(1) (
a) C.cr . ). [ 2 ] Elle a témoigné dans le cadre de sa défense. Bien qu’elle admette avoir consommé de la cocaïne la nuit précédant sa conduite, elle soutient que ladite consommation était trop lointaine dans le temps pour avoir causé les symptômes constatés par les policiers. Quant aux amphétamines décelées dans son sang et saisies sur sa personne, elle avance une défense d’intoxication involontaire. Tout au plus, elle aurait consommé une substance croyant erronément qu’il s’agissait de la cocaïne.
Elle prétend qu’elle ne s’attendait surtout pas aux symptômes générés, d’autant plus qu’elle n’avait jamais consommé de MDA auparavant. [ 3 ] Ce dossier soulève des questions factuelles et juridiques à trancher. D’une part, la crédibilité et la fiabilité de l’accusée se trouvent au cœur du débat.
D’autre part, d’un point de vue strictement juridique, une accusée peut-elle invoquer l’intoxication involontaire lorsqu’elle constate qu’elle est intoxiquée, mais qu’elle décide de continuer à conduire malgré son état, en toute connaissance de cause, mettant ainsi en danger ses concitoyens? [ 4 ] Comme il sera exposé dans les pages qui suivent, le Tribunal ne croit pas le témoignage de l’accusée. Cela dit, même si elle avait été crue, les admissions faites dans son témoignage auraient constitué un aveu de culpabilité. LES FAITS 1- La preuve de la poursuite
a) Le témoignage de Gilles Carde [ 5 ] Le 5 avril 2019 vers 13h20, monsieur Carde circulait sur le boulevard Saint-Laurent en direction sud, à la hauteur du parc Jarry. Dans son rétroviseur, il a constaté un véhicule dont la conduite était « bizarre ». Le véhicule louvoyait de gauche à droite, faisant des mouvements brusques. Sa vitesse était instable et saccadée. [ 6 ] Bien que la vitesse du véhicule suspect ne fût pas grande, celui-ci a tout de même contourné et dépassé celui du témoin.
Au sud du parc Jarry, le véhicule suspect a embarqué sur la chaîne de trottoir, circulant dessus sur une distance de quatre à huit mètres avant de revenir sur la chaussée et continuer son chemin. Le témoin précise que ce n’était pas une tentative de stationnement ratée. Au contraire, le véhicule circulait de manière continue. Il s’agissait manifestement d’un problème de contrôle du véhicule de la part de la conductrice. [ 7 ] Carde a contacté le 9-1-1 tout en suivant le véhicule, donnant son numéro de plaque d’immatriculation à la répartitrice.
Environ 15 secondes plus tard, le véhicule s’est arrêté sur la rue Saint-Urbain. La conductrice, soit l’accusée Marie-Christine Gagné [1] , est sortie du véhicule et s’est éloignée de quelques mètres sur le trottoir. Elle est ensuite revenue à son véhicule et elle a pris place sur la banquette arrière. [ 8 ] Ayant donné ces informations à la répartitrice, le témoin Carde a quitté les lieux.
[ 9 ] Son observation totale de la conduite de l’accusée a duré quelques minutes. Carde avait l’impression que la suspecte était « sous influence ».
b) L’interception et l’arrestation de l’accusée [ 10 ] L’agent Alexandre Paradis effectuait sa patrouille régulière avec sa collègue l’agente Despatie. À 13h29, ils ont été répartis pour un appel (provenant de monsieur Carde) dénonçant un véhicule qui avait circulé sur le trottoir. [ 11 ] À 13h34, les policiers se sont rendus à l’endroit de l’appel sur la rue Mile End. Au loin, à la prochaine intersection, ils ont aperçu un véhicule Mercedes noir en mouvement, correspondant à la description du véhicule fautif.
Ils l’ont donc vite intercepté, confirmant au même moment qu’il s’agissait de la même plaque d’immatriculation identifiée dans l’appel au 9-1-1. [ 12 ] L’agent Paradis a actionné ses gyrophares. L’accusée a immobilisé son véhicule, se tassant vers le trottoir sans utiliser son clignotant. De plus, la position du véhicule était croche : les roues avant étaient près du trottoir alors que les roues arrière étaient plus loin.
Sans pouvoir décrire l’angle ou la distance de façon précise entre la roue arrière et le trottoir, le policier mentionne que l’écart était évident. [ 13 ] Le rétroviseur du côté conducteur était endommagé. [ 14 ] Avant de sortir, pendant l’enquête de la plaque dans la banque de données policière, l’agent Paradis a constaté que la conductrice était agitée. Elle bougeait dans le véhicule, faisant des mouvements rapides et saccadés. Elle bougeait sa tête de gauche à droite et elle levait et baissait son bras droit.
Les mouvements s’apparentaient à quelqu’un qui gesticule ou encore qui se chicane avec quelqu’un d’autre. [ 15 ] Le policier s’est approché de l’accusée à la hauteur de la portière de la conductrice, l’informant du motif de son interception. L’accusée, qui semblait être en détresse, a spontanément déclaré qu’elle allait à l’hôpital car elle croyait être en surdose de cocaïne. [ 16 ] Le moteur était en marche et le bras de vitesse était en position « drive ». Le policier a donc ordonné à l’accusée de le mettre en « park » et d’éteindre le moteur. Il lui a ensuite demandé ses documents.
L’accusée s’est penchée vers son coffre à gants et de façon non sollicitée, elle a ouvert sa porte passagère et elle s’est mise à discuter avec l’agent Despatie, qui était dehors sur le trottoir. Cette dernière, voyant l’état de l’accusée, a contacté Urgences-santé. [ 17 ] À sa sortie du véhicule, l’accusée portait une petite robe mince, même s’il ne faisait que 2˚C dehors. Elle est donc retournée dans son véhicule pour prendre un manteau. Dès le début de l’intervention, son comportement était instable, fluctuant de calme à un état d’urgence et d’agitation. L’accusée avait la bouche sèche et pâteuse.
Elle parlait vite. À un moment que le policier ne peut préciser, l’accusée a mentionné qu’elle avait de la misère à respirer. [ 18 ] Compte tenu de toutes ses observations, de l’information relatée par la répartitrice du 9-1-1 et de la déclaration spontanée de l’accusée, à 13h43, l’agent Paradis l’a mise en état d’arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Puisqu’elle s’est calmée au moment de son arrestation, le policier a annulé la demande d’Urgences-santé. Les policiers allaient plutôt la transporter à l’hôpital eux-mêmes.
Lors de la fouille incidente à l’arrestation, les policiers ont trouvé un sachet de poudre blanche dans le portefeuille de l’accusée. [ 19 ] L’accusée a été placée dans l’auto-patrouille et l’agent Paradis a débuté sa fouille incidente du véhicule suspect. Or, pendant cette fouille, l’accusée s’est mise à crier, s’exclamant qu’elle avait l’impression de se faire enterrer vivante et que son cœur allait exploser. Les policiers ont donc vite pris la route vers l’hôpital. Pendant le transport, l’accusée était calme, couchée sur son côté sur la banquette.
Pendant l’intervention, l’agent Paradis a constaté que l’accusée avait la lèvre inférieure enflée. [ 20 ] Durant son témoignage, l’agent Paradis nie avoir procédé à quelque test symptomatique que ce soit sur le bord de la chaussée. Une telle étape serait d’ailleurs superfétatoire, puisqu’il avait déjà acquis des motifs raisonnables de croire que l’accusée avait commis l’infraction. [ 21 ] Au triage, compte tenu de l’état coopératif de l’accusée, elle a été démenottée. Gagné avait très soif, donc elle s’est gargarisée.
Pendant l’attente au triage, à 14h17, l’accusée a spontanément déclaré qu’elle avait déjà consommé de la cocaïne, mais jamais en quantité aussi grande que cette fois-là. [ 22 ] L’agent Jacquelin Martineau-Rousseau, un agent évaluateur en reconnaissance de drogues, a été contacté par l’agent Despatie au cours de l’intervention. Martineau-Rousseau s’est donc dirigé vers l’hôpital. À son arrivée vers 14h30, il a constaté que l’accusée parlait beaucoup. Il lui était difficile de garder son attention.
Elle bougeait beaucoup et son état changeait constamment : par moments, elle était calme, mais elle redevenait très stressée et incapable de s’asseoir. [ 23 ] Des prises de sang ont d’abord été effectuées par le personnel hospitalier à des fins médicales. Ensuite, à 15h02, le policier a ordonné à Gagné en vertu de l’ art. 320.28(2) (
b) C.cr . de fournir des échantillons de sang pour fins d’analyse dans le cadre de l’enquête criminelle. L’accusée a obtempéré et les échantillons ont été prélevés à 15h36 [2] . [ 24 ] À l’origine, à son arrivée à l’hôpital, l’agent Martineau-Rousseau avait envisagé de soumettre l’accusée à une évaluation en détection de drogues en vertu de l’ art. 320.28(2) (
a) C.cr . Cependant, le personnel hospitalier l’a informé que l’accusée devait demeurer sur place pendant au moins deux heures pour observation. Il serait donc peu pratique d’attendre plusieurs heures avant de l’amener au poste de police pour procéder à l’évaluation. Pour ce motif, les policiers ont privilégié l’avenue de la prise d’échantillon sanguin. Selon le protocole préconisé par le SPVM, les policiers procèdent par prise de sang ou par évaluation en 12 étapes, mais pas les deux.
c) L’interrogatoire de l’accusée à l’hôpital
[ 25 ] Après que l’accusée ait exercé son droit de consulter un avocat, l’agent Martineau-Rousseau l’a soumise à un interrogatoire dans la chambre d’hôpital. Lors de l’échange, l’accusée a relaté que la nuit précédente, elle s’était rendue au bar Soubois, où se tenait un événement organisé par Guy Laliberté. Elle avait déjà été avisée par son amie que si elle désirait consommer de la cocaïne, c’était l’endroit pour le faire, car la qualité serait bonne. À cet endroit, elle a effectivement consommé « une couple de lignes de cocaïne ».
Par la suite, vers 3h00, elle s’est rendue chez son amie Nadine, où elle a continué à consommer de l’alcool et de la cocaïne (dans son calepin de notes, le policier a noté « d’autres drogues » au « after party »). Elle ne pouvait préciser à quelle heure elle avait quitté le domicile de Nadine, mais elle a confirmé qu’au moment de son interception par la police, elle arrivait du « after party » chez Nadine. [ 26 ] Elle prévoyait rentrer chez elle, mais en cours de trajet, elle pensait qu’elle faisait une surdose.
Elle a donc décidé de se rendre à l’hôpital. [ 27 ] Selon Gagné, elle ne se sentait pas du tout affaiblie quant à sa capacité de conduire. Au contraire, elle était dans le meilleur état de conduire possible. [ 28 ] Pendant l’interrogatoire, l’accusée parlait beaucoup. Elle était volubile, désinhibée.
d) La substance saisie dans le portefeuille de l’accusée [ 29 ] Une analyse de la substance blanche saisie dans le portefeuille de l’accusée a révélé qu’il s’agissait de MDA, une sorte d’amphétamine [3] .
e) L’analyse de l’échantillon sanguin de l’accusée [ 30 ] L’accusée n’avait pas d’alcool dans son sang au moment du prélèvement. [ 31 ] L’analyse a révélé la présence de MDA (à une concentration de 411 ng/ml). Elle a aussi détecté la présence de métabolite de cocaïne. [ 32 ] Audrey Beauchamp-Doré a livré un témoignage d’expert dans le domaine de la chimie et la toxicologie judiciaire. L’experte, dont le témoignage est non contredit, a une vaste expérience dans les analyses médicolégales, ayant déjà produit plus de 2 300 rapports depuis 2017 et ayant été reconnue comme témoin expert à la cour à 26 reprises [4] .
La majorité de ces témoignages étaient en matière de conduite avec les capacités affaiblies.
i) L’incidence de la MDA détectée dans le sang [ 33 ] Dans son rapport, elle décrit la MDA ainsi : La MDA est un stimulant du système nerveux central ayant des propriétés hallucinogènes et utilisée comme drogue d’abus. Ses effets sont similaires à ceux de la MDMA (ecstasy), soit l’euphorie, la nervosité, une augmentation de la confiance, une altération des perceptions et, à fortes doses, des hallucinations. Elle est aussi un métabolite de la MDMA [5] . [ 34 ] Madame Beauchamp-Doré explique que la MDA, comme toutes les amphétamines, accélère les fonctions de la personne.
Elle peut provoquer de l’agitation ainsi qu’une altération sensorielle importante, surtout au toucher. [ 35 ] La MDA peut certainement affecter la conduite automobile, une activité complexe qui demande l’attention divisée. Le conducteur doit se concentrer sur le contrôle du véhicule, le maintien et la modulation de sa vitesse en fonction de la circulation et faire attention aux obstacles périphériques comme les piétons, les autres véhicules et les panneaux de signalisation. [ 36 ] Lorsqu’on consomme de la MDA, elle porte atteinte à l’attention divisée, ce qui est incompatible à une conduite sécuritaire.
Les gens sous l’effet de stimulants auront tendance à conduire trop vite, à louvoyer, à manquer de concentration et à être davantage sujets aux distractions. [ 37 ] L’humeur changeante peut être un effet de la consommation de la MDA. Les stimulants provoquent une euphorie et une excitation, des états qui varient avec le temps.
De plus, la fin de la consommation peut amener un « down » ou un « crash », qui se manifeste par des effets dépresseurs comme le calme, la fatigue et la somnolence. [ 38 ] Si la MDA est consommée par voie nasale, ses effets seront ressentis dans un délai d’environ 10 minutes. [ 39 ] Ses effets peuvent généralement durer jusqu’à 8 heures, quoique des cas de 12 heures sont également documentés dans la littérature.
Parmi les variables importantes, on retrouve la quantité de la dose (ou des doses) et le mode de consommation. [ 40 ] Quant à la durée de détection dans le sang, il est difficile de la déterminer avec précision. Contrairement à la MDMA/ecstasy (qui elle fait l’objet de nombreuses études approfondies), la MDA n’est pas étudiée de façon exhaustive.
Cela dit, puisqu’elle est dans la famille des amphétamines, l’experte explique que la durée de détection peut aller jusqu’à 24 heures après la consommation. [ 41 ] Quant à la quantité détectée dans le sang de l’accusée à 15h36, le témoin explique que 411 ng/ml est une concentration vue chez les gens qui consomment la MDA de manière récréative et qui en ressentent les effets. Évidemment, cette opinion est basée sur les moyennes statistiques. Le témoin ne pourra jamais déclarer fermement, dans l’abstrait, que telle personne éprouvera tel effet à une concentration donnée.
Selon les moyennes étudiées, une concentration de 411 ng/ml provoque des effets – entravant l’attention divisée – qui sont incompatibles avec la conduite sécuritaire d’un véhicule à moteur. [ 42 ] Il est impossible de déterminer, en partant de la concentration de 411 ng/ml dans le sang, combien de MDA la personne a
ingérée (par exemple le nombre de comprimés ou le poids de la poudre inhalée). [ 43 ] Ayant entendu les témoignages des autres témoins de la poursuite, madame Beauchamp-Doré conclut que plusieurs des symptômes constatés sont effectivement compatibles avec une consommation de MDA, notamment : • La conduite bizarre de l’accusée et les louvoiements de gauche à droite; • La vitesse qui variait de manière saccadée; • L’état d’agitation de l’accusée, qui bougeait vite et dont les mouvements de la tête et du bras étaient saccadés; • La bouche sèche; • L’humeur instable; • Le débit de voix rapide et la volubilité. • La difficulté d’avoir son attention. [ 44 ] L’expert peut se prononcer sur la compatibilité, mais non sur l’exclusivité.
En conséquence, elle ne peut exclure d’autres causes des symptômes observés, par exemple des problèmes médicaux. ii) L’incidence du métabolite de cocaïne [ 45 ] Le métabolite de la cocaïne est inactif. Autrement dit, il n’a aucun effet sur le système nerveux central de la personne. Le métabolite apparaît dans le sang dans les minutes qui suivent la consommation, mais il peut y demeurer plusieurs heures, voire même plusieurs jours dans certains cas. En l’espèce, il y avait absence de cocaïne proprement dite dans le sang à 15h36.
En conséquence, au moment du prélèvement à l’hôpital, on ne pouvait attribuer aucun effet à la cocaïne. [ 46 ] On peut donc déduire que l’accusée avait consommé de la cocaïne, mais que la substance avait déjà été métabolisée et éliminée par son système. [ 47 ] Quant à la cocaïne comme telle, elle sera généralement présente dans le sang jusqu’à 6 à 8 heures après la consommation. Plusieurs variables affecteront la durée exacte, y compris la dose absorbée et les caractéristiques personnelles du consommateur.
Plus une personne consomme, plus la durée de détection sera longue. [ 48 ] Quant aux effets engendrés par la consommation de cocaïne, ils apparaissent très rapidement. Ils sont intenses et de courte durée. Si la drogue est consommée par voie nasale, les effets peuvent durer jusqu’à une ou deux heures. [ 49 ] Étant donné la vitesse et la durée des effets de la cocaïne, les symptômes se manifesteront au tout début de la période de détection.
En l’espèce, vu la période de détection de 6 à 8 heures et le résultat sanguin négatif, l’experte peut exclure en toute confiance que Marie-Christine Gagné était sous l’effet de la cocaïne au moment de sa conduite à 13h20 le 5 avril 2019. 2- L a preuve de la défense [ 50 ] L’accusée témoigne en défense. [ 51 ] Le soir du 4 avril 2019, elle s’est rendue chez son amie Nadine afin de récupérer une toile. Une fois arrivée, Nadine lui a proposé d’aller à une fête organisée par Guy Laliberté. Les deux se sont donc rendues au bar Soubois en taxi. [ 52 ] Sur les lieux, elles ont pris place dans une
section VIP située directement derrière le célèbre animateur. À cet endroit, l’accusée a consommé deux ou trois verres de punch. Déjà qu’elle n’aimait pas sortir dans les bars, elle était particulièrement fatiguée le soir en question. L’endroit était bondé de gens et il était difficile de soutenir une conversation. Elle trouvait la soirée très ennuyante. [ 53 ] À la table, peu après leur arrivée, un ami de Nadine (l’homme inconnu 1, « HI-1 ») lui a offert de la cocaïne. Bien qu’elle a trouvé cela étonnant, elle a accepté une première petite cuillerée.
Quelque temps après, elle a consommé une deuxième cuillerée. [ 54 ] L’accusée précise qu’elle ne consomme pas de drogues. Toutefois, les autres l’ont convaincue parce que son anniversaire venait de passer. Dans le passé, elle avait consommé de la cocaïne seulement une fois, quand elle était très jeune. Elle avait consommé une ligne et elle avait détesté son expérience.
Elle ajoute qu’en tant que mère monoparentale de deux enfants, elle ne voudrait pas se voir imposer un casier judiciaire pour des affaires de stupéfiants. [ 55 ] Peu après, un deuxième homme qui connaissait Nadine (l’homme inconnu 2, « HI-2 ») leur a proposé d’aller à un « after party ». En taxi, l’accusée, Nadine, l’HI-1 et l’HI-2 se sont rendus à une adresse sur la rue Saint-Laurent. L’appartement était plein. Les gens faisaient la fête. [ 56 ] À cet endroit, l’HI-2, que l’accusée ne connaissait aucunement, lui a donné un sachet de ce qu’elle croyait être de la cocaïne.
Elle précise qu’il s’agissait tout au plus d’un « fond de sachet » presque vide; la quantité était « très minime ». L’accusée a donc décidé de « faire une petite ligne » dans la toilette, gardant le reste pour plus tard. [ 57 ] Plus tard dans la nuit, elle a commencé à se sentir mal, ce qu’elle associait au sentiment dépressif de « down », un effet de la cocaïne. Elle ne voulait plus rester à l’appartement. Quant à Nadine, elle était «
partie sur la fête ». Au lieu de quitter, l’accusée est donc restée là, assise sur un banc.
[ 58 ] Ce n’est que plus tard qu’elle a convaincu Nadine de quitter. L’accusée, Nadine et l’HI-2 sont partis ensemble pour se rendre chez Nadine. Rendue chez Nadine, l’accusée ne voulait pas retourner chez elle dans son état déprimé, par crainte que ses enfants la voient dans cet état. Elle s’est donc couchée dans une chambre, fermant la porte et elle s’est endormie. Elle estime qu’il devait être vers 3h00. [ 59 ] Tout à coup, elle s’est réveillée pour trouver l’HI-2 qui lui caressait le bas du dos. Elle se sentait très déshydratée. Elle est vite
partie de l’appartement, sans même saluer Nadine. Une fois dans la rue, elle se sentait correcte. À son avis, elle n’était pas « affaiblie ou dangereuse ». [ 60 ] Elle a décidé de se rendre chez une autre amie pour prendre un café. En route, sur le boulevard Crémazie, elle a éprouvé une sensation de malaise. Elle avait la bouche et la langue enflée. Étant une personne naturellement anxieuse, elle a fait le saut, craignant qu’elle allait s’étouffer ou mourir. Elle a tout de suite associé son état à une potentielle surdose de cocaïne ou de fentanyl.
Elle admet avoir été agitée. [ 61 ] Du même souffle, elle maintient qu’elle était quand même capable de conduire, selon elle. [ 62 ] Elle admet en contre-interrogatoire : Est-ce que j’étais inapte à conduire à ce moment-là, là? J’ai peut-être bifurqué, oui. Mais je n’aurais pas frappé personne. Tsé, je me souviens d’avoir conduit lentement.
J’ai jamais fait de vitesse [6] . [ 63 ] Pourtant, sur le boulevard Crémazie, elle a jugé nécessaire d’arrêter son véhicule et de le mettre sur « park », malgré le fait qu’il y avait beaucoup de trafic, car elle se rendait compte « qu’il y avait vraiment quelque chose qui n’allait pas ». Elle était paniquée et dépassée.
Malgré tout, « elle n’allait pas tuer personne » [7] . [ 64 ] Elle s’est fermé les yeux, le temps qu’elle se calme. Quelques instants plus tard, elle a repris la route. Elle indique qu’à ce moment, elle craignait pour sa vie. Elle craignait à tout le moins être aux prises avec une surdose de drogue. Elle voulait se rendre à l’hôpital. Pendant son trajet, elle aurait arrêté son véhicule plus d’une fois. Elle reconnaît que l’un de ses arrêts était quand le témoin civil, monsieur Carde, l’a vue sortir et réintégrer son véhicule.
Elle admet qu’elle était confuse à ce moment-là et elle se demandait si elle devait conduire ou pas [8] . [ 65 ] Pendant l’un de ses arrêts, elle admet s’être « sérieusement questionnée » sur son aptitude à conduire [9] , mais elle a redémarré tout de même. [ 66 ] Elle reconnaît également qu’il est possible qu’elle ait circulé sur le trottoir, quoiqu’elle le minimise ainsi : Moi, c’est le genre de chose qui peut m’arriver. Quand je stationne mon véhicule.
D’embarquer sur le trottoir puis de débarquer après, ça peut m’arriver, vraiment, en [inaudible]. [ 67 ] En contre-interrogatoire, elle ajoute de manière plus générale qu’elle a : …peut-être accroché le trottoir et retourné sur la chaussée, ce qui n’est pas quelque chose qui m’arrive… euh, c’est quelque chose qui arrive… ça m’arrive… qui m’arrive… euh, c’est quelque chose qui m’arrive que… ça m’arrive souvent [10] . [ 68 ] Lorsque les policiers l’ont interceptée, son niveau de panique a augmenté, car elle a constaté qu’elle avait de la difficulté à parler.
De plus, elle jugeait que les policiers ne la prenaient pas au sérieux lorsqu’elle leur a dit qu’elle craignait être en pleine surdose. Pourtant, elle insistait sur le fait qu’elle avait besoin d’aller à l’hôpital sans délai. [ 69 ] L’agent Paradis l’a mise en état d’arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies.
Elle lui a admis qu’elle avait de la drogue sur sa personne, identifiant ce qu’elle croyait être un sachet de cocaïne dans son portefeuille. [ 70 ] Elle précise qu’elle n’a pas un bon souvenir de toute l’arrestation puisqu’elle « était dans un état ». [ 71 ] Sur le trottoir, les policiers l’ont soumise à des épreuves de coordination qu’elle a réussies sans problème.
Malgré son état de détresse, les policiers l’ont placée à l’arrière de l’auto-patrouille pour ce qui lui semblait être une éternité. [ 72 ] Une fois rendue à l’hôpital, l’accusée s’est beaucoup calmée lorsque les tests médicaux ont confirmé qu’elle n’avait pas subi une crise cardiaque. Elle avait toujours de la difficulté à respirer en raison de sa gorge enflée. Les médecins lui ont donné des comprimés de Benadryl.
LE DROIT 1- Les éléments essentiels de l'infraction reprochée [ 73 ] Une jurisprudence abondante et constante des tribunaux d'appel du pays confirme que l'infraction de conduite avec les capacités affaiblies n'exige pas de la poursuite qu'elle prouve un degré d'affaiblissement constituant un écart marqué par rapport à un comportement normal. L'accusé doit être déclaré coupable si la preuve révèle un degré d'intoxication qui varie de minime à grand [11] . Il n’y a aucun test particulier ou un seuil minime d’affaiblissement qui est requis.
Dès le moment où il est prouvé, hors de tout doute raisonnable, que la faculté de conduire de l’accusé est affaiblie « un tant soit peu » par la drogue, un verdict de culpabilité s’impose [12] . [ 74 ] Il n’y a pas de liste à cocher des symptômes permettant de conclure à un affaiblissement de la capacité de conduire ni de comportement ou facteur déterminant pour établir cette condition [13] . Notamment, une preuve de conduite aberrante ou non conforme aux règles ou à la manière habituelle de conduire un véhicule automobile n'est pas requise. Elle n’est ni un élément constitutif de
l'infraction ni un élément déterminant dans l'appréciation de la preuve [14] . [ 75 ] L’infraction est axée sur la capacité de conduire et non pas la nature de la conduite observée [15] . Bien que cet affaiblissement se manifeste souvent par une conduite erratique, ce ne sera pas toujours le cas. Ceci s’explique par le fait que les substances peuvent affecter différemment les fonctions motrices du conducteur. La conduite d’un véhicule est une tâche complexe faisant appel à plusieurs attributs et compétences d’une personne.
Au-delà de ses fonctions motrices, les drogues peuvent affecter ses fonctions intellectuelles, y compris l’évaluation du danger, ce qui risque de lui faire prendre de mauvaises décisions tout en la rendant plus téméraire et moins consciente des dangers.
Elles peuvent aussi altérer sa perception sensorielle, sa notion du temps, sa vitesse de réaction face à des obstacles inattendus sur la route, ainsi que tout autre processus mental permettant la conduite raisonnée du véhicule [16] . [ 76 ] Quant à la mens rea de l’infraction, elle sera établie si l’accusé a (1) volontairement consommé des substances qu'il savait avoir des effets intoxicants et (2) a volontairement conduit un véhicule automobile. [ 77 ] La poursuite n’a pas à prouver que l’accusé savait qu’il aurait les capacités affaiblies au moment pertinent [17] .
Elle n’a surtout pas à établir que l’accusé voulait s’intoxiquer à un point tel que sa capacité de conduire serait affectée [18] . [ 78 ] Il existe une présomption réfragable que l’intoxication de l’accusé a été causée de manière volontaire. Toutefois, elle sera renversée s’il y a un doute raisonnable à cet égard, notamment lorsqu’il appert que l’intoxication découle de l’usage de substances dont les effets étaient inconnus de l’accusé [19] . [ 79 ] Par ailleurs, la mauvaise estimation qu’a faite l’accusé du temps avant que les drogues ne produisent leurs effets n’est pas une défense [20] .
Au même chapitre, la poursuite n’a pas à démontrer que l’accusé savait exactement quels symptômes précis se manifesteraient, ou encore quel serait le degré d’intoxication précis, soigneusement mesuré. Il suffit que l’accusé soit conscient, de façon générale, des effets potentiels des substances consommées. Une insouciance quant aux effets des substances consommées est suffisante [21] .
Une personne qui choisit de consommer des drogues illicites doit être prudente et elle doit s’informer en cas de doute. 2- Le fardeau de la preuve et la présomption d’innocence [ 80 ] Il va sans dire que madame Gagné, comme toute autre accusé, est présumée innocente, à moins que et jusqu’à ce que le ministère public s’acquitte de son fardeau de prouver l’infraction hors de tout doute raisonnable. Le fardeau de la preuve repose sur la poursuite du début à la fin du procès.
Il ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé, qui n’a pas à prouver quoi que ce soit et qui n’a aucune obligation de présenter une preuve. [ 81 ] Il faut davantage que la preuve que l’accusé est probablement coupable. Si le Tribunal conclut seulement que l’accusé est probablement coupable, il doit l’acquitter. À l’inverse, la norme n’exige pas une certitude absolue [22] et le doute ne doit pas être imaginaire, frivole ou irrationnel [23] . Il serait virtuellement impossible de satisfaire un tel critère [24] .
Cela dit, la norme hors de tout doute raisonnable se situe beaucoup plus près de la certitude absolue que de la prépondérance des probabilités [25] . [ 82 ] Dans l’arrêt R. c. Lifchus , l’honorable juge Cory a précisé qu’un doute raisonnable ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit plutôt reposer sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve [26] .
De plus, il ne peut s’appuyer sur des hypothèses, de la spéculation ou des conjectures [27] . [ 83 ] Dans l’appréciation de toute preuve testimoniale, y compris celle de l'accusé dans la démarche analytique de W.(D.) , le juge doit considérer la crédibilité et la fiabilité du témoin.
Les deux notions sont distinctes [28] : la crédibilité se réfère à la personne et ses caractéristiques alors que la fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin [29] . [ 84 ] Même si le Tribunal rejette catégoriquement la preuve de la défense et la qualifie de mensongère, une telle conclusion n’établit pas en soi la culpabilité et ne peut équivaloir à une preuve affirmative [30] . Il n’y a pas d’équation directe entre le fait de ne pas croire un accusé et le fait que la poursuite se soit déchargée de son fardeau.
Tout au plus, une telle conclusion implique que la défense est discréditée, sans mettre un terme à l’analyse : une situation assimilable aux cas où aucune preuve disculpatoire n’est présentée. L’analyse du Tribunal doit nécessairement se poursuivre en évaluant si, en vertu de la preuve qu’il accepte, il est convaincu hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé [31] . Après tout, le doute raisonnable peut provenir de la preuve à charge, même si le juge rejette totalement la défense [32] .
Le doute raisonnable peut aussi découler de l’absence de preuve. [ 85 ] Ces principes sont tous inextricablement liés au principe fondamental de la présomption d’innocence en droit criminel. [ 86 ] Enfin, il est bien ancré dans la jurisprudence des tribunaux d’appel du pays que le juge a le loisir d’accepter un témoignage en son entier, de n’accepter qu’une
partie du témoignage ou de le rejeter complètement [33] . [ 87 ] Selon la règle bien établie par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W.(D.) , on se doit de répondre à trois questions :
(1) Premièrement, si le Tribunal croit la déposition de l’accusé, manifestement il doit prononcer l’acquittement;
(2) Deuxièmement, si le Tribunal ne croit pas le témoignage de l’accusé, mais s’il a un doute raisonnable, il doit prononcer l’acquittement;
(3) Troisièmement, même si le Tribunal n’a pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, il doit se demander si, en vertu de la preuve qu’il accepte, il est convaincu hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé [34] . [ 88 ] Ceci dit, une mise en garde importante s'impose. Quant aux première et deuxième étapes de W.(D.) , pour qu’un acquittement s’ensuive, encore faut-il que la version de l’accusé soit de nature disculpatoire. Autrement dit, si le Tribunal croit la version de l’accusé, mais celle-ci ne constitue pas une défense en droit, elle lui sera peu utile.
ANALYSE ET DÉCISION 1- Les conclusions factuelles du Tribunal
a) La crédibilité de l’accusée [ 89 ] Le Tribunal ne retient aucunement le témoignage de l’accusée et la preuve ne permet pas d’entretenir dans son esprit un doute raisonnable. Elle a rendu un témoignage flou, décousu, parfois contradictoire et souvent difficile à suivre. [ 90 ] Sa version ne résiste pas à l’analyse. [ 91 ] Le thème récurrent dans son interrogatoire direct, avancé avec vigueur, était qu’elle sortait peu ou pas, qu’elle n’aimait pas les bars et qu’elle détestait les drogues illicites.
Elle tentait ainsi d’étayer sa défense d’intoxication involontaire en plaidant une ignorance et une innocence totales. Tout au long de son récit, elle tentait désespérément de projeter une bonne image d’elle-même, même quand ses propos n’avaient rien à voir avec les questions posées. Ses efforts étaient malhabiles. [ 92 ] À la moindre question en contre-interrogatoire, l’image qu’elle tentait de projeter – à outrance – s’est écroulée comme un château de cartes. Ses réponses prenaient souvent la forme d’une logorrhée, avec des phrases qui ne finissaient pas, se terminant en marmonnant.
Le Tribunal a d’ailleurs dû ramener le témoin sur les rails, l’avisant de répondre aux questions posées et lui demandant de bien terminer ses phrases, plutôt que les abandonner en plein murmure. [ 93 ] Plusieurs aspects de son récit sont exagérés et invraisemblables. [ 94 ] Par exemple, elle tente de minimiser le fait qu’elle ait conduit sur le trottoir en disant que « ça lui arrive quand elle stationne ». Selon elle, ce n’est pas habituel.
Elle en rajoute plus tard en déclarant qu’en conduisant, ça lui arrive souvent d’embarquer sur le trottoir et de retourner sur la chaussée. [ 95 ] Or, le témoignage du témoin civil indépendant était clair : l’accusée n’était pas en manœuvre de stationnement. Elle circulait en direction sud sur le boulevard Saint-Laurent à un endroit où il n’y avait pas de stationnements prévus. L’accusée n’a pas arrêté ni reculé. Elle avançait.
Elle est montée sur le trottoir après une conduite déjà erratique et elle a poursuivi sa route, comme si de rien n’était. [ 96 ] Le Tribunal rejette les prétentions de l’accusée sur cet élément, qui sont, avec égards, risibles. [ 97 ] Ensuite, le simple fait qu’elle craignait être en surdose suggère que sa consommation était bien plus récente qu’elle ne l’admettait. Selon sa version, elle aurait consommé la poudre blanche plus de 10 ½ heures auparavant. Outre son sentiment de dépression, elle n’aurait senti aucun autre effet secondaire négatif particulier. Elle aurait dormi une dizaine d’heures sans incident.
Lorsqu’elle s’est réveillée, hormis la bouche sèche, elle affirme qu’elle se sentait bien. Si cela était vrai, il serait fort invraisemblable qu’elle ait immédiatement craint une surdose le lendemain en après-midi lorsqu’elle a senti des symptômes d’enflement de sa langue.
Selon sa version, la consommation aurait été lointaine et sans particularité. [ 98 ] Le Tribunal conclut plutôt que l’accusée a immédiatement associé son sentiment à une surdose parce qu’elle venait de consommer, récemment avant sa conduite. [ 99 ] Rappelons que selon la preuve scientifique non contredite, la MDA prise par voie nasale commence à produire ses effets dans un délai d’environ 10 minutes. Ceux-ci peuvent durer plusieurs heures.
Ceci exclut le scénario présenté par l’accusée, selon lequel la drogue n’a causé aucun effet pendant plus de 10 heures suivant sa consommation, pour ensuite spontanément causer une kyrielle d’effets, tout d’un coup, le lendemain, pendant qu’elle était sur la route. [ 100 ] Quant à ses prétentions d’ignorance et de répugnance pour les stupéfiants, elle prend soin de préciser en début de témoignage qu’elle ne consomme pas de drogues. Son témoignage sera parsemé de plusieurs déclarations semblables, par lesquelles elle répète qu’elle n’avait pas l’habitude de prendre de la drogue.
Vers la fin de l’interrogatoire en chef, elle renchérit en déclarant qu’elle a toujours eu peur des stupéfiants. [ 101 ] Au même effet, elle affirme qu’elle trouvait cela étonnant que l’HI-1 lui offre de la drogue à la vue de tous. Pourtant, elle a accepté d’en consommer, deux fois plutôt qu’une. L’entourage l’a convaincue, dit-elle. Rappelons qu’elle était une mère de famille âgée de 52 ans et non pas une adolescente influençable de 15 ans dans une cour d’école. [ 102 ] L’accusée répète plus tard qu’elle ne consomme pas de drogues.
Dans le passé, elle avait consommé de la cocaïne seulement une fois, quand elle était très jeune. Elle avait consommé une ligne et elle avait détesté son expérience. En contre-interrogatoire, elle affirme plutôt que le 4 avril 2019 était la « première fois qu’elle faisait de la cocaïne tout court » [35] , avant de se rétracter et de dire qu’elle en avait consommé une fois, « très jeune », il y a presque 20 ans. Elle répète que son expérience avait été horrible.
La cocaïne avait provoqué une dépression presque insurmontable. [ 103 ] Pourtant, malgré sa prétendue méconnaissance de la cocaïne, elle mentionne nonchalamment qu’elle se sentait bien après ses premières cuillerées au bar Soubois puisque « la cocaïne, ça fait les effets que ça fait ». Cette dernière remarque est faite avec une spontanéité et une conviction qui démontrent sans l’ombre d’un doute une familiarité avec cette drogue. [ 104 ] Plus tard dans son témoignage, elle affirme bien connaître l’effet de « down » ou de dépression après la consommation de cocaïne.
Au même chapitre, bien qu’elle déclare qu’elle ne consomme pas, lorsqu’elle a consommé à l’appartement, elle s’est rendue à la toilette et elle a inhalé une ligne de poudre. Elle savait exactement comment faire et comment la couper avec une carte de crédit.
[ 105 ] Qui plus est, elle décrit sa dose comme étant une « très petite ligne ». Au même effet, en décrivant les lignes de cocaïne consommées dans le bar, elle les qualifie de « petites lignes de rien » de cocaïne. Or, si une personne n’est pas consommatrice et connaisseuse en matière de drogues, comment peut-elle prétendre qu’il s’agissait d’une « petite ligne »? [ 106 ] En contre-interrogatoire, la procureure de la Couronne lui demande de décrire la petite cuillère utilisée pour ses deux doses de cocaïne au bar.
En tentant en vain de la décrire, l’accusée exprime avec surprise « ah, personne ne connaît ça, hein? » [36] (référant à l’avocate et au juge). [ 107 ] Les prétentions de l’accusée sont foncièrement incompatibles avec son comportement le soir en question. Elle prétend ne pas prendre de drogues pour diverses raisons, notamment, sa très mauvaise expérience dans le passé. Pourtant, elle a pris deux consommations de cocaïne de la part d’un premier homme inconnu dans un bar. Par la suite, dans un endroit qui lui était inconnu, elle a pris une autre consommation de la part d’un deuxième homme inconnu.
Qui plus est, elle a choisi de garder le reliquat du sachet pour le consommer plus tard. [ 108 ] Étrangement, en contre-interrogatoire, après avoir déclaré sous serment qu’elle n’aimait pas la drogue, qu’elle ne consommait pas, qu’elle avait peur de la drogue et qu’elle se sentait « down » après l’avoir consommée lors des événements, elle affirme que si elle avait eu plus d’argent sur sa personne, elle en aurait peut-être consommé encore plus [37] . [ 109 ] À la lumière de l’ensemble de son témoignage, l’accusée n’est manifestement pas une personne qui n’aime pas la drogue… encore moins quelqu’un qui la craint.
Bien au contraire. Le Tribunal conclut que l’accusée est une consommatrice. [ 110 ] Bien entendu, ce fait ne la rend pas automatiquement coupable de l’infraction prévue à l’art, 320.14 du Code criminel . Il va de soi qu’une personne ne sera pas jugée en fonction de son caractère ou de sa moralité. Par ailleurs, c’est l’accusée elle-même qui a mis cet aspect de son caractère en litige et ce, pour une fin concrète : soit pour étayer sa défense d’ignorance, d’innocence et d’intoxication involontaire. [ 111 ] Le Tribunal ne la croit pas du tout.
En outre, ses affirmations voulant qu’elle ait consommé des « toutes petites lignes » ou une quantité « infime » de drogue contredisent ce qu’elle a dit à l’agent Paradis lorsqu’elle lui a spontanément déclaré qu’elle en avait consommé une grande quantité. [ 112 ] Le Tribunal ne croit pas non plus la prétention de l’accusée selon laquelle elle n’avait pas prévu sortir le soir en question, ou qu’elle s’est rendue au party de Guy Laliberté à l’improviste. Comme son contre-interrogatoire l’a révélé, elle s’est rendue chez elle pour se changer, retournant ensuite chez Nadine pour aller au party .
Elle prétend qu’elle n’aime pas les bars, qu’elle sort très rarement et qu’elle se couche de bonne heure. Elle ajoute que le soir en question, elle était particulièrement fatiguée. Pourtant, elle a choisi de sortir, faisant même un aller-retour chez elle pour se changer. Il est manifeste que personne ne lui a tordu le bras pour y être. [ 113 ] Son évaluation du temps et des heures pertinentes n’est ni crédible ni fiable. Elle était intoxiquée la nuit en question et elle s’est déplacée d’un endroit à l’autre. D’ailleurs, elle reconnaît elle-même dans son témoignage que son évaluation du temps est vague.
Par exemple, selon sa perception, elle était assise dans l’auto-patrouille pendant plus d’une heure avant qu’elle ne soit amenée à l’hôpital. [ 114 ] Foncièrement, le Tribunal ne retient pas les prétentions de l’accusée relativement à l’heure de sa dernière consommation. Elle reconnaît que le lendemain, lorsqu’elle a quitté l’appartement de Nadine, il y avait encore des gens dans le salon qui faisaient la fête, mais elle nie avoir participé à cette partie-là de la soirée. Le Tribunal ne croit pas cette dénégation, pour les motifs exposés ci-dessus.
Il y a également lieu de souligner que cette prétention contredit ce qu’elle a dit à l’agent Martineau-Rousseau; elle lui a indiqué qu’elle avait consommé de l’alcool et de la drogue chez Nadine. [ 115 ] Au-delà de ce qui précède, questionnée sur la question de savoir si elle avait des antécédents judiciaires, l’accusée répond d’abord oui, mais aucun « en rapport avec la conduite automobile » [38] .
Ceci s’est révélé faux. [ 116 ] Elle indique ensuite avoir commis un vol à l’étalage de nourriture et de vêtements à l’âge de 18 ou 20 ans (c’est-à-dire en 1985). [ 117 ] Son contre-interrogatoire brosse un tout autre tableau. Il révèle qu’en décembre 2016, elle a été déclarée coupable de délit de fuite criminel au terme d’un procès. Elle a également été condamnée de bris de probation. [ 118 ] De plus, elle a deux condamnations de vol en 1990, une condamnation de vol en 1991, trois condamnations de vol en février 2016 et une condamnation de vol en septembre 2018.
Enfin, elle a une condamnation d’entrave au travail d’un policier en 1992 pour avoir donné un faux nom aux policiers après avoir été arrêtée. [ 119 ] Les antécédents judiciaires de l’accusée sont pertinents sur deux plans. [ 120 ] D’une part, l’utilisation des antécédents judiciaires permise par l’art. 12 de la
Loi sur la preuve au Canada est bien circonscrite. Cette disposition permet d’inférer qu’un individu qui enfreint souvent la loi peut avoir moins de respect pour la vérité et peut donc être plus susceptible de mentir. Les condamnations peuvent donc atténuer sa crédibilité [39] . L’impact des condamnations sur la crédibilité varie en fonction de leur nature, leur nombre et leur âge [40] . Les antécédents judiciaires impliquant la malhonnêteté, comme la fraude, le vol et le parjure, ont une connexité directe avec l’appréciation de la crédibilité [41] .
Bien que les antécédents soient pertinents à l’évaluation de la crédibilité, le Tribunal doit se garder d’en inférer une preuve de propension quelconque au détriment de l’accusée [42] . [ 121 ] En l’espèce, les multiples antécédents de vol sont effectivement pour des crimes de malhonnêteté. Quant au délit de fuite, à l’entrave en donnant un faux nom et au bris de probation, les trois démontrent un mépris pour le système judiciaire et pour l’autorité.
Madame Gagné a un historique persistant de malhonnêteté. [ 122 ] D’autre part, durant son témoignage, l’accusée a d’abord nié l’existence de ses antécédents, ce qui affecte directement sa fiabilité testimoniale. Même lorsqu’elle a été confrontée à leur existence, elle a tenté de les minimiser dans le but de bien paraître devant le Tribunal. Elle a indiqué avoir été condamnée de vols « de nourriture et de vêtements » (suggérant une culpabilité morale moindre) en
1985 (donc à un jeune âge, ce qui peut être attribué à une erreur de jeunesse). Or, elle a été condamnée pour de nombreux vols dans les années 90 et aussi récemment qu’en 2016 et 2018. Sa mémoire était donc très sélective. De plus, elle a explicitement déclaré sous serment qu’elle n’avait aucun antécédent judiciaire relié à la conduite automobile. Cela était explicitement faux. Pourtant, elle avait subi un procès et elle avait été déclarée coupable en 2016. Le Tribunal ne croit pas qu’elle l’ait tout simplement oublié. [ 123 ] Ses réponses étaient révélatrices d’une volonté de mentir et de manipuler le Tribunal.
Je ne lui accorde aucune confiance. [ 124 ] En conclusion, le Tribunal ne croit pas le témoignage de l’accusée quant aux quantités de stupéfiants consommées, aux heures qu’elle a consommé et à sa prétendue ignorance qu’elle avait consommé de l’amphétamine MDA.
b) Les capacités de conduire de madame Gagné étaient-elles affaiblies par la drogue ? [ 125 ] Compte tenu du rejet total du témoignage de l’accusée, la présomption de mens rea (c’est-à-dire la présomption d’intoxication volontaire) n’est pas repoussée. Le Tribunal ne la croit pas du tout. Sa version ne suscite donc pas davantage de doute raisonnable à cet égard dans l’esprit du Tribunal. [ 126 ] L’analyse doit donc se poursuivre en évaluant si, en vertu de la preuve que j’accepte, je suis convaincu par la preuve de la culpabilité de l’accusée.
En l’espèce, la Couronne a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que la consommation du MDA par l’accusée a contribué à l’affaiblissement de sa capacité de conduire? [ 127 ] Étant donné le rejet du témoignage de l’accusée et compte tenu des limites inhérentes de l’analyse sanguine, le ministère public est incapable d’établir l’heure de la dernière consommation de MDA par Gagné. Rappelons que selon plusieurs variables, la MDA peut demeurer détectable dans le sang jusqu’à 24 heures après sa consommation.
Ses effets peuvent durer jusqu’à 8 à 12 heures. [ 128 ] Or, la preuve du moment de la consommation n’est pas nécessaire pour obtenir une condamnation. [ 129 ] C’est ce qu’a conclu la Cour supérieure de l’Ontario dans l’affaire R. v. Greenwood , siégeant en appel de la Cour des poursuites
sommaires. Les policiers ont constaté de nombreux symptômes chez le conducteur, tous compatibles avec une consommation de cannabis, selon l’expert-toxicologue. Il y avait une odeur de cannabis brûlé se dégageant du véhicule ainsi qu’une saisie de cannabis frais, quoique la poursuite ne disposait d’aucun échantillon de sang ou d’urine confirmant que l’accusé avait bel et bien consommé. Qui plus est, il n’y avait aucune preuve de l’heure de la consommation alléguée ni de sa quantité.
Malgré ces lacunes apparentes dans la preuve, le verdict de culpabilité a été confirmé en appel : I agree with the Crown that the only two issues to be determined were: (1) impairment of the ability to operate a motor vehicle; and (2) whether the impairment was caused by the consumption of a drug. The Crown was not required to establish when the appellant consumed the drug or the nature of the drug. However, it was essential for the Crown to establish beyond a reasonable doubt that the impairment was caused by a drug, at least beyond de minimis.
That the appellant was tired and had a cold could have contributed to his impairment. However, the trial judge’s finding that the consumption of a drug contributed to his symptoms and impairment of his ability to operate a motor vehicle was reasonable on this record [43] . […] The greatest challenge to the verdict comes in relation to the cause of the impairment. Simply eliminating alcohol as a cause of the impairment does not mean the impairment had to be from the consumption of a drug.
The finding that the impairment was caused by the consumption of alcohol must be reasonable [44] . […] … Her honour accepted the appellant displayed the significant symptoms described by the officers. There was also evidence the appellant smelled of burnt marijuana and that his symptoms were consistent with the ingestion of THC.
It was open to the trial judge to find that at some point in time the appellant consumed marijuana or some other drug that contributed to his ability to operate a motor vehicle being impaired by the consumption of that drug [45] . [gras ajouté] [ 130 ] Compte tenu des nombreux symptômes observés, leur compatibilité avec les effets secondaires du cannabis et la preuve circonstancielle de consommation, les liens inférentiels étaient suffisants pour étayer une condamnation [46] . [ 131 ] Le Tribunal est arrivé à une conclusion semblable dans l’affaire R. c.
Robidoux-Laroche , où malgré un rapport d’expertise en toxicologie qui décelait la présence de diverses substances illicites dans l’urine (et non pas le sang, comme en l’espèce), le ministère public était incapable d’établir le moment de leur absorption, leur durée de vie ou l’interaction entre elles, le cas échéant. En dépit de ces éléments manquants, le Tribunal a noté que la loi n’impose pas à la poursuite de prouver un degré particulier d’intoxication [47] .
La présence des substances dans l’organisme, combinée aux nombreux symptômes observés par les témoins et leur compatibilité avec les drogues et médicaments consommés, suffisait pour établir la culpabilité hors de tout doute raisonnable. [ 132 ] Dans le présent dossier, la défense reproche à l’agent Martineau-Rousseau le fait qu’il n’ait pas procédé à l’évaluation en 12 étapes dans la chambre d’hôpital et ce, en sus de la prise des échantillons sanguins.
L’argument veut qu’une telle évaluation aurait pu démontrer une absence totale de symptômes ou encore révéler la présence d’un problème médical sous-jacent, ce qui aurait pu bénéficier à l’accusée à son procès. [ 133 ] Le Tribunal ne retient pas cet argument.
[ 134 ] D’abord, l’argument est largement hypothétique. L’évaluation aurait pu démontrer une absence de symptômes, mais à l’inverse, elle aurait pu également en révéler d’autres et ainsi nuire à la défense. Qui plus est, plusieurs des étapes prévues au règlement visent à détecter des signes de consommation ou la présence de la drogue dans l’organisme [48] .
Or, en l’espèce, cette question n’est même pas en litige, étant donné les résultats concrets de l’analyse sanguine. [ 135 ] Quant aux symptômes proprement dits pouvant affecter la conduite automobile, ladite conduite avait eu lieu deux heures avant la prise sanguine. Déjà, les policiers avaient constaté à l’hôpital que les symptômes perceptibles de madame Gagné s’étaient grandement résorbés.
Ainsi, l’absence hypothétique de symptômes moteurs perceptibles lors d’une évaluation « ERD » aurait eu un impact fort limité. [ 136 ] Enfin, quant à un possible problème de santé, l’accusée n’en a mentionné aucun dans sa preuve. Pourtant, elle a été évaluée et traitée à l’hôpital après son arrestation. Si un problème médical quelconque avait été documenté par le personnel hospitalier, la défense l’aurait sans doute invoqué au procès. [ 137 ] Foncièrement, il est utile de rappeler qu’une évaluation en 12 étapes par un agent évaluateur prévue à l’ art. 320.28(2) (
a) C.cr . n’est aucunement une étape obligatoire dans l’enquête, ni une condition préalable à une condamnation pour conduite avec capacités affaiblies par la drogue. Tout au plus, il s’agit d’un outil supplémentaire à la disposition des policiers lorsqu’ils jugent qu’il est nécessaire. Ainsi, l’absence de cette évaluation ne sera pas en soi fatale.
Il va sans dire que des poursuites pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue avaient lieu bien avant 2008, soit avant que le législateur ait créé ce nouvel outil d’enquête dont les paramètres sont établis par le Règlement [49] . [ 138 ] Sans être complètement dépourvue de pertinence, la perception subjective de madame Gagné selon laquelle elle était en état de conduire a très peu de poids dans l’analyse [50] . Durant son témoignage, elle affirme qu’elle ne se sentait pas « affaiblie ou dangereuse ». Au contraire, elle était « très apte » lorsqu’elle a pris son véhicule.
Il va de soi qu’une personne ayant consommé des substances intoxicantes sera particulièrement susceptible de mal évaluer son propre état. D’ailleurs, dans la majorité des cas de conduite avec capacités affaiblies, le conducteur croit être apte à conduire adéquatement. De surcroît, les affirmations de l’accusée quant à son état de conduire sont contredites par son propre comportement lors des événements. Ce sujet sera discuté davantage dans la prochaine
section de ces motifs. [ 139 ] Le Tribunal doit se garder de morceler la preuve, isolant chaque symptôme et le considérant séparément dans l’analyse. Au contraire, il doit considérer la preuve dans son ensemble et à la lumière de l’effet cumulatif des éléments. [ 140 ] Les éléments suivants sont pris en compte par le Tribunal en l’espèce : ✔ Le véhicule de l’accusée louvoyait de gauche à droite sur le boulevard Saint-Laurent.
Les mouvements étaient brusques. ✔ La vitesse du véhicule fluctuait de façon saccadée. ✔ L’accusée a circulé sur le trottoir en plein après-midi, débarquant ensuite et continuant sa route comme si de rien n’était. ✔ L’accusée a arrêté le véhicule, elle est sortie, elle est rentrée en s’installant d’abord sur la banquette arrière, elle a ensuite repris le volant et elle a continué à conduire. ✔ Lorsque les policiers l’ont interceptée, elle a arrêté son véhicule sans activer son clignotant, elle a positionné son véhicule en diagonale et elle a laissé la transmission en position « drive » avec le moteur en marche. ✔ Le miroir du côté conducteur était endommagé. ✔ Pendant l’enquête de la plaque au CRPQ, l’accusée faisait des mouvements rapides et saccadés avec sa tête et son bras. ✔ Elle a spontanément déclaré aux policiers qu’elle croyait faire une surdose. ✔ Même si l’agent Paradis était à sa gauche (vis-à-vis la portière du conducteur), sans raison apparente, l’accusée s’est penchée et elle a ouvert sa porte du côté passager afin de parler à l’agent Despatie qui se trouvait sur le trottoir. ✔ L’accusée ne portait pas de manteau, alors qu’il ne faisait que 2˚C dehors.
Pourtant, selon le témoignage de monsieur Carde et selon les admissions de l’accusée, elle était déjà sortie de son véhicule avant son interception par les policiers. Ainsi, elle aurait nécessairement senti qu’il faisait très froid.
Le fait qu’elle demeurait en petite robe mince démontre le fait que son jugement et ses perceptions sensorielles étaient altérés. ✔ L’accusée parlait vite. ✔ Elle avait la bouche sèche et pâteuse. ✔ Son état fluctuait de calme à agité. ✔ À l’hôpital, elle parlait beaucoup, elle bougeait beaucoup, elle ne pouvait garder son attention et son état changeait constamment. ✔ Elle a admis avoir consommé de la drogue au « after party ». [ 141 ] Certes, elle a remis les documents aux policiers sans problème. De plus, malgré son débit rapide, elle répondait clairement aux questions et aux directives des policiers.
Ses propos étaient cohérents. Elle n’éprouvait pas de problèmes d’équilibre. Aucune démarche chancelante n’a été observée par les policiers. Elle n’avait aucun problème de coordination sur la scène ni à l’hôpital. Par ailleurs, tel qu’indiqué ci-dessus, l'analyse doit être concentrée sur les symptômes présents et non pas préoccupée par l’absence de certains symptômes classiques que l'on voit généralement dans d’autres dossiers.
[ 142 ]
Malgré ces éléments « manquants », les symptômes constatés démontrent amplement que la capacité de conduire de l’accusée était affaiblie. Elle était incapable de contrôler son véhicule et elle a fait preuve de jugement sérieusement altéré en conduisant sur le trottoir et en omettant d’arrêter.
Ses fonctions intellectuelles ainsi que son contrôle d’elle-même étaient affectés. [ 143 ] Selon le témoignage non contredit de l’experte toxicologue, la conduite bizarre, la vitesse variable, l’état d’agitation, la bouche sèche, l’humeur instable, le débit rapide et les difficultés d’attention de Gagné sont tous compatibles avec la consommation de la MDA.
Cette substance altère les perceptions de l’être humain, elle accélère ses fonctions et elle porte atteinte à son attention divisée, qui est essentielle à une conduite sécuritaire. [ 144 ] En l’espèce, la concentration de MDA dans le sang de l’accusée était compatible avec une dose provoquant les effets susmentionnés chez l’être humain. [ 145 ] Le lien inférentiel à tirer est donc évident.
Le Tribunal retient que la consommation de la MDA a entravé les fonctions cognitives de l’accusée, réduisant sa capacité d’effectuer les multiples tâches simultanées nécessitant un effort mental accru que requiert la conduite automobile. [ 146 ] Il ressort clairement de la preuve, considérée dans son ensemble, que l’accusée avait les capacités affaiblies. Les observations des policiers et du témoin civil ne laissent aucun doute sur cette question.
Le Tribunal conclut hors de tout doute raisonnable que la capacité de conduire de madame Gagné était affaiblie par l’effet d’une drogue. 2- La défense d’intoxication involontaire n’aurait pas été acceptée [ 147 ] Pendant son témoignage, l’accusée invoque un surdosage accidentel. Rappelons que selon sa version, elle ne s’attendait pas à ce qu’elle réagisse ainsi à la suite de la consommation de la poudre blanche qui, selon elle, était non identifiée. Elle croyait erronément qu’il s’agissait de cocaïne qui, selon son expérience, ne provoquerait pas de tels effets.
Qui plus est, elle maintient qu’elle n’avait jamais consommé de MDA auparavant. [ 148 ] Réitérons que le Tribunal ne croit aucun de ces éléments du témoignage de l’accusée. [ 149 ] Par ailleurs, malgré ces conclusions quant à sa crédibilité, même s’il avait cru son témoignage, le Tribunal aurait rejeté la défense d’intoxication involontaire. [ 150 ] Gagné affirme qu’elle ignorait que l’ingestion de la substance la rendrait inapte à conduire. Tel qu’exposé ci-dessus, la défense peut tenter de soulever un doute repoussant la présomption que la consommation et l’affaiblissement qui en a résulté étaient volontaires.
Notamment, elle peut le faire en présentant une preuve qu’elle n’était pas en mesure de percevoir l’affaiblissement de ses capacités ou que cet état est survenu sans son consentement [51] . [ 151 ] Par ailleurs, cette défense n’est pas sans balises.
Malgré l’intoxication involontaire, lorsqu’un conducteur est tiré de son état d’ignorance par ses propres constatations et qu’il est ainsi averti de son incapacité de conduire, mais qu’il choisit de conduire tout de même, l’élément intentionnel sera prouvé. L’accusé perdra le bénéfice de la défense d’intoxication involontaire [52] . [ 152 ] C’était le cas dans l’arrêt R. c. Geoffroy . Dans cette affaire, l’accusé a consommé peu d’alcool. Son alcoolémie était de seulement 37 mg/100ml.
Cependant, il a aussi mâché une gomme Nicorette qui, ajoutée à un timbre de nicotine qu’il portait, a provoqué une intoxication ou un surdosage à la nicotine qui a engendré chez lui des symptômes importants. Au procès, il a affirmé que lesdits effets secondaires lui étaient inconnus. Il invoquait donc la défense d’intoxication involontaire. Cependant, avant de quitter le bar, il se sentait visiblement mal : il avait mal à la tête et au ventre; il se sentait étourdi; il chancelait, manquant même une marche en sortant du commerce.
Sous la plume du juge Rochette, la Cour d’appel a confirmé la condamnation, statuant que la défense ne s’appliquait plus dans les circonstances. Je crois utile de citer au long les motifs de la Cour sur ce sujet : J’estime que l’appel doit être rejeté pour les motifs suivants.
Le juge Ritchie écrit, pour la majorité de la Cour suprême dans l’arrêt King : […] That is to say, that a man who becomes impaired as the result of taking a drug on medical advice without knowing its effect cannot escape liability if he became aware of his impaired condition before he started to drive his car just as a man who did not appreciate his impaired condition when he started to drive cannot escape liability on the ground that his lack of appreciation was brought about by voluntary consumption of liquor or drug . Ces principes demeurent valables et continuent de faire autorité.
Que retenir de cet enseignement? D’abord que la mens rea, un élément essentiel de l’infraction reprochée, est présumée lorsqu’une personne conduit une automobile alors que ses facultés sont affaiblies à cause de la consommation d’alcool ou d’une drogue. Cette situation est censée résulter d’actes accomplis volontairement. Ensuite que la culpabilité peut être écartée, si une preuve soulève un doute raisonnable sur la capacité qu’avait cette personne, au moment où elle a décidé de conduire , de réaliser le caractère sérieux et inadéquat de son état sans une faute de sa part.
Ainsi, un accusé pourra soulever, par exemple, qu’il ignorait que la prise d’un médicament pouvait altérer ses facultés. Après l’avoir ingéré, il serait trop tard. N’étant plus en mesure de réaliser l’affaiblissement de ses facultés et le caractère sérieux de son état, il conduirait alors une automobile sans intention coupable.
[…] Ne peut donc reconnue coupable la personne qui soulève un doute raisonnable sur son intention coupable. Cependant, cette personne who becomes impaired as the result of taking a drug on medical advice without knowing its effect cannot escape liability if he became aware of his impaired condition before he started to drive his car ( motifs du juge Ritchie, précité) . De fait, King ne savait pas, en quittant le cabinet du dentiste, que l'injection de penthotal pouvait encore avoir des effets.
Il n’est plus remis en cause que l’appelant présentait, lors de son interception, les symptômes d’une personne dont les facultés étaient affaiblies par la consommation de l’alcool ou d’une drogue. La présomption devait donc entrer en jeu. La mens rea était présumée. L’appelant n’a pas repoussé cette présomption. […] À ce sujet, le juge du procès écrit : À partir de l'enseignement de cette décision, le Tribunal en vient à la conclusion que l'accusé a eu connaissance de son état avant de conduire son véhicule. À cet effet, le Tribunal a retenu les faits suivants : 1.
L’accusé savait qu'il utilisait des timbres et de la gomme à base de nicotine; 2. L’accusé se sent mal après avoir consommé de la bière; 3. L’accusé a mal à la tête, au ventre et est étourdi; 4. L’accusé, constatant son état, décide d'aller prendre de l'air; 5. Le témoin Héon déclare que l'accusé est en sueurs; 6. L’accusé revient voir Héon pour lui dire qu'il s'en va parce qu'il ne se sent pas bien; 7. L’accusé admet avoir manqué une marche; 8. L’accusé admet que s'il chancelle, comme l'ont noté les policiers, c'est parce qu'il ne se sent pas bien.
L’accusé est donc pleinement conscient de son état lorsqu'il prend le volant de son véhicule pour le conduire . Bien que ces éléments n’aient pas tous le même poids, la détermination à laquelle parvient ici le premier juge ne peut être assimilée à une question de droit et n’est, au surplus, pas remise en cause devant nous.
J’ajoute que rien ne permet de croire que l'appelant se soit retrouvé dans un état tel qu'il n'était plus en mesure de constater qu’il n’avait pas la capacité de prendre la route avec son automobile . […] Ainsi, le juge de première instance conclut, à bon droit, que l'appelant a réalisé l‘altération de ses facultés avant de conduire son véhicule et qu'il ne peut dès lors soulever un doute raisonnable . Il s’agit là d’une application adéquate des principes dégagés dans l’arrêt King : voir R. c. Cloutier, AZ-94011881 , J.E. 94-1476 (C.A.) . En somme, l'appelant n'était pas en état de conduire.
Il l'a réalisé et il n'est pas parvenu à repousser la présomption qui entrait en jeu [53] . [gras ajouté] [soulignements dans l’original] [ 153 ] Ces propos s’appliquent en tous points au présent dossier. [ 154 ] En l’espèce, il est manifeste que l’accusée a réalisé par ses propres constatations qu’elle n’était pas en mesure de conduire. Alors qu’elle était sur la route, ses symptômes sont devenus tellement aigus qu’elle a jugé nécessaire d’arrêter le véhicule et ce, à quelques reprises. [ 155 ]
Malgré sa pleine connaissance de son état, elle a décidé de continuer à conduire. [ 156 ] Force est de constater qu’elle était bien au fait d’un affaiblissement avancé de ses facultés, bien qu’elle affirme au procès qu’elle était « tout de même apte à conduire ». Cette dernière affirmation, qui est superficielle et intéressée, contredit le reste de son témoignage ainsi que l’historique des événements. [ 157 ] Sa crise de panique ne l’absout pas de sa décision de conduire. [ 158 ] Elle craignait mourir pendant sa conduite.
Il est difficile d’imaginer une distraction plus accablante et paralysante, certainement incompatible avec la concentration requise pour conduire. Elle a jugé nécessaire d’arrêter son véhicule à plusieurs reprises, précisément pour cette raison.
[ 159 ] En contre-interrogatoire, elle reconnaît que pendant l’un de ses arrêts, elle se questionnait sérieusement si elle était inapte à conduire. Elle savait « qu’il y avait vraiment quelque chose qui n’allait pas ». Elle admet avoir été confuse.
Malgré tout, elle persistait à conduire. Elle « a peut-être bifurqué », mais elle n’aurait pas frappé personne, selon elle. Ce degré d’insouciance est grossier. [ 160 ] Il est utile de noter que dans l’appel
sommaire R. v. Cosentino , le Tribunal a statué qu’un conducteur doit même arrêter en cours de trajet , s’il lui est possible de le faire, si des symptômes inattendus de certaines substances se manifestent pendant la conduite [54] . Ce principe est d’autant plus applicable en l’espèce. Madame Gagné a bel et bien arrêté son véhicule à deux reprises en raison de son état. Les deux fois, elle a décidé de reprendre la route en toute connaissance de cause. [ 161 ] Notons au passage qu’une défense de nécessité n’a pas été invoquée en l’espèce. À tout événement, elle aurait été vouée à l’échec.
Si l’accusée voulait désespérément se rendre à l’hôpital, dans un centre métropolitain comme Montréal, plusieurs autres options lui étaient disponibles. Même si elle était dans un état émotif intense, elle aurait pu facilement solliciter de l’aide auprès d’un passant. Elle aurait pu demander à quelqu’un d’appeler le 9-1-1. Selon la preuve, en plein après-midi, il y avait une circulation abondante et la présence de nombreux citoyens dans la rue. Elle pouvait également cogner à la porte d’une résidence ou d’un commerce pour obtenir accès à un téléphone.
Madame Gagné ne se trouvait pas dans un endroit rural isolé ou débranché de la population. Il n’était pas 4h00 du matin non plus. [ 162 ] Que l’intoxication ait été volontaire ou pas, Gagné a été au fait de la situation et de son état.
Elle a été tirée de son ignorance et elle a décidé de conduire malgré le fait qu’elle avait les capacités affaiblies. [ 163 ] En dernier lieu, même à supposer qu’une défense d’intoxication involontaire était disponible en dépit de ce qui précède, l’insouciance de l’accusée aurait fait obstacle à son application. [ 164 ] Tel qu’indiqué ci-dessus, si un accusé fait preuve d’insouciance en choisissant de consommer des substances obscures, il ne pourra ensuite prétendre que son intoxication lui était imprévisible.
En l’espèce, madame Gagné prétend avoir obtenu une substance non identifiée d’un homme inconnu et dont le comportement était louche. Ce qui était clair au moment de la transaction, par ailleurs, était le fait que la substance était illicite. De plus, il est incontestable que l’accusée a volontairement choisi, malgré son prétendu état d’ignorance, d’ingérer la substance. Personne ne l’a contrainte.
De même, elle n’a pas été droguée à son insu. [ 165 ] Dans les circonstances, même si le Tribunal avait accepté sa version comme étant véridique [ce qui n’est pas le cas], le système de justice ne peut cautionner le fait que les conducteurs prennent des drogues illicites non identifiées provenant de sources obscures, pour ensuite prendre leur véhicule et conduire de manière dangereuse pour le public, le tout avec impunité. Une telle approche viendrait récompenser les conducteurs pour leur insouciance manifeste. Tel n’est pas l’état du droit.
CONCLUSION POUR CES MOTIFS : Marie-Christine Gagné est déclarée coupable de l’infraction reprochée. __________________________________ D. Galiatsatos, J.C.Q. M e Anik Archambault Procureure de la Couronne M e Charles Montpetit Procureur de l’accusée Dates d’audience : 3 et 4 octobre 2022
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