2023 QCCQ 7856, 2023 QCCQ 7856
Opinion
Protection de la jeunesse — 234300 2023 QCCQ 7856 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003688-227 DATE : 15 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2020 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] X est âgé de deux ans. Le dernier jugement le confie à son père avec des contacts réguliers avec sa mère. [ 2 ] Son père demeure avec sa propre mère et sa sœur. L’enfant reçoit réponse à tous ses besoins dans ce milieu. Il fréquente un milieu de garde assidument. En février dernier, le père est incarcéré.
Le Tribunal confie l’enfant à sa grand-mère paternelle sur une base provisoire. L’enfant maintient le même milieu de vie et la fréquentation de la garderie. La grand-mère paternelle est un adulte connu et rassurant pour l’enfant. [ 3 ] Le père a plaidé coupable à des accusations de vol et bris de conditions en avril dernier. Il purge présentement une peine de 10 mois d’incarcération. Il présentera sous peu une demande de libération conditionnelle.
Son plan est de retourner vivre à sa maison avec sa propre mère et de réassumer son rôle parental. [ 4 ] La mère a continué de vivre des changements dans sa situation personnelle depuis novembre dernier. Elle s’était établie à Ville A avec un conjoint dont elle était enceinte. Puis, elle s’est séparée, est de nouveau déménagée à Ville B et a donné naissance à un nouveau-né en […] dernier. [ 5 ] La mère a diminué la durée et la fréquence des contacts avec X depuis l’accouchement de son nouveau-né. Elle l’a reçu deux fois pour des rencontres de quatre heures.
La mère est fatiguée et son nouveau-né éprouve des problèmes de santé qui prennent beaucoup de temps et d’énergie. Elle fréquente un nouveau conjoint chez qui elle est établie temporairement avec son nouveau-né. La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) de sa région a complété son évaluation et décidé de rester dans la vie de la famille quelque temps. [ 6 ] La Directrice demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 21 novembre dernier par laquelle l’enfant est confié à son père et bénéficie de contacts réguliers avec sa mère.
Elle recommande le maintien de l’enfant auprès de sa grand-mère paternelle avec des contacts réguliers avec sa mère. Elle propose des mesures de suivi social pour une durée de neuf mois. [ 7 ] Chaque parent se déclare en accord avec les mesures proposées.
[ 8 ] La mère accepte que ses contacts se fassent selon entente entre les parties. La fréquence minimale d’une fin de semaine sur deux ne correspond pas à ses capacités actuelles vu ses autres responsabilités familiales. Elle démontre d’ailleurs une sensibilité notable en reconnaissant ses propres limites. Toutes les parties se concentrent sur des contacts de qualité, même s’ils sont plus courts, afin de maintenir une belle relation mère-enfant.
La mère et la grand-mère paternelle ont une relation courtoise et respectueuse, et communiquent régulièrement ensemble. [ 9 ] Le père utilise sa période d’incarcération pour travailler sur lui-même. Il fait des cours de mathématiques de 4 e secondaire. Il reçoit les services du Centre A et accepte que l’intervenante communique avec l’organisme afin de s’informer de ses progrès et de son investissement dans la démarche. Il a arrêté de consommer toutes substances, incluant la cigarette et souhaite maintenir sa sobriété.
Son projet est de retourner aux études en septembre afin de compléter un programme professionnel de mécanique agricole. [ 10 ] L’avocate qui représente le jeune enfant se déclare en accord avec le projet proposé vu l’accord parental et la preuve présentée. Elle souligne l’apport de la grand-mère paternelle et la remercie pour son investissement auprès de l’enfant. [ 11 ] Le Tribunal envisageait que l’ordonnance précédente puisse être la dernière dans la vie de la famille étant donné les capacités parentales du père. Celui-ci évolue en milieu carcéral depuis février dernier.
Loin de se victimiser, il assume les conséquences de ses actions et utilise sa période d’incarcération pour travailler sur lui-même et poursuivre une réflexion sur ses objectifs de vie avec introspection et maturité. La présente mesure permet qu’il réintègre son milieu et réassume son rôle parental quand il sortira du milieu carcéral. Cependant, la grand-mère paternelle continuera de le supporter dans son rôle parental afin de favoriser la transition de façon fluide. La présence de plusieurs adultes responsables et aimants font en sorte que l’enfant a pu maintenir une stabilité en dépit de cet événement.
Le Tribunal encourage les deux parents à maintenir leur belle collaboration avec l’intervenante sociale et surtout, leurs efforts en vue de stabiliser leur situation personnelle au plus grand bénéfice de l’enfant. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 21 novembre 2022; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa grand-mère paternelle madame C; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant son père s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, la durée et les modalités; [ 19 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 21 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 22 ] LE TOUT pour une durée de neuf (9) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'enfant
Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 15 mai 2023
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