2015 QCCQ 8958, 2015 QCCQ 8958
Opinion
Protection de la jeunesse — 15143 2015 QCCQ 8958 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] «Chambre de la jeunesse» N°: 200-41-013170-154 DATE : 16 mars 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , né le […] 1998 Adolescent et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en protection relativement à l’adolescent X, âgé de 16 ans, et demande qu’il soit maintenu en centre de réadaptation pour une période additionnelle d’un mois et qu’il réintègre le domicile familial maternel par la suite, avec diverses mesures d’aide pour une période de neuf mois. [ 2 ] Tant l’adolescent que la mère consentent aux conclusions. [ 3 ] Le père est absent à l’audition, bien que la requête lui ait été dûment signifiée.
Il est détenu au Centre de détention A depuis le mois d’août dernier et fait face à différentes accusations : contraventions d’ordonnance d’interdiction, défaut de se conformer à une ordonnance, vols, vols qualifiés, déguisement dans un dessein criminel, agression armée, usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction.
Il revient devant le Tribunal le 14 mai prochain pour connaître sa sentence. [ 4 ] Il a de multiples antécédents en semblable matière. [ 5 ] Il entretient des contacts téléphoniques réguliers avec son fils et celui-ci lui rend visite à l’occasion. [ 6 ] La sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis au motif qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux [1] : opposition, non-respect des règles, agressivité et impulsivité, violence verbale, physique et envers les objets, consommation de drogues, fréquentations à risque. [ 7 ] La mère se dit dépassée par les comportements de son fils et demande que ce dernier reçoive l’aide nécessaire afin de régler ses problèmes d’impulsivité, d’agressivité et de consommation de drogues. [ 8 ] Depuis novembre 2013, trois interventions policières ont été nécessaires au domicile de la mère à la suite de la violence manifestée par l’adolescent, à l’endroit de cette dernière.
[ 9 ] Depuis environ deux ans, l’adolescent adopte des comportements problématiques. [ 10 ] Au niveau scolaire, jusqu’en 2013, il fréquentait l’École secondaire A, dans un programme d’études internationales. Or, en février 2013, il a été expulsé du programme en raison de ses comportements et d’une bagarre. [ 11 ] Dès novembre 2013, il a été expulsé de l’École secondaire A, en raison de ses nombreuses absences. La mère l’a alors inscrit au Collège A, qu’il a fréquenté pendant six jours, pour ensuite se sauver pendant une sortie.
Depuis, il ne fréquente plus l’école et a occupé plusieurs emplois. [ 12 ] La mère explique au Tribunal qu’au mois d’août dernier, à la suite d’un conflit entre elle et son fils, ce dernier est allé demeurer chez sa copine, âgée de 18 ans, vivant en appartement. [ 13 ] La relation que l’adolescent entretient avec sa copine est également empreinte de conflits et de violence, tout comme celle qu’il entretient avec sa mère.
Ainsi, en novembre 2014, à la suite d’un conflit avec sa copine, il est retourné vivre au domicile familial maternel. [ 14 ] La mère explique au Tribunal éprouver de la difficulté à encadrer adéquatement son fils et reconnait ne pas être en mesure de maintenir ses limites.
Devant les réactions de X, elle finit par céder afin d’éviter la confrontation. [ 15 ] C’est dans ce contexte que le 5 mars dernier, une mesure de protection immédiate a été prise, confiant l’adolescent en centre de réadaptation. [ 16 ] Le 9 mars, une entente provisoire de sept jours a été signée, maintenant celui-ci en centre de réadaptation jusqu’à l’audition des présentes. [ 17 ] La mère se dit dépassée par les comportements de son fils et désire obtenir de l’aide à cet effet. Elle a tenté certaines démarches auprès du CSSS et d’un psychologue, mais X a refusé de collaborer au suivi.
Actuellement, il ne fréquente pas l’école et n’occupe aucun emploi. Il se dit par contre disposer à collaborer avec les mesures d’aide offertes par la DPJ. [ 18 ] L’adolescent nie avoir été victime de sévices corporels de la part de sa copine, mais reconnait tout de même que leur relation est conflictuelle et qu’il peut arriver, à l’occasion, qu’ils se chamaillent.
C’est dans ce contexte, dit-il, qu’il s’est retrouvé avec un œil « au beurre noir » en novembre dernier, alors qu’un ami a tenté de les séparer et l’aurait accidentellement accroché. [ 19 ] Il reconnait qu’un des membres de la famille de sa copine, monsieur C, possède des antécédents judiciaires et accepte la demande qui est faite par sa mère, à la suggestion du Tribunal, qu’il n’y ait aucun contact avec ce dernier. [ 20 ] Le Tribunal considère que les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’adolescent, bien que la situation semble fragile et que le retour dans le milieu familial maternel, prévue pour la fin du mois prochain, soit une mesure qui comporte certains risques si l’adolescent ne modifie pas ses comportements et ne travaille pas sur ses problèmes d’impulsivité et d’agressivité. [ 21 ] Tel que le Tribunal l’a rappelé à l’adolescent lors de l’audition, ce dernier devra prendre conscience qu’en réintégrant le domicile familial maternel, il devra respecter les directives de sa mère et son autorité.
Il devra également modifier ses comportements et cesser ses crises de colère envers sa mère, laquelle craint les réactions de son fils lorsque ce dernier se désorganise. [ 22 ] Il va de soit que la réussite de la réintégration de X dans son milieu familial maternel dépend de l’implication que ce dernier mettra dans les mesures d’aide offertes. [ 23 ] Il appartient à l’adolescent de modifier ses comportements s’il ne veut pas se retrouver de nouveau en centre de réadaptation. [ 24 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 25 ] CONSIDÉRANT le consentement de l’adolescent et de la mère aux mesures proposées, les quelles sont dans le meilleur intérêt de ce dernier. [ 26 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis au motif qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux [2] , soit opposition, non-respect des règles, agressivité et impulsivité, violence verbale, physique et envers les objets, consommation de drogues, fréquentations à risque; [ 29 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour u ne période de neuf (9) mois :
a) QUE l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation pour une période d’un (1) mois
b) QUE , par la suite, l’adolescent soit confié à sa mère;
c) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
d) QU’ un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, pour la période de temps jugée nécessaire;
e) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation de compromission;
f) QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 30 ] AUTORISE que les contacts parents-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties; [ 31 ] RECOMMANDE que l’adolescent autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui vienne en aide; [ 32 ] INTERDIT à l’adolescent d’entrer en contact, de quelque façon que ce soit, avec monsieur C; [ 33 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin , procureure de la requérant e par Me Jean Poulin Me Sylvia Rizzo, p rocureur(
e) de l' adolescent Mme A, mère M. B, père (absent à l’audience) /jy Date d’audience : 16 mars 2015
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