2011 QCCQ 8133, 2011 QCCQ 8133
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Caouette 2011 QCCQ 8133 JD 1184 COUR DU QUÉBEC « Chambre pénale » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE N o : 450-61-048437-106 DATE: 15 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE DESMEULES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
GILLES CAOUETTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur est accusé d'avoir commis une action susceptible de mettre la vie en péril, contrevenant ainsi à l'
article 327 du Code de la sécurité routière [1] . LES FAITS [ 2 ] Le 17 février 2008, le conducteur Léo Labonté et sa passagère Jenny Fréchette circulent à East Angus à bord de leur véhicule. Leur attention est attirée par un véhicule de marque Dodge Caravan rouge dont le feu arrière droit est manquant et qui circule devant eux de façon erratique. Le véhicule louvoie de gauche à droite, roulant dans l'accotement ou sur la ligne médiane. [ 3 ] Ils décident de le suivre et de contacter la police, car ils craignent pour la sécurité des conducteurs venant en sens inverse.
Entre East Angus et Milan, les témoins constatent qu'il zigzague sur la route, qu'il roule dans l'accotement, qu'il coupe ses courbes et qu'il empiète sur la ligne médiane. [ 4 ] Pendant 20 à 25 minutes, les témoins demeurent en contact avec le Centre de gestion des appels de la Sûreté du Québec, tout en suivant à distance le véhicule du défendeur. [ 5 ] Sur la route 214, monsieur Labonté constate que le défendeur accélère et qu'il continue à louvoyer en empiétant sur la voie inverse. Le témoin voit des véhicules venant à contre-sens se tasser pour éviter le véhicule du défendeur.
Il voit même un véhicule blanc s'arrêter sur l'accotement pour laisser passer le défendeur, lequel revient dans sa voie juste avant de le croiser. [ 6 ] Pendant le trajet, madame Fréchette voit le défendeur circuler à cheval sur la ligne médiane, surtout sur le haut des buttons. À plusieurs reprises, il coupe les courbes et circule dans la voie inverse. En milieu rural, il roule plus vite et dépasse la limite de vitesse qui est de 90 km/h. Elle évalue sa vitesse à 120 km/h.
Elle se souvient d'avoir croisé deux véhicules qui ont donné un coup de volant vers l'accotement pour éviter une collision avec le défendeur qui roulait dans la voie inverse. En arrivant sur la rue McDonald à Milan, le défendeur fait un virage en «U», arrête et descend de son véhicule. [ 7 ] Les témoins se souviennent du visage du défendeur lorsqu'il est sorti de son véhicule. Monsieur Labonté est d'avis «qu'il n'avait pas l'air là». [ 8 ] C'est à ce moment que le sergent Boulé et l'agente Labrie de la Sûreté du Québec arrivent et interviennent auprès du défendeur.
Compte tenu du comportement routier rapporté par les témoins, et malgré l'absence d'odeur d'alcool, le sergent Boulé soumet le défendeur à l'appareil de détection approuvé (ADA). Les résultats sont négatifs. [ 9 ] Le policier pose des questions au défendeur et essaie de comprendre les raisons de sa conduite. Il croit que le défendeur peut être sous l'effet des médicaments. Aucune accusation de conduite avec les facultés affaiblies n'est portée. [ 10 ] Jugeant que le défendeur n'est pas en état de conduire, le sergent Boulé fait remorquer son véhicule. Pour éviter de
l'abandonner dans le village de Milan, il le fait monter à bord du véhicule de patrouille et le conduit au poste de Lac-Mégantic, afin que quelqu'un vienne le chercher. [ 11 ] Le sergent Boulé précise qu'il ne l'a pas arrêté et qu'il n'a fait que le reconduire au poste. Il y a eu des conversations entre le défendeur et le policier, mais aucune déclaration écrite ou verbale n'a été consignée au dossier. LA VERSION DU DÉFENDEUR [ 12 ] Le défendeur explique qu'il partait de chez lui à Sherbrooke et se rendait à Milan, à une nouvelle résidence qu'il venait d'acquérir.
À East Angus, il y avait quelques nids-de-poule et il cherchait à les éviter. [ 13 ] Sur la route 214, il y avait beaucoup de nids-de-poule, des trous et des bosses. D'ailleurs, la route a été refaite entre avril et novembre 2008, entre Bury et Nantes. Ses manœuvres de gauche à droite visaient à éviter les trous pour ne pas abîmer son véhicule. [ 14 ] Il nie avoir circulé dans la voie inverse et ne faisait que passer près de la ligne jaune, sans la franchir. Il nie également avoir risqué des collisions avec des véhicules venant en sens inverse et ne se souvient pas des deux véhicules observés par les témoins.
Il affirme qu'il conduisait en suivant la limite de vitesse et ne pas avoir excédé 100-110 km/h. Il ne croit pas avoir conduit jusqu'à 120 km/h. [ 15 ] Lorsqu'il est arrivé à Milan, il a tourné dans le «Y» sur la rue McDonald. Il n'a rien fait d'anormal. Il ne consomme aucune boisson, aucune drogue et il était surpris d'être intercepté. [ 16 ] Il est resté deux heures au poste de Lac-Mégantic. Il a discuté avec le policier et lui a expliqué qu'il évitait les trous sur la route. Le policier a rédigé le constat d'infraction.
Son véhicule est une Dodge Caravan 1998, en parfaite condition. [ 17 ] Le défendeur est un accidenté du travail. En contre-interrogatoire, il explique qu'il souffre d'une hernie discale et qu'il prend différents médicaments depuis 2001-2002: notamment des médicaments contre l'anxiété, pour dormir et pour soulager la douleur. Les médicaments qu'il prend n'ont pas d'effet sur sa conduite, selon son médecin. À son avis, il était en état de conduire ce jour-là. Tout allait bien. [ 18 ] Toujours, en contre-interrogatoire, il affirme qu'il n'a jamais empiété au complet dans l'autre voie.
Pour expliquer sa conduite qui a alerté les témoins, il avance qu'il était peut-être distrait. L'OBJET EN LITIGE [ 19 ] Le poursuivant a-t-il prouvé hors de tout doute raisonnable que le défendeur a commis une action susceptible de mettre en péril la sécurité ou la vie ? LES PRÉTENTIONS [ 20 ] La procureure du défendeur maintient que son client a eu une conduite normale et les explications qu'il fournit sont crédibles. Il existe des versions contradictoires des évènements entre ce qui est relaté par les témoins et ce que le défendeur affirme. Le Tribunal n'a aucune raison de mettre en doute sa version des faits.
Quant aux témoignages en poursuite, il existe des contradictions entre eux. [ 21 ] Le policier n'a été témoin de rien et n'a pas porté d'accusation de conduite avec les facultés affaiblies. [ 22 ] Le procureur de la poursuite souligne que les faits ont été prouvés hors de tout doute raisonnable. Les témoins sont des citoyens qui se sont sentis interpellés par la conduite erratique du défendeur.
Ils étaient suffisamment inquiets pour appeler la police et suivre le défendeur sur une distance de plus de 50 km, afin de permettre aux policiers de l'intercepter. [ 23 ] Il n'y a pas de contradiction entre le témoignage de monsieur Labonté et de madame Fréchette. Ils se souviennent des choses qui les ont marquées. Leurs témoignages vont dans le même sens: la conduite du défendeur était dangereuse. [ 24 ] Pour ces personnes, la conduite du défendeur était inacceptable au niveau de la sécurité et ils ont agi pour faire cesser le danger.
Les faits qu'ils rapportent constituent une conduite mettant en péril la sécurité et la vie. [ 25 ] Le policier qui est intervenu auprès du défendeur a constaté que celui-ci n'était pas en état de conduire son véhicule et c'est pour cette raison qu'il a appelé une remorqueuse et qu'il l'a fait monter dans son véhicule de patrouille. [ 26 ] Le défendeur n'est pas crédible. S'il dit la vérité et qu'il y a des nids-de-poule, pourquoi rouler aussi vite? Pourquoi ne pas ralentir? L'ANALYSE [ 27 ]
L'article 327 du Code la sécurité routière [2] prévoit que : « 327. Toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété est prohibée. […]» [ 28 ] Le Tribunal doit déterminer si la conduite du véhicule par le défendeur était de nature à mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété.
[ 29 ] Dans l'affaire Procureur général du Québec c. Robert Jr Bélanger [3] , mon collègue Gaétan Ratté rappelle les distinctions à faire entre l'infraction prévue au Code de la sécurité routière [4] et celle prévue au Code criminel [5] : « [ 12 ] Encore une fois, il n’est pas inutile de rappeler que l’infraction prévue à l’article 327 du C.S.R. est différente de l’accusation de conduite dangereuse prévue à l’
article 249 du Code criminel , même si le but visé par ces deux articles peut sembler similaire et qu’elles sont qualifiées usuellement toutes deux de conduite dangereuse. [ 13 ] Le libellé de l’infraction, le degré de faute requis, le fardeau de la preuve et les moyens de défense sont différents l’une de l’autre. [ 14 ] L’article 327 C.S.R. prohibe toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou des biens alors que l’
article 249 C.cr . traite spécifiquement de conduite dangereuse pour le public. [ 15 ] Selon le sens commun et la définition retenue par nos tribunaux, les termes «susceptible de …» utilisés dans l’article 327 C.S.R. s’interprètent comme signifiant non seulement un danger ou un risque réel et immédiat mais également un risque potentiel, un danger latent ¹ . [ 16 ] De plus, l’article 327 C.S.R. n’établit pas de distinction entre la sécurité du public ou celle du défendeur personnellement. Le terme «personne» utilisé dans l’article inclut le défendeur lui-même.
Qu’il soit seul, avec ou en présence d’autres personnes, ne limite aucunement la portée et l’application de cet article. [ 17 ] L’article 327 C.S.R. est une infraction de responsabilité stricte qui ne requiert pas la démonstration d’une intention coupable, d’une négligence grave ou d’une insouciance téméraire de la part du défendeur contrairement aux dispositions de l’
article 249 du Code criminel . [ 18 ] La conduite du défendeur doit s’analyser en fonction de la conduite d’un homme raisonnable circulant sur la voie publique, soucieux de sa propre sécurité et celle des autres usagers.» [ 30 ] Dans l'affaire Carrier c. Ville de Lévis [6] , le juge Gagnon de la Cour supérieure est du même avis: «[ 15 ] Si l’article 327 C.s.r. vise à sanctionner la conduite imprudente d’un véhicule routier, celle-ci diffère toutefois de la conduite téméraire et déréglée de l’
article 219 C.cr . et de celle constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’aurait observée une personne raisonnable exigée par la conduite dangereuse de l’
article 249 C.cr. [ 16 ] Il y a en effet violation de l’article 327 C.s.r. dès que le comportement du défendeur s’écarte de celui d’une personne raisonnable et soucieuse de la sécurité routière, eu égard aux personnes et aux biens, placée dans des circonstances analogues. Il s’agit donc là d’une norme objective. Peu importe que subjectivement le défendeur ait ou non voulu les conséquences possibles de son action ou de sa conduite. [ 17 ] Aucune preuve d’intention coupable, de négligence grave ou d’insouciance n’est alors requise.
Une simple conduite qui ne représente pas le soin exigé ou qui ne démontre pas de souci pour les risques qu’elle fait encourir aux autres suffit. [ 18 ] Il est de jurisprudence constate qu’il n’est pas essentiel, pour que soit commise l’infraction, que la vitesse ou l’action crée un actuel danger. Un danger potentiel et raisonnablement prévisible, pouvant résulter de la conduite du défendeur, suffit. [ 19 ] L’
article 327 C.cr . couvre, en effet, toute situation qui constitue un danger ou un risque immédiat pour la sécurité des personnes et de la propriété, dans son sens large ou, en d’autres termes, qui est susceptible de causer (ou qui aurait pu raisonnablement produire) des dommages, aussi minimes soient-ils. [ 20 ] En somme, si le tribunal est convaincu que le geste commis par l’appelant en est un qui représente un écart qui ne peut se réconcilier avec le comportement d’une personne raisonnable placée dans des circonstances analogues et que, dommages ou non, ce geste aurait pu en causer, il doit, sous réserve d’une défense de diligence raisonnable, le déclarer coupable d’avoir contrevenu à l’article 327 c.cr.» [ 31 ] Le défendeur reconnaît qu'il a louvoyé sur la route menant d'East Angus à Milan.
Il prétend toutefois qu'il est toujours resté dans sa voie, alors que des témoins l'ont vu franchir la ligne médiane et empiéter sur la voie inverse à plusieurs reprises. [ 32 ] Selon le défendeur, il faisait ses manœuvres pour éviter les nombreux nids-de-poule. Le défendeur affirme qu'il suivait la limite de vitesse et n'a jamais dépassé 100-110 km/h. [ 33 ] Eu égard à l'ensemble de la preuve, le Tribunal ne peut retenir la version du défendeur. [ 34 ] Le Tribunal ne croit pas le défendeur lorsqu'il dit qu'il est toujours demeuré dans sa voie sur le trajet East Angus - Milan.
Non pas parce que le défendeur ment, mais parce que le Tribunal est d'avis qu'il n'a pas réalisé que ses manœuvres d'évitement des nids- de-poule le faisaient passer d'une voie à l'autre. [ 35 ] Aucun expert en toxicologie n'a été entendu au procès. Le policier a cru lors de l'interception que le défendeur pouvait être sous l'effet des médicaments, ce qui expliquerait son comportement routier.
Le défendeur a d'ailleurs reconnu en contre-interrogatoire qu'il prenait plusieurs types de médicaments. [ 36 ] Cocktail de médicaments, vitesse trop rapide compte tenu de l'état de la route, distractions, coups de volant: autant de causes possibles au comportement routier imprudent du défendeur. Le Tribunal n'a pas à statuer sur les causes, mais sur les faits. [ 37 ] Les témoignages de madame Fréchette et de monsieur Labonté ne comportent pas de contradictions. Ils se complètent.
Le conducteur et sa passagère n'ont pas remarqué les mêmes choses et ne se souviennent pas des mêmes détails, mais ils vont dans le même sens. Ils établissent que le défendeur a louvoyé à plusieurs reprises sur une très longue distance, évitant de justesse des véhicules venant
en sens inverse. [ 38 ] La conduite du défendeur ne se limite pas à un seul événement, mais à une succession de gestes qui auraient pu entraîner autant d'accidents. Le défendeur ne nie pas qu'il se déplaçait de gauche à droite, mais il temporise en expliquant qu'il évitait les nids-de- poule.
Cependant, un conducteur diligent ralentit quand l'état de la route est mauvais, quitte à passer dans les trous, s'il n'a pas de visibilité ou si un véhicule vient en sens inverse. [ 39 ] Conduire un véhicule à 100-110 km/h sur une route secondaire en mauvais état, en faisant des manoeuvres pour éviter les nids-de-poule, ne constitue pas la conduite d'un homme raisonnable, soucieux de sa sécurité et de celles des autres usagers de la route. De telles manœuvres auraient pu occasionner une perte de contrôle du véhicule ou une collision avec les véhicules venant en sens inverse.
Il s'agit là d'un danger potentiel et raisonnablement prévisible. [ 40 ] Le poursuivant a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de la commission de l'infraction. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction et le CONDAMNE à une amende de 300$ plus les frais; ACCORDE un délai de soixante (60) jours pour payer. __________________________________ SYLVIE DESMEULES Juge de paix magistrat M e Charles Crépeau Procureur du poursuivant M e Mélissa Gilbert Procureure du défendeur Date d’audience : 5 avril 2011
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