2013 QCCQ 7264, 2013 QCCQ 7264
Opinion
Rothschild c. Peters 2013 QCCQ 7264 JQ0059 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-126615-113 DATE : 22 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUSAN ROTHSCHILD Demanderesse c.
CHRISTIAN PETERS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un contrat d’entreprise est intervenu entre les parties, en vertu duquel le défendeur, M. Christian Peters, s’est engagé à faire des rénovations à la résidence de la demanderesse, Mme Susan Rothschild. Cette dernière reproche au défendeur de n’avoir pas respecté les règles de l’art lui causant des dommages qu’elle évalue à 7 000 $ qu’elle réclame par son action. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation de la demanderesse.
Se portant demandeur reconventionnel, il lui réclame la somme de 7 000 $, soit la valeur des travaux exécutés et impayés.
LES FAITS [ 3 ] Le défendeur a déjà exécuté des travaux à la résidence la demanderesse. [ 4 ] Celle-ci recommunique avec lui afin de lui confier des rénovations additionnelles à sa résidence, notamment au vestibule, à la salle de bain à l’étage supérieur, l’installation d’un plancher de bois franc et d’un escalier et de peinturer, lesquels travaux sont décrits dans la soumission du défendeur du 14 octobre 2010 [1] . [ 5 ] Après discussion entre les parties, les travaux devant être accomplis par le défendeur sont modifiés.
C’est ainsi que dans la même journée du 14 octobre 2010, une deuxième soumission est fournie par le défendeur couvrant le vestibule, le plancher de bois franc, l’escalier et la peinture. Un puits de lumière est ajouté. Le coût total de ces travaux se chiffre à 8 268,09 $ [2] . [ 6 ] Le 18 octobre 2010, le défendeur commence les travaux dans le vestibule.
Une fois ceux-ci complétés, les parties discutent des autres travaux à faire et s’entendent pour que ceux-ci soient limités à la salle de bain à l’étage supérieur . [ 7 ] C’est ainsi que le 4 novembre 2010, le défendeur remet à la demanderesse une troisième soumission pour les travaux de la salle de bain au coût de 12 698,44 $ [3] . [ 8 ] Le défendeur entreprend les rénovations de la salle de bain vers la mi-octobre 2010, en commençant par la démolition des installations existantes. [ 9 ] La demanderesse décrit le travail exécuté par le défendeur et décrit les erreurs commises de la façon suivante :
- un plancher chauffant doit être installé. La demanderesse reproche au défendeur d’avoir installé ce plancher chauffant jusque sous la baignoire et la douche, ce qui présentait un risque d’incendie; - les tuiles sont installées autour de la baignoire ainsi que sur les murs. La demanderesse constate que les tuiles ne sont pas au niveau. Lorsqu’elle en fait mention au défendeur, il admet et puisque le coulis n’est pas encore installé, la demanderesse présume qu’il corrigera le travail. Or, le défendeur pose le coulis sans mettre les tuiles au niveau, de sorte que le mur gondolait.
De plus, les tuiles autour de la baignoire sont installées derrière le rebord, alors qu’elles auraient dû être installées sur le rebord pour assurer une étanchéité; - la plomberie de la baignoire n’est pas solide et les robinets, l’égouttoir et le drain ne sont pas enlignés. La demanderesse réfère le Tribunal aux diverses photographies, Pièces P-5 en liasse; - dans la douche, le défendeur construit un rebord qui est recouvert de tuiles.
La demanderesse dit que le rebord était tellement désenligné, qu’il était impossible d’y installer une vitre; - le système de drainage Schluter n’est pas adéquatement fixé. [ 10 ] Lorsque la demanderesse constate ces erreurs, elle laisse un message au défendeur, pièce P-6 , avant qu’elle quitte pour le travail, qui se lit comme suit : Chris, - please do not work on shower – no tiling or hardware - please fit fan - grout floor - install vanity - work on sky lite or - mirror around bath . [ 11 ] Lorsque la demanderesse revient à la maison, elle dit que le défendeur a quitté les lieux en emportant ses outils.
Lorsque la demanderesse l’appelle, le défendeur déclare qu’elle ne lui doit plus aucune somme d’argent et il lui suggère d’embaucher un autre ouvrier. [ 12 ] Le 17 novembre 2010, la demanderesse écrit un long courriel au défendeur se plaignant du fait qu’il a cessé le travail alors que la salle de bain n’était pas complétée. Elle établit une liste des items qui doivent être corrigés. Le coût de ces réparations lui sera réclamé, pièce P-7 . [ 13 ] La demanderesse remet au Tribunal la facture de Plomberie Yvan Laperrière Inc. du 6 décembre 2010, au montant de 758,94 $, pièce P-9 .
Cette entreprise a été embauchée pour corriger la plomberie installée par le défendeur. [ 14 ] La demanderesse retient aussi les services de Mario Peat, faisant affaires sous le nom de Carrelage Mario Peat Enr., qui a enlevé les tuiles au mur qui entourait la baignoire et celles dans la douche et il a installé de nouvelles tuiles.
Ce travail a coûté 2 527,49 $, tel qu’il appert de la facture de Carrelage Mario Peat Enr. du 28 décembre 2010, pièce P-10 . [ 15 ] Le 13 janvier 2011, Plomberie Yvan Laperrière Inc. fait la finition de l’installation de la plomberie de la douche et du lavabo au coût de 404,53 $, pièce P-11 . [ 16 ] Le plancher chauffant cesse de fonctionner.
Le 1 er décembre 2012, la demanderesse achète un radiateur qu’elle fait installer dans la salle de bain, pièce P-12 . [ 17 ] Lors de son témoignage, Mario Peat explique au Tribunal qu’il a dû retirer les tuiles du mur entourant la baignoire et remplacer le gyproc et réinstaller de nouvelles tuiles, au coût total de 2 527,49 $ (pièce P-10). [ 18 ] M.
Peat insiste pour dire que les tuiles devaient être installées sur le rebord de la baignoire et non derrière celui-ci. [ 19 ] La réclamation de la demanderesse s’élève à 7 000 $. [ 20 ] Bien que la demanderesse dit que le seul travail exécuté par le défendeur qui était d’une quelconque utilité, soit la démolition de la salle de bain et l’installation de la toilette, ce qui représente environ 2 jours d’ouvrage. Elle ne précise pas les montants qu’elle aurait payés au défendeur inutilement, et ceci ne fait pas
partie de sa réclamation. [ 21 ] Elle réclame plutôt les montants qu’elle a payés aux entrepreneurs qui ont effectué des réparations après le départ du défendeur, à savoir, Plomberie Yvan Laperrière Inc. (pièces P-9 et P-11), Carrelage Mario Peat Enr. pièce P-10, David Szamosi au coût de 586,39 $ (pièce P-12 ) ainsi que l’achat des tuiles de Ciot Montréal Inc., au coût de 374,52 $, pièce P-15 . [ 22 ] La différence consiste dans les inconvénients qu’elle a subis pour avoir été privée de sa salle de bain, de même que la perte de temps. [ 23 ] Le défendeur ne nie qu’en
partie les prétentions de la demanderesse, puisqu’il admet que certains travaux n’ont pas été complétés et que d’autres n’ont pas été exécutés correctement.
[ 24 ] Mais avant d’examiner les prétentions du défendeur, le Tribunal doit se référer à la lettre qui lui fut transmise par le défendeur le 23 avril 2013, après que la cause ait été mise en délibéré.
Une copie de cette lettre a été acheminée à la demanderesse qui n’a pas répondu. [ 25 ] Dans sa lettre, le défendeur mentionne avoir été empressé dans mon témoignage et par conséquent, j’ai manqué des éléments- clés dans ma défense lors de mon témoignage et je n’ai pu faire les représentations suivantes, que je vous demanderais très respectueusement de considérer … [ 26 ] En réponse à cette lettre, le Tribunal a informé le défendeur que si les commentaires additionnels faits dans sa lettre étaient pertinents, une réouverture d’enquête devrait être ordonnée.
Or, ceci ne fut pas nécessaire. [ 27 ] Le défendeur avait produit au dossier de la Cour une défense et une demande reconventionnelle de quatre pages. Le 19 novembre 2010, le défendeur écrit à la demanderesse une lettre de 11 pages, pièce D-1. Trois autres lettres ont été transmises à la demanderesse ainsi que des courriels. De plus, le défendeur a longuement témoigné à l’audience. [ 28 ] Il n’y avait rien dans la lettre d’avril 2013 qui n’avait pas déjà été porté à l’attention du Tribunal sous une forme ou une autre.
Dans ces circonstances, une réouverture d’enquête n’est pas justifiée. [ 29 ] Le défendeur admet que le seuil de la douche n’était pas à niveau et qu’il était impossible d’y installer une vitre. Par la suite, le seuil a été brisé et le défendeur soutient que la demanderesse en est responsable. Le défendeur admet aussi que certaines tuiles installées sur les murs autour de la baignoire devaient être remplacées parce qu’elles n’étaient pas à niveau.
Il ajoute cependant qu’il n’était pas nécessaire d’enlever toutes les tuiles et de remplacer le gyproc, insistant pour dire que seulement 14 tuiles devaient être remplacées. [ 30 ] Pour le reste, il nie les prétentions de la demanderesse. [ 31 ] En ce qui concerne sa demande reconventionnelle de 7 000 $, le montant de 5 341 $ représente la différence entre le contrat (pièce P-4) et ce qui lui a été payé. La différence n’est pas réellement expliquée.
L’ANALYSE [ 32 ] Le Tribunal a été impressionné par le témoignage de Mario Peat qui l’a convaincu que les tuiles entourant la baignoire devaient être enlevées et le gyproc remplacé, puisqu’il est clair que les tuiles devaient être installées sur le rebord de la baignoire et non derrière celui-ci.
La somme de 2 527,49 $ pour les travaux par Carrelage Mario Peat Enr. (pièce P-10), ainsi que la somme de 374,52 $ pour les matériaux qui ont dû être rachetés chez Ciot Montréal Inc. (pièce P-15), sont justifiées. [ 33 ] En ce qui concerne la réclamation pour Plomberie Yvan Laperrière Inc. (pièces P-9 et P-11), il s’agit essentiellement de l’installation du lavabo et de la robinetterie, travail qui n’avait pas été exécuté par le défendeur.
Le Tribunal comprend difficilement en quoi la plomberie a du être modifiée. [ 34 ] En effet, la demanderesse soutient, photo à l’appui (pièce P-5), que la robinetterie n’est pas enlignée. Or, à la première page de la pièce P-5, on voit 2 photos de cette robinetterie qui est parfaitement enlignée. Aussi, le drain de la baignoire est parfois à la droite des robinets, alors que sur une autre photo, il est à la gauche des robinets. Le Tribunal en conclut que la photo montrant le désenlignement de la plomberie n’est qu’une illusion découlant de l’angle dans lequel la photo est prise.
Le Tribunal n’accordera pas la réclamation de la demanderesse pour Plomberie Yvan Lapierre Inc. [ 35 ] Le Tribunal n’accordera pas non plus le remplacement du système de drainage de la douche Schluter, puisqu’aucune preuve n’a été fournie que ce système a été remplacé. [ 36 ] Le Tribunal n’accordera pas non plus le coût pour l’acquisition de l’unité de chauffage dans la salle de bain. Cette unité a été achetée plus d’un an après la fin des travaux par le défendeur, soit le 1 er décembre 2012.
La demanderesse n’a jamais mis le défendeur en demeure, de venir à ce moment, inspecter le plancher chauffant. [ 37 ] En ce qui concerne la réclamation pour les troubles et inconvénients subis, la demanderesse n’a pas convaincu le Tribunal qu’il s’agit d’ennuis et inconvénients plus grands que ce que toute personne qui procède à des rénovations, doit subir. [ 38 ] Le Tribunal établit donc la réclamation de la demanderesse à 2 902,01 $. [ 39 ] En ce qui concerne les prétentions du défendeur, le Tribunal note que le défendeur, ayant été informé que certaines réparations devaient être effectuées, il avait l’obligation d’effectuer ces réparations.
Il ne pouvait offrir de corriger le travail uniquement s’il recevait le paiement du solde du contrat de 5 341 $ (pièce D-1). [ 40 ] En ce qui concerne sa réclamation, consistant en la différence entre la valeur du contrat (pièce P-4) et la somme de 7 000 $, cette réclamation n’est pas justifiée. (● à compléter) [ 41 ] En vertu des articles 2125 et 2129 C.c.Q. , la demanderesse avait le droit de mettre fin unilatéralement au contrat conclu avec le défendeur, et sa seule obligation consistait à payer pour les travaux exécutés à la date de la résiliation du contrat.
Le défendeur n’a pas fait la preuve qu’il a exécuté des travaux qui n’avaient pas été payés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 902,01 $, avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité
additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 1 er février 2011; AVEC DÉPENS, au montant de 148 $ représentant le timbre judiciaire de la contestation. REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur, sans frais. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 22 avril 2013
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