2013 QCCA 1771, 2013 QCCA 1771
Opinion
Latouche c. Delisle 2013 QCCA 1771 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007033-100 (200-11-018764-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 octobre 2013 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JACQUES A. LÉGER, J.C.A. (JL3736) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) PARTIES APPELANTES AVOCAT KARL LATOUCHE, CAROL LATOUCHE, COUVERTURE BEAUPORT INC. NON REPRÉSENTÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Me MARC DELISLE Me MARC DELISLE
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT MATÉRIAUX ST-ÉTIENNE
(1986) INC. Me PAUL LANGEVIN (Bussière, Racine)
En appel d'un jugement rendu le 7 avril 2010 par l'honorable Gratien Duchesne de la Cour supérieure district de Québec. DESCRIPTION : Requête en désaveu (art. 243 & 509 C.p.c. ) Requête pour suspendre l'exécution d'un jugement (art. 522.1 C.p.c. ) Requête de la mise en cause Matériaux St-Étienne (1986) inc. en irrecevabilité et en rejet pour abus de droit Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 50 Observations de la Cour; Observations de monsieur Latouche; Observations de la Cour; Monsieur Latouche poursuit; 11 h 53 Observations de Me Langevin; 11 h 55 Me Delisle déclare ne pas avoir de représentations additionnelles à faire; Suspension; 12 h 14 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les requérants, messieurs Karl et Carol Latouche, ainsi que la société Couverture Beauport inc. ont eu du 8 juillet 2013 jusqu'à aujourd'hui pour se trouver un avocat ainsi qu'ils l'avaient demandé à la Cour le 8 juillet dernier; [ 2 ] En ce qui concerne les requérants, messieurs Karl et Carol Latouche, la requête en désaveu et la requête pour suspendre l'exécution d'un jugement doivent être rejetées parce qu'ils n'étaient pas parties aux procédures de première instance;
[ 3 ] En ce qui concerne la société Couverture Beauport inc ., la requête en désaveu et la requête pour suspendre l'exécution d'un jugement doivent également être rejetées parce que cette société n'est pas représentée par avocat tel qu'exigé par l'article 61 al. 1
a) du Code de procédure civile . Au surplus, cette société est un failli non libéré et n'a pas été autorisée par le syndic pour intenter les procédures; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en irrecevabilité, sans frais; [ 5 ] REJETTE la requête en désaveu, sans frais; [ 6 ] REJETTE la requête en suspension de l'exécution d'un jugement, sans frais. LORNE GIROUX, JC.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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