2011 QCCQ 7976, 2011 QCCQ 7976
Opinion
Camiré c. Boucher 2011 QCCQ 7976 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026893-108 DATE : 9 JUIN 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ CAMIRÉ Demandeur c.
LISE BOUCHER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à des travaux de construction effectués par le demandeur à la résidence de la défenderesse, celui-ci réclame la somme de 5 919,74 $ qui se détaille comme suit :
a) achat de matériaux 482,61 $
b) main d'œuvre 4 152,50 $
c) taxes sur les produits et services 534,63 $
d) frais d'hypothèque légale 750,00 $ TOTAL 5 919,74 $ LES FAITS [ 2 ] Le demandeur est entrepreneur en construction et fait affaires sous la raison sociale Camiré Construction enr. [ 3 ] À l'été 2009, par l'entremise d'un contact commun, la défenderesse demande au demandeur s'il est disponible pour terminer des travaux entrepris par un autre entrepreneur concernant la rénovation de sa résidence de Saint-Lambert qui est un immeuble centenaire. [ 4 ] Celui-ci décline l'offre étant occupé par d'autres chantiers. [ 5 ] Quelque temps plus tard, il croise de nouveau la défenderesse qui lui demande la même chose. [ 6 ] Il lui mentionne qu'il serait disponible pour une durée de 3 à 4 jours au cours du mois d'octobre 2009. [ 7 ] Cela convient à la défenderesse et les parties s'entendent sur un taux horaire de 65 $ l'heure pour René Camiré et 45 $ l'heure pour l'apprenti qui l'accompagnera. [ 8 ] À cela s'ajoute le coût des matériaux et les taxes sur les produits et services. [ 9 ] Dans les jours qui suivent, accompagné de la défenderesse, il se rend sur les lieux pour visualiser les travaux à effectuer. [ 10 ] L'immeuble est inoccupé et de nombreux travaux de rénovation ont été entrepris, mais non terminés. [ 11 ] Ceux-ci touchent particulièrement la pose de moulures, pose d'une porte neuve, pose d'isolant, construction et rénovation d'un escalier et du plancher de bois franc et installation de panneaux au plafond.
[ 12 ] Sur place, plusieurs morceaux de bois sont présents et la défenderesse demande au demandeur d'utiliser ceux-ci dans la mesure du possible. [ 13 ] Les travaux débutent le 16 novembre 2009 et durent 3 jours. [ 14 ] À tous les matins, la défenderesse vient ouvrir la porte au demandeur, repasse une ou deux fois pendant la journée et vient barrer celle-ci en fin de journée. [ 15 ] La défenderesse est agente immobilière et notaire de son métier et son horaire lui permet d'avoir de la flexibilité. [ 16 ] Au fur et à mesure des journées, le demandeur et son apprenti travaillent sur l'escalier, le plafond, le filage électrique, la tablette de foyer, le plancher, les portes, le mur passe-plat et les moulures. [ 17 ] À l'exclusion du moment où le demandeur se rend acheter des matériaux, il est sur les lieux avec son apprenti pendant toute la durée du travail. [ 18 ] Après la deuxième journée de travail, la défenderesse le félicite à deux reprises sur la qualité de son travail. [ 19 ] Régulièrement pendant les travaux, la défenderesse se plaint au demandeur qu'elle trouve que tout est trop cher et qu'elle n'a pas d'argent. [ 20 ] Afin de mettre sur papier ce qu'ils ont convenu, le demandeur prépare un contrat qu'il signe et remet à la défenderesse. [ 21 ] Cependant, celle-ci ne signe pas le contrat et prétend à l'audience, dans un premier temps, qu'elle n'a jamais eu d'entente avec le demandeur quant aux taux horaires, mais confirme ceux-ci par la suite dans la continuité de son témoignage. [ 22 ] À l'expiration des travaux, le demandeur présente sa facture à la défenderesse, mais celle-ci refuse de payer prétendant que les travaux sont bâclés et ne sont pas effectués selon les règles de l'art. [ 23 ] Le 25 novembre 2009, le demandeur fait parvenir par courrier recommandé une mise en demeure à la défenderesse (P-2), lettre qui lui est retournée, car la défenderesse refuse d'accepter celle-ci. [ 24 ] Il requiert donc les services d'un avocat qui, moyennant un coût initial de 750 $, enregistre une hypothèque légale sur l'immeuble de la défenderesse; ayant été autorisé par le Tribunal à fournir la preuve des honoraires professionnels assumés, le demandeur produit ultérieurement au dossier de la cour les factures du procureur qui totalisent la somme de 2 300 $ pour l'ensemble du travail relatif à l'hypothèque légale et à la radiation de celle-ci. [ 25 ] Quoiqu'il en soit, le demandeur ne réclame que le remboursement de la somme initiale de 750 $. [ 26 ] Le demandeur témoigne qu'il a été fort surpris de la réaction de la défenderesse qui s'est montrée satisfaite pendant tous les travaux et considère que celle-ci essaie d'abuser de son travail. [ 27 ] Son apprenti témoigne et corrobore le témoignage du demandeur. [ 28 ] Il fut également surpris d'apprendre que la défenderesse refusait de payer le demandeur, car elle était satisfaite des travaux effectués. [ 29 ] La défenderesse témoigne. [ 30 ] Elle expose qu'elle a acheté la résidence en septembre 2009 et qu'un entrepreneur en construction a débuté des travaux, mais ne les a jamais terminés, sans expliquer les raisons de la cessation du travail de celui-ci. [ 31 ] Elle corrobore les circonstances qui l'ont amené à rencontrer le demandeur et l'étendue de son mandat. [ 32 ] Tel que mentionné précédemment, elle a nié dans un premier temps pour finalement admettre les taux horaires prévus et conteste l'ensemble des travaux disant que ceux-ci n'ont pas été effectués selon les règles de l'art et ont été bâclés. [ 33 ] Pendant les travaux, elle passe à sa résidence à diverses occasions et prétend-elle, le demandeur n'est jamais présent. [ 34 ] Elle prétend également que l'apprenti qui a témoigné n'est pas celui qui était présent sur les lieux, ce qui est nié par celui-ci et par le demandeur. [ 35 ] Elle nie avoir parlé au demandeur et son apprenti de ses problèmes d'argent disant ne pas en avoir. [ 36 ] Elle produit 38 photographies des travaux (D-3) et reproche principalement au demandeur d'avoir utilisé de la colle à divers endroits laissant un débordement de chaque côté des morceaux collés. [ 37 ] Elle témoigne que tous les travaux ont été refaits sauf le cadrage de portes et que tous les matériaux utilisés par le demandeur ont été enlevés, ceux-ci n'étant pas appropriés; le Tribunal a autorisé la défenderesse à produire par la suite des photographies des lieux tels qu'ils se trouvent actuellement après la reprise des travaux par un autre entrepreneur. [ 38 ] Le demandeur répliquera par la suite qu'il est normal que la colle déborde pour s'assurer d'un collage adéquat et que cela pourra facilement être enlevé par la personne qui fera le sablage, la finition et la peinture tout en ajoutant que cela n'était pas dans son mandat.
AMENDEMENT [ 39 ] Dans le cadre du délibéré, le Tribunal a constaté qu'une erreur d'addition est survenue dans la demande du demandeur faisant en sorte que la conclusion recherchée vise une condamnation monétaire de 5 902,50 $ alors que l'addition des factures et des frais d'hypothèque légale est de 5 919,74 $. [ 40 ] Le Tribunal a demandé par lettre aux parties de faire connaître leur position quant à cette situation. [ 41 ] Le demandeur a demandé au Tribunal d'amender sa procédure pour corriger celle-ci et porter le montant de la réclamation à la somme de 5 919,74 $. [ 42 ] La défenderesse s'objecte à cette modification. [ 43 ]
L'article 998 du Code de procédure civile se lit comme suit : Art. 998. « Toute disposition des autres livres du présent code compatible avec celles du présent livre s'applique au recouvrement des petites créances. » [ 44 ] De plus, l'article 199 C.p.c. se lit comme suit : Art. 199. « Les parties peuvent, en tout temps avant jugement, amender leurs actes de procédure sans autorisation et aussi souvent que nécessaire en autant que l'amendement n'est pas inutile, contraire aux intérêts de la justice ou qu'il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire. »
« L'amendement peut notamment viser à modifier, rectifier ou compléter les énonciations ou conclusions, invoquer des faits nouveaux ou faire valoir un droit échu depuis la signification de la requête introductive d'instance. » [ 45 ] En conséquence, l'amendement recherché ne change pas la procédure recherchée, n'est pas inutile et n'est pas contraire aux intérêts de la justice. [ 46 ] Finalement, il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire. [ 47 ] La demande d'amendement est donc permise.
ANALYSE ET DÉCISION [ 48 ] Les photographies produites par les parties démontrent bien qu'il s'agissait d'un chantier important. [ 49 ] Elles démontrent également qu'il s'agit d'une maison centenaire et que, tel que l'a mentionné le demandeur, tout devait être ajusté, retravaillé, modulé et adapté pour se joindre aux composantes déjà sur place. [ 50 ] À quelques endroits, les photographies démontrent que le demandeur n'a pu obtenir des résultats parfaits (selon les critères de la défenderesse), principalement à cause du court laps de temps pour le faire. [ 51 ] Une preuve prépondérante a été faite que le travail à effectuer était considérable, que le temps pour le faire était très court et que les attentes de la défenderesse étaient irréalistes. [ 52 ] En prenant en considération le fait que le demandeur devait effectuer ces travaux en complément de travaux déjà débutés et que, à la demande de la défenderesse, il devait utiliser une
partie des matériaux se trouvant sur place, bien que ceux-ci puissent ne pas être compatibles avec les morceaux déjà installés, le Tribunal est d'opinion qu'une preuve prépondérante a été faite que le demandeur a effectué des travaux adéquats en fonction des contraintes imposées. [ 53 ] Tel que témoigné, le demandeur a voulu dépanner la défenderesse et celle-ci essaie d'abuser de la situation. [ 54 ] Les travaux effectués par un autre entrepreneur après le passage du demandeur n'ont rien à voir avec ce qui était demandé au demandeur. [ 55 ] Aucune preuve n'a été faite quant aux coûts relatifs à ces travaux ni au temps nécessaire pour effectuer ceux-ci.
Cependant, il est clair qu'il s'agit de travaux d'une toute autre grandeur et non comparables à ce qui était demandé au demandeur. [ 56 ] Le demandeur a donc droit d'être remboursé des matériaux achetés et du temps de travail facturé auxquels s'ajoutent les taxes sur les produits et services. [ 57 ] De plus, considérant le refus de la défenderesse de payer la facture du demandeur, celui-ci était justifié d'entreprendre des procédures visant l'enregistrement d'une hypothèque légale. [ 58 ] Il a donc droit d'être remboursé de la somme assumée pour l'hypothèque légale. [ 59 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 60 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 5 919,74 $ plus les intérêts au taux de 5 % l'an majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 novembre 2009 ainsi que les frais judiciaires de 159 $.
__________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 3 mai 2011
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