2022 QCCQ 8705, 2022 QCCQ 8705
Opinion
Industries Jacques Latreille inc. c. Vilceus 2022 QCCQ 8705 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N : 500-32-708385-192 DATE : 24 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INDUSTRIES JACQUES LATREILLE INC. Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle c.
GERALT VILCEUS et JESULA GELIN Défendeurs / Demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Industries Jacques Latreille inc. ( Industries ) [1] réclame de Geralt Vilceus et Jesula Gelin (les défendeurs ) la somme de 8 048,25 $, plus des frais de justice de 150 $, relativement à un contrat d’achat de fournaises intervenu le 19 octobre 2018. [ 2 ] Les défendeurs admettent qu'ils doivent 8 048,25 $ à Industries pour le prix des fournaises livrées.
Ils ajoutent qu’ils n’ont jamais refusé de payer les fournaises et qu’Industries n’a jamais prélevé les 48 paiements mensuels de 282,64 $ bien que les défendeurs aient transmis par courriel un spécimen de chèque à Industries le 22 octobre 2018. [ 3 ] En vertu de leur demande reconventionnelle, les défendeurs réclament d’Industries la somme de 14 970,71 $ et demandent au Tribunal d’opérer compensation avec le montant qu’ils reconnaissent devoir à Industries pour les fournaises aux termes du contrat de vente, soit 8 048,25 $. [ 4 ] Ils allèguent qu’Industries n’a pas respecté les termes du contrat puisqu’après la livraison des fournaises, le 5 novembre 2018, elle a omis de fournir les services d’un électricien pour effectuer les branchements, de telle sorte que les fournaises n’étaient pas fonctionnelles et que les défendeurs et leurs locataires, dont une femme enceinte, sont demeurés sans chauffage pendant près de deux mois. [ 5 ] Industries n’est pas représentée à l’audience, bien que dûment informée de la convocation et avisée de transmettre tout avis de changement d’adresse au greffe de la Division des petites créances.
Le dossier ne contient aucun changement d’adresse et le Tribunal procède sans la présence d’un représentant d’Industries, à la demande des défendeurs, et après que ceux-ci ont été informés des conséquences de l’absence de la
partie demanderesse. [ 6 ] Lors de l’audience, le fils et la belle-fille des défendeurs, Steve Estimable et Jessica Lorthé, sont mandatés pour représenter ces derniers. Le Tribunal note que M. Estimable a une connaissance approfondie des événements puisqu’il a été impliqué personnellement dans les communications et interactions avec Industries. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Pour trancher le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) Industries a-t-elle droit au paiement du prix de vente des fournaises livrées aux défendeurs aux termes du contrat intervenu le 19 octobre 2018?
b) Les défendeurs ont-ils droit au montant réclamé dans leur demande reconventionnelle au motif qu’Industries n’a pas respecté les termes du contrat en ne fournissant pas les services d’un électricien pour brancher les fournaises? ANALYSE ET DÉCISION
a) Industries a-t-elle droit au paiement des fournaises livrées aux défendeurs aux termes du contrat intervenu le 19 octobre 2018?
[ 8 ] Tel qu’évoqué dans la chronologie détaillée des événements produite par M. Estimable [2] , Industries est contactée pour la première fois le 1 er octobre 2018 pour une demande de soumission visant l’achat et l’installation de fournaises au triplex des défendeurs. [ 9 ] Après qu’une représentante des ventes soit passée pour voir les lieux, Industries transmet par courriel une soumission à M. Estimable le 10 octobre 2018 [3] . Cette soumission prévoit l’achat de deux fournaises Amana pour un montant de 7 000 $ et une entrée électrique pour un montant de 4 800 $.
Le prix total de la soumission est de 13 567,05 $ incluant les taxes. [ 10 ] Le Tribunal conclut qu’Industries a droit au paiement des fournaises qui ont été livrées le 5 novembre 2018, soit un montant de 8 048,25 $, ce qui est d’ailleurs admis par les défendeurs.
b) Les défendeurs ont-ils droit au montant réclamé dans leur demande reconventionnelle au motif qu’Industries n’a pas respecté les termes du contrat en ne fournissant pas les services d’un électricien pour brancher les fournaises? [ 11 ] Le Tribunal souligne la négligence grossière d’Industries et son manque de respect envers ses clients, un comportement inacceptable qui donne ouverture à la demande reconventionnelle des défendeurs. [ 12 ] La soumission du 10 octobre 2018 prévoit que le prix total de 13 567,05 $ inclut : 1) deux branchements électriques avec filage et disjoncteur; 2) deux filtreurs 4 pouces; 3) deux thermostats électroniques digitaux; 4) deux lignes réfrigérantes; 5) le démantèlement des systèmes existants, et 6) la modification des conduits d’air, l’ajustement et la mise en marche du système. [ 13 ] Enfin, la soumission précise qu’il y a une garantie de deux ans sur la main-d’œuvre et de dix ans sur les pièces.
Quant au financement, il est disponible sur 48 mois à 0 % d’intérêts, ce qui représente des paiements mensuels de 282,64 $. [ 14 ] Entre le 10 et le 19 octobre 2018, M. Estimable communique à quelques reprises avec Industries pour discuter du prix et finalement, il accepte les termes de la soumission du 10 octobre par courriel daté du 19 octobre 2018 [4] . [ 15 ] Le 22 octobre 2018, M. Estimable transmet un spécimen de chèque à la demande d’Industries en demandant que les prélèvements soient faits le premier de chaque mois [5] . [ 16 ] Le 23 octobre 2018, une représentante d’Industries communique avec M.
Estimable et l’enregistrement de cette conversation [6] confirme qu’un technicien doit se rendre au domicile des défendeurs le 5 novembre 2018 pour livrer les fournaises et procéder aux travaux électriques. [ 17 ] Le 5 novembre 2018, Industries livre les fournaises au domicile des défendeurs mais aucun électricien ne se présente. Les défendeurs sont avisés que l’électricien communiquera directement avec eux pour confirmer le moment de sa venue. [ 18 ] Le 7 novembre 2018, M. Estimable tente à sept reprises de communiquer avec Industries pour comprendre ce qui se passe avec l’électricien.
Le 8 novembre 2018, un électricien se présente au domicile des défendeurs mais se contente d’examiner les lieux sans exécuter aucuns travaux, en mentionnant à M. Estimable qu’Industries « va le rappeler ». [ 19 ] Les suivis du 12 novembre 2018 demeurent sans réponse. Le 13 novembre 2018, un représentant d’Industries admet le problème et suggère à M.
Estimable d’acheter des chaufferettes portatives, ce qu’il refuse de faire sans la garantie qu’il sera remboursé [7] . [ 20 ] À ce moment, le triplex des défendeurs est sans chauffage depuis le 5 novembre 2018 et chaque fois qu’Industries promet la visite d’un électricien, M. Estimable doit prendre congé du travail. [ 21 ] Le 15 novembre 2018, un représentant d’Industries suggère à M. Estimable de payer lui-même l’électricien et que les frais seront déduits du coût du contrat [8] . [ 22 ] Jessica Lorthé, la conjointe de M.
Estimable, témoigne que le 16 novembre 2018, elle se rend aux bureaux d’Industries afin de clarifier la situation. Après avoir patienté plus de 90 minutes, la représentante d’Industries la met en communication avec la conjointe de Réjean Latreille, le dirigeant d’Industries.
La dame, qui semble impliquée dans les affaires de l’entreprise, lui confirme verbalement qu’Industries va assumer les honoraires d’un électricien jusqu’au montant prévu au contrat, soit 4 800 $ plus taxes. [ 23 ] Mme Lorthé exige une confirmation écrite de cet engagement et un courriel lui est transmis le même jour à 15 h 45 par la représentante d’Industries [9] . [ 24 ] Dans les jours qui suivent, M.
Estimable fait des démarches pour trouver un électricien mais aucun n’accepte d’effectuer les travaux au prix prévu au contrat du 10 octobre 2018. [ 25 ] Le 27 novembre 2018, un technicien d’Industries communique avec M. Estimable [10] pour l’informer qu’un électricien va passer la journée même, ce qui n’arrive pas. [ 26 ] L’arrivée des temps froids complique la recherche d’un électricien et le 10 décembre 2018, Mme Lorthé communique par
courriel avec Industries [11] pour exprimer sa grande déception devant la médiocrité des services d’Industries qui les laisse, leurs locataires, son mari et elle, sans chauffage depuis le 5 novembre 2018.
Elle joint à son courriel la soumission de l’électricien que les défendeurs ont dû contacter pour compléter le travail bâclé d’Industries et elle redemande à Industries d’assumer ces coûts. [ 27 ] Le 13 décembre 2018, l’entrepreneur Bon-Élect procède aux travaux d’électricité et la facture du 26 décembre 2018 confirment que les défendeurs ont déboursé 7 358,40 $ [12] . [ 28 ] Après avoir reçu le courriel de Mme Lorthé du 13 décembre 2018 [13] , informant Industries du début des travaux électriques, Réjean Latreille communique avec M.
Estimable [14] pour l’informer qu’Industries n’a pas l’intention d’assumer les coûts de l’électricien et que les représentants d’Industries qui se sont engagés en ce sens le 16 novembre 2018 [15] n’avaient pas l’autorité pour le faire. [ 29 ] Les défendeurs n’ont plus jamais eu de nouvelles d’Industries, hormis la réception, le 22 mai 2019, d’une mise en demeure [16] datée du 5 mars 2019 et signifiée par huissier, dans laquelle Industries réclame 8 048,25 $ aux défendeurs.
L’envoi de cette mise en demeure est d’autant plus surprenant que bien qu’Industries ait encore en sa possession le spécimen de chèque des défendeurs, elle n’a jamais effectué aucun prélèvement. [ 30 ] Dans leur demande reconventionnelle, les défendeurs réclament les honoraires de l’électricien Bon-Élect, 7 358,40 $, les intérêts de 750 $ sur cette facture puisqu’ils ont dû contracter un emprunt afin de l’acquitter, 2 500 $ en dommages moraux subis en raison de l’absence de chauffage dans le triplex en pleine saison froide, 3 500 $ en dommages punitifs et exemplaires et 862,31 $ en frais extrajudiciaires reliés à une consultation juridique pour laquelle une facture est produite [17] . [ 31 ] Le Tribunal estime que les défendeurs ont fait la preuve des préjudices subis et qu’ils ont droit aux montants tel que détaillé dans les paragraphes qui suivent. [ 32 ] Les défendeurs ont fourni des preuves convaincantes des inconvénients causés par la négligence grossière d'Industries, que ce soient les absences du travail pour attendre en vain l'électricien, la multitude d'appels et les démarches restés sans réponse et les nombreuses semaines passées sans chauffage.
Pour ces raisons, le Tribunal leur accorde le montant de 2 500 $ réclamé en dommages moraux. [ 33 ] En revanche, le Tribunal n'accorde pas le montant de 750 $ réclamé en intérêts sur le prêt contracté pour payer les travaux électriques vu les conclusions du présent jugement sur la question des intérêts. [ 34 ] Le Tribunal n'accorde pas non plus le montant de 862,31 $ en honoraires extrajudiciaires puisqu'il n'y a pas lieu de faire entorse au principe selon lequel, sauf circonstances exceptionnelles, les honoraires payés par une
partie à son avocat ne sont pas un dommage direct qui sanctionne un abus sur le fond [18] . [ 35 ] En ce qui concerne les dommages punitifs, le Tribunal estime que le comportement d’Industries justifie l’octroi de tels dommages [19] . [ 36 ] Bien qu'il soit reconnu qu'un manquement à une disposition de la
Loi sur la protection du consommateur [20] ne donne pas nécessairement ouverture à une condamnation en dommages punitifs [21] , le Tribunal estime que le caractère malveillant et vexatoire du comportement d'Industries justifie l'octroi de tels dommages dans le cas présent.
Elle a, en toute connaissance de cause et malgré les nombreux suivis effectués par les défendeurs, omis de fournir les services d’un électricien, tel qu’il est prévu au contrat, en laissant les défendeurs et leurs locataires sans chauffage pendant de nombreuses semaines. [ 37 ] Pour déterminer le montant des dommages punitifs il ne faut pas perdre de vue les objectifs qu’ils visent.
Ceux-ci sont bien circonscrits par la Cour d’appel [22] : [108] La fonction préventive des dommages punitifs est fondamentale; ils visent un double objectif de punition et dissuasion mais ne peuvent excéder ce qui est suffisant pour atteindre ces objectifs. Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers insistent, « c’est (…) vers l’avenir que le juge doit se tourner pour chiffrer un montant qui empêchera la récidive ».
Il ne s’agit pas d’indemniser le demandeur mais de punir le défendeur comme il le mérite, de le décourager, lui et d’autres, d’agir ainsi à l’avenir et d’exprimer la réprobation de tous à l’égard de tels événements. [Références omises] [ 38 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal condamne donc Industries à verser aux défendeurs la somme réclamée en dommages punitifs, soit 3 500 $. [ 39 ] Le Tribunal souligne enfin la minutie avec laquelle les défendeurs ont préparé leur dossier, ainsi que le dépôt, fort utile, de plusieurs courriels et enregistrements de conversations téléphoniques avec les représentants d’Industries qui témoignent de leurs efforts, malheureusement demeurés vains, afin d’obtenir les services de l’électricien prévus au contrat.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande d’Industries Jacques Latreille inc. contre Geralt Vilceus et Jésula Gelin au montant de 8 048,25$, sans frais; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de Geralt Vilceus et Jesula Gelin contre Industries Jacques Latreille inc. pour la somme de 13 358,40 $; OPÈRE compensation entre les dettes des parties; CONDAMNE Industries Jacques Latreille inc. à payer à Geralt Vilceus et Jesula Gelin la somme de 5 310,14 $ avec intérêts au taux
légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure de Geralt Vilceus et Jesula Gelin du 13 décembre 2018; CONDAMNE Industries Jacques Latreille inc. à payer à Geralt Vilceus et Jesula Gelin 395 $ à
titre de frais de justice, soit 190 $ pour la contestation et 205 $ pour la demande reconventionnelle. __________________________________ MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q. Date d’audience : 2 novembre 2022
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