2019 QCCQ 9976, 2019 QCCQ 9976
Opinion
Protection de la jeunesse — 191039 2019 QCCQ 9976 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002791-174 DATE : 1 er février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 17 ans et est hébergée en famille d'accueil. [ 2 ] Les parents ne sont pas présents pour l’audition. [ 3 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en prolongation de la décision judiciaire émise le 7 novembre 2017, visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis au motif qu’elle est soumise à de mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose le rapport de l'intervenante. [ 5 ] La situation personnelle de l’adolescente démontre tout son potentiel, elle fonctionne toujours bien dans tous ces milieux et spécialement à l’école. [ 6 ] L’adolescente à un projet d’inscription dans un collège de Ville A et désire être transférée dans une famille d’accueil de cette région afin de recevoir l’aide nécessaire afin d’acquérir son autonomie. [ 7 ] Quant à son père, ce dernier reste sur ses positions et refuse de faire le premier pas pour entrer en contact avec sa fille. [ 8 ] De plus, il demande toujours de pouvoir signer des papiers mettant fin à sa responsabilité envers l’adolescente. [ 9 ] Enfin, le Tribunal tient à souligner la persévérance et la résilience de X qui sans aucun doute la mèneront vers tous les succès. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l ’ adolescente toujours compromis au motif qu’elle est soumise à de mauvais traitements psychologique de la part de ses parents et à faire droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 11 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’adolescente et respecte ses droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 13 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 15 ] PROLONGE le jugement rendu le 7 novembre 2017 par le soussigné; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que l’adolescente soit maintenue en famille d’accueil pour une période de 6 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du CISS[A] apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de 6 mois ;
c) Que l'adolescente reçoive les soins requis par son état, notamment au niveau médical, social et scolaire;
d) Que les parents participent activement à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescente; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 17 ] CONFIE la situation de l ’ adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 25 février 2019 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q.
M e Gabrielle Leblanc Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l’adolescente Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 1 er février 2019
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