2018 QCCQ 9636, 2018 QCCQ 9636
Opinion
Équipements d'érablières Verville inc. c. Vachon 2018 QCCQ 9636 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700235-172 DATE : 21 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉQUIPEMENTS D’ÉRABLIÈRES VERVILLE INC. Demanderesse c.
FRANÇOIS VACHON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur 680,84 $ pour la vente d’équipements d’érablière ainsi que les intérêts courus. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation alléguant que la demanderesse a mal réparé certains équipements qu’elle lui avait confiés et lui reproche d’avoir refusé d’annuler la vente des produits et équipements pour lesquelles la demanderesse réclame paiement.
CONTEXTE [ 3 ] La demanderesse est une entreprise de vente de matériel d’érablière auprès de laquelle le défendeur avait un compte ouvert.
Il achète de la demanderesse des équipements pour son érablière le 21 février 2017 pour un montant de 290,37 $, le 4 avril 2017 pour un montant de 234,55 $ et le 13 avril 2017 pour un montant de 155,92 $. [ 4 ] À chacune de ces trois ventes, le défendeur se voit remettre une facture sur laquelle il appose sa signature et quitte le commerce avec les équipements achetés. [ 5 ] Le 1 er novembre 2017, l’avocat de la demanderesse transmet une mise en demeure au défendeur réclamant le paiement des trois factures totalisant 680,84 $ ainsi que des intérêts au taux de 18 %. [ 6 ] Le défendeur n’ayant pas obtempéré à la mise en demeure, la demanderesse dépose sa demande au greffe de la Cour le 30 novembre 2017. [ 7 ] Or, à cette même date du 30 novembre 2017, le défendeur lui transmet un chèque de 607,26 $ accompagné de quatre bouchons de barils qu’il avait achetés le 4 avril 2017 et qu’il retourne au motif qu’ils sont trop chers.
Il demande également à la demanderesse d’honorer ses obligations quant à la réparation de son équipement d’osmose qu’il lui avait confié et qui serait toujours défectueux.
ANALYSE [ 8 ] Le contrat est un accord de volonté par lequel les parties s’obligent, l’une envers l’autre, à exécuter leurs prestations respectives [1] . javascript:displayOtherLang(%22se:1378%22); Dans le cadre d’un contrat de vente, comme c’est le cas en l’espèce, le vendeur e st tenu de délivrer le bien conformément à l’entente intervenue, d’en garantir le droit de propriété et la qualité et d’en transférer la propriété à l’acheteur en contrepartie de quoi, ce dernier est tenu de payer le prix convenu [2] . L’
article 1590 du Code civil du Québec énonce les droits dont dispose une
partie lorsque son cocontractant est en défaut de respecter ses obligations : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. [ 9 ] Le défendeur reconnaît avoir reçu les équipements et avoir signé les factures pour lesquelles la demanderesse réclame paiement.
[ 10 ] Le défendeur invoque comme premier motif de refus de paiement que la demanderesse a refusé d’annuler la vente de boîtes de conserve. [ 11 ] À moins que les parties n’aient prévu au contrat le droit de l’acheteur de demander l’annulation de la vente ou que la loi ne l’y oblige, le vendeur ne peut être forcé d’accepter le retour de marchandises et le remboursement du prix payé. [ 12 ] Or, les factures ne prévoient aucune disposition d’annulation ou de retour de marchandises et la preuve ne présente aucun motif d’annulation prévu à la loi tel que, par exemple, un vice de consentement ou un défaut de qualité des biens vendus [3] . [ 13 ] Par ailleurs, le défendeur invoque comme second motif de défense l’exception d’inexécution de l’obligation de la demanderesse, c’est-à-dire une mauvaise exécution des travaux de réparation de ses équipements qu’il lui avait confiés.
Or, bien que cet autre litige implique les mêmes parties, les travaux de réparation découlent d’un contrat de service qui n’est aucunement lié au contrat de vente des produits dont la demanderesse réclame paiement.
L’exception d’inexécution d’obligations n’est donc pas applicable. [ 14 ] Force est donc de conclure que la demanderesse a respecté ses obligations relatives aux trois ventes et que, par conséquent, le défendeur est tenu de payer le prix convenu de 680,84 $. [ 15 ] Par ailleurs, les trois factures sur lesquelles le défendeur a apposé sa signature comportent la mention que « des frais de 1.5 % par mois, soit 18 % par année seront facturés sur solde impayé après 30 jours. » La demanderesse est donc en droit de réclamer ces intérêts.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 290,37 $ avec intérêts au taux de 18 % par année à compter du 22 mars 2017; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la
partie demanderesse la somme de 234,55 $ avec intérêts au taux de 18 % par année à compter du 4 mai 2017; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la
partie demanderesse la somme de 155,92 $ avec intérêts au taux de 18 % par année à compter du 13 mai 2017; [ 20 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la
partie demanderesse les frais de justice de 150,00 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 28 novembre 2018
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