2013 QCCQ 8763, 2013 QCCQ 8763
Opinion
Goulet c. Hydro-Québec 2013 QCCQ 8763 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006451-128 DATE : 12 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN GOULET -et- GÉRARD GOULET Demandeurs c.
HYDRO-QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Les demandeurs réclament 212,04 $ à la défenderesse pour les dommages qu'elle leur a causés en tardant à leur faire parvenir le paiement d'une somme d'argent convenue à une entente de règlement hors Cour. [ 2 ] La défenderesse nie toute responsabilité, en faisant valoir l'absence de faute. LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] Le 1 er mai 2012, Gérard Goulet, agissant à
titre de mandataire de Christian Goulet convient avec la défenderesse d'une entente de règlement hors Cour pour une réclamation à la Division des petites créances. [ 4 ] L'entente est faite sans admission de responsabilité, mais prévoit que la défenderesse verse au demandeur Christian Goulet une somme de 603 $ en règlement final de toute réclamation. [ 5 ] En mai et juin 2012, le mandataire se présente au greffe de la Cour de Drummondville pour quérir son paiement, mais ne peut l'obtenir puisque le chèque n'a toujours pas été transmis par la défenderesse. [ 6 ] Le 18 juin 2012, le greffe n'a toujours pas reçu le chèque en paiement de l'entente de règlement hors Cour, de telle sorte que le demandeur, Christian Goulet, envoie une mise en demeure à la défenderesse. [ 7 ] Le 26 juin 2012, il reçoit le chèque et l'encaisse sous réserve de ses droits pour les dommages qu'il a subis par ses déplacements inutiles au greffe de la Cour. [ 8 ] La représentante d'Hydro-Québec ne comprend pas la hâte excessive du demandeur Gérard Goulet, puisque l'entente ne prévoyait aucun délai pour le paiement de la somme de 603 $. [ 9 ] Elle témoigne que sitôt qu'elle conclut l'entente avec le mandataire, elle requiert l'émission d'un chèque auprès du service des comptes payables d'Hydro-Québec. [ 10 ] Le chèque est émis le 22 juin 2012 et reçu par le défendeur le 26 juin 2012. [ 11 ] Conséquemment, la défenderesse a agi avec célérité et ne saurait être responsable de quelque dommage que ce soit, d'autant plus que le demandeur aurait pu les minimiser.
ANALYSE
[ 12 ] L'entente a été conclue verbalement le 1 er mai 2012 et confirmée par télécopieur. [ 13 ] Cette entente ne prévoit aucun délai pour le paiement de la somme de 603 $. [ 14 ] En effectuant son paiement le 26 juin 2012, la défenderesse a agi dans des délais qui ne sont pas susceptibles de causer des dommages aux demandeurs. [ 15 ] Le mandataire aurait pu facilement s'éviter des déplacements inutiles s'il avait simplement communiqué avec le greffe par téléphone. [ 16 ] Dans les circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] REJETTE la demande; [ 19 ] LE TOUT , sans frais étant donné les circonstances particulières du dossier. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d'audience: 12 juin 2013 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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