2012 QCCQ 8802, 2012 QCCQ 8802
Opinion
Trépanier c. Photonic Knowledge inc. 2012 QCCQ 8802 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE rouyn-noranda LOCALITÉ DE rouyn-noranda « Chambre civile » N° : 600-32-003139-128 DATE : 17 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Ghislain trépanier, domicilié et résidant au […] à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda (Québec) […] .
Partie demanderesse c. PHOTONIC KNOWLEDGE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse, son employeur, la somme de 7 000,00 $. Il allègue que son employeur n'a jamais respecté son contrat de travail et cette somme représente le manque à gagner. Questions en litige [ 2 ] La Cour du Québec, division des petites créances, a-t-elle juridiction pour interpréter et appliquer un contrat de travail? [ 3 ] Une
partie de la réclamation du demandeur est-elle soumise à la compétence exclusive de la Commission de la santé et sécurité du travail? Les faits [ 4 ] Le demandeur consent à réduire sa réclamation de 13 500,00 $ à 7 000,00 $ pour que sa cause soit entendue par la division des petites créances. [ 5 ] Le 22 février 2011, le demandeur signe un contrat de travail avec la défenderesse. [ 6 ] Selon ses prétentions, ce contrat stipule un salaire annuel de 41 600,00 $.
Le salaire horaire est de 20 $ l'heure pour une semaine normale de travail de 80 heures par semaine. [ 7 ] Il travaille pour la défenderesse du 22 février au 26 septembre 2011, date à laquelle il subit un accident de travail. [ 8 ] La défenderesse est dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation minière et pétrolière. Le demandeur a été engagé à
titre de technicien dont la tâche consiste à manipuler des carottes de forage. [ 9 ] Le demandeur allègue que la défenderesse n'a jamais respecté le contrat de travail intervenu entre eux. [ 10 ] La défenderesse, représentée par Marc Déry, conteste la réclamation du demandeur. [ 11 ] La défenderesse explique au Tribunal que la « semaine normale de travail » telle que décrite à l'annexe A du contrat de travail du 22 février, n'établit pas un nombre minimal de 80 heures de travail à être exécuté par l'employé. [ 12 ] À la signature du contrat, monsieur Déry explique à celui qu'il embauche, que la semaine normale de travail de 80 heures fait état du nombre d'heures à atteindre, mais que ce nombre est tributaire de l'obtention de contrats par la compagnie. [ 13 ] Lors de sa rencontre initiale avec le demandeur, il lui a expliqué que les 80 heures étaient en fonction des contrats obtenus. [ 14 ] D'ailleurs, en aucun temps, le demandeur ne s'est plaint à qui que ce soit que son contrat de travail n'était pas respecté, et ce, jusqu'au 28 novembre 2011. [ 15 ] La défenderesse produit le registre des heures travaillées par le demandeur de fin février jusqu'au 26 septembre 2011, date de l'accident. [ 16 ] La lecture de ce registre révèle que le demandeur a travaillé plus de 80 heures à trois reprises seulement. [ 17 ] La défenderesse précise qu'elle n'a jamais eu à redéfinir, avec le demandeur, leur entente.
Tous les employés savaient qu'ils
travaillaient en fonction des contrats obtenus seulement. [ 18 ] Le 28 novembre 2011, la défenderesse reçoit un courriel du demandeur par lequel il lui fait savoir qu'il entreprend, contre elle, des procédures au motif qu'elle ne respecte pas son contrat de travail.
Il lui réclame 29 125,00 $. [ 19 ] Ce courriel fait suite à une décision rendue plus tôt par la Commission de la santé et sécurité du travail. [ 20 ] Le 11 novembre 2011, la Commission de la santé et sécurité du travail faisait savoir au demandeur qu'elle avait reconsidéré sa décision du 18 octobre 2011 concernant son revenu annuel brut. [ 21 ] La Commission faisait part au demandeur qu'elle avait modifié ses calculs suite aux précisions reçues de l'employeur, précisions selon lesquelles le demandeur ne travaillait pas selon un horaire fixe de 40 heures par semaine. [ 22 ] Le demandeur est allé en révision de cette décision. [ 23 ] Vers la fin du mois de septembre 2011, la défenderesse a rencontré le demandeur à des fins disciplinaires.
À cette occasion, le demandeur a demandé une augmentation de salaire que la défenderesse lui a refusée.
Analyse et décision [ 24 ] Il faut scinder en deux périodes distinctes la demande, soit avant et après l'accident de travail du 26 septembre 2011. • Du 22 février au 26 septembre 2011 [ 25 ] Le Tribunal est d'opinion que la division des petites créances a compétence pour l'interprétation et l'application d'un contrat de travail, dans la mesure où les modalités et conditions de ce contrat ne sont pas assujetties à une convention collective, auquel cas l'article 100 du Code du travail prévoit que tout grief doit être soumis à l'arbitrage. [ 26 ] Dans la présente affaire, il ne semble pas y avoir assujettissement à une convention collective.
Le Tribunal peut donc se prononcer sur l'interprétation et l'application du présent contrat. [ 27 ] Les prétentions du demandeur sont les mêmes qu'à la Commission de la santé et sécurité du travail (CSST) : son contrat prévoit qu'il travaille selon un horaire fixe de 80 heures par semaine, contrat que la défenderesse n'a jamais respecté. [ 28 ] Afin de mieux comprendre ce contrat, il est pertinent d'en reproduire certains extraits pertinents. « 3.
Durée 3.1 La durée (" DURÉE ") de la présente Convention commence le 23 février 2011 et se poursuit pour une période indéterminée ou jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties y mette fin en remettant à l'autre un préavis d'au moins deux (2) semaines lui signifiant son intention de mettre fin à la présente Convention, sauf lorsqu'il s'agit d'une résiliation fondée sur un motif sérieux, auquel cas la compagnie peut résilier la Convention sans aucun préavis. […] » « 4. salaire et primes 4.1 À
titre de salaire, trépanier touchera le salaire stipulé à l'annexe A. Un relevé hebdomadaire des heures travaillées devra être préparé par trépanier et remis à la compagnie , indiquant le nombre d'heures travaillées dans la semaine courante. […] » «
annexe a convention entre photonic knowledge inc.et trépanier salaire Le salaire de trépanier sera de vingt dollars (20 $) l'heure. semaine normale de travail La semaine normale de travail du technicien de chantier et convenu entre les parties est de 80 heures par semaines. L'horaire de travail est comme suit : sept (7) jours de travail en alternance avec sept (7) jours de congé. » [ 29 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention, et ce, par preuve prépondérante. (
article 2803 du Code civil du Québec ) [ 30 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec énonce ce qui suit : « 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 31 ] Or, les faits qui suivent ont été mis en preuve. • Du 22 février 2011 jusqu'à son accident de travail, le demandeur a travaillé moins de 80 heures par période de paie, sauf à trois occasions.
Par exemple : du 14 au 27 février 50 heures du 28 février au 13 mars 35 heures du 11 au 24 avril 26.5 heures La moyenne des heures travaillées par le demandeur est de 42,77 heures par période de paie; • Il est demeuré à l'emploi de la défenderesse jusqu'à son accident de travail sans se plaindre du nombre d'heures de travail qu'il exécute et qui sont en deçà de 80 heures la plupart du temps; • Ce n'est que le 28 novembre 2011 qu'il avise la défenderesse qu'elle ne respecte pas son contrat de travail; • Cette annonce fait suite à une décision de la CSST du 11 novembre 2011, qui statue que le demandeur ne travaille pas selon un horaire fixe; • Le demandeur demande une révision de cette décision.
Le 7 mars 2012, la CSST maintient la décision qu'elle a rendue; • Le 19 avril 2012, le demandeur institue la présente demande. [ 32 ] Le Tribunal est d'avis que le demandeur savait depuis le début que les heures travaillées seraient en fonction des contrats obtenus par la défenderesse. [ 33 ] S'il en était autrement, le Tribunal s'explique mal pourquoi le demandeur ne s'en est jamais plaint à la défenderesse et pourquoi il est demeuré à son emploi. [ 34 ] Le demandeur n'a pas prouvé sa réclamation pour cette période de son contrat de travail. [ 35 ] En conséquence, le Tribunal rejette cette
partie de la réclamation du demandeur. • Du 27 septembre 2011 au 19 avril 2012 [ 36 ] Il s'agit de la période qui suit l'accident de travail. [ 37 ] Le demandeur a reçu des indemnités de la CSST pour l'accident de travail qu'il a subi le 26 septembre 2011. Il conteste la base de calcul des indemnités versées en fonction du contrat de travail signé. [ 38 ] Or la
Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles octroie une compétence exclusive à la Commission de la santé et sécurité du travail sur ce type de demande. « 349.
La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi, à moins qu'une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme. » [ 39 ] De plus, la Commission des lésions professionnelles qui entend la contestation des décisions de la Commission de la santé et sécurité du travail possède aussi une compétence exclusive sur les recours qui lui sont confiés. [ 40 ] En conséquence, le Tribunal n'a pas juridiction pour entendre la réclamation du demandeur relative à cette période de son contrat de travail et doit décliner juridiction.
Par ces motifs, Le Tribunal : [ 41 ] Rejette la demande du demandeur pour la période du 22 février au 26 septembre 2011; [ 42 ] Décline juridiction sur la demande du demandeur pour la période du 26 septembre 2011 au 19 avril 2012; [ 43 ] Le tout sans frais. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2012
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