2020 QCCQ 7501, 2020 QCCQ 7501
Opinion
Protection de la jeunesse — 206366 2020 QCCQ 7501 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N O : 605-41-001075-209 DATE : 21 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONSIEUR [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
PARTIE DEMANDERESSE et X , né le [...] 2003. ADOLESCENT CONCERNÉ et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet une demande visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgé de 17 ans, comme étant compromis parce qu’il a été victime de mauvais traitements physiques, de mauvais traitements psychologiques et qu’il y a risque sérieux de négligence (articles 38 e) 1 o , 38
c) et 38 b) 2 o L.P.J ). [ 2 ] À l’audience, le père est présent et représenté par Me Julie Auger. La mère, bien qu’elle ait reçu signification, n’est pas présente. Ceci n’est pas un fait nouveau. Lorsque la situation évolue positivement, la mère est présente.
Dans le cas contraire, elle fuit et ne se présente pas au Tribunal. [ 3 ] L’adolescent est représenté par Me Marie-Claire Lemieux et le Directeur par Me Roxanne Bacon. [ 4 ] Compte tenu de ce qu’il est dit plus haut relativement à la mère, le Tribunal procède en l’absence de celle-ci. [ 5 ] L’adolescent admet tous et chacun des allégués contenus à la requête.
Le père en admet plusieurs, sauf les épisodes où il y a eu mauvais traitements physiques disant se souvenir qu’il y a eu chicane, mais comme il était en état d’ébriété, ne peut dire s’il a utilisé la violence. [ 6 ] Tous s’entendent pour que la déclaration faite par l’adolescent aux services policiers le 19 juillet 2020 soit déposée pour valoir témoignage de celui-ci et preuve des faits qui y sont mentionnés en regard des abus physiques subits. [ 7 ] De longue date, le Directeur de la protection de la jeunesse est présent au sein de cette famille, soit depuis plus de 14 ans. [ 8 ] En février 2014, X a fait l’objet d’un placement en famille d’accueil à valoir jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Cependant, en 2018, ce jugement était révisé et l’adolescent confié à ses parents, le Directeur devant dispenser aide, conseils et assistance pour une période de 18 mois. [ 9 ] De la preuve prépondérante reçue par le Tribunal, il appert que dans les semaines suivant le retour de l’adolescent, les parents ont imposé la loi du silence.
Il était bien compris par les enfants qu’il ne fallait pas parler des épisodes de consommation d’alcool auxquelles se livraient les parents. [ 10 ] Le Directeur n’en a été informé que lorsqu’il les prenait en flagrant délit ou lorsqu’il y avait intervention policière, suite à des situations qui dégénéraient entre le père et la mère ou entre le père et des tiers. Les parents ont caché ces nombreuses rechutes au Directeur. Tout au plus, ils admettaient celles pour lesquelles le Directeur avait des preuves.
[ 11 ] Il est malheureux qu’il en soit ainsi. Les parents ont manqué gravement de transparence et en conséquence, les enfants ont, encore une fois, été victimes de mauvais traitements psychologiques et ont dû vivre ces épisodes de surconsommation d’alcool, de chicanes, de conflits et de violence.
La situation est telle aujourd’hui que l’adolescent ne désire plus, pour le moment, avoir des contacts avec ses parents. [ 12 ] En aucun cas les parents ne doivent avoir une attitude culpabilisante envers X en raison du fait qu’il a dévoilé la situation qui prévalait dans la famille. [ 13 ] X a pris la bonne décision, non seulement pour lui, mais pour assurer le bien-être de sa petite sœur. [ 14 ] Les parents doivent régler de manière définitive leur problème de consommation, être honnêtes, tant envers les thérapeutes qu’envers les intervenants sociaux. [ 15 ] Ce jour, le père se dit prêt à intégrer un centre de thérapie et collaborer à un suivi avec l’agent [...], M.
C. [ 16 ] On nous indique que la mère voudrait, elle aussi aller en centre de thérapie. Cependant, ce discours est présent chez l’un et l’autre des parents depuis déjà plusieurs mois. Ils doivent donc passer de la parole aux actes et comprendre que leur consommation excessive d’alcool est incompatible avec un exercice sain de leurs compétences parentales et leur capacité à répondre adéquatement aux divers besoins des enfants. [ 17 ] X sera majeur en février prochain.
Il est important qu’il sache que s’il fréquente un lieu de formation telle une institution scolaire, ce placement, s’il le veut, peut se continuer au-delà de sa majorité. Ainsi, l’adolescent ne se retrouvera pas seul et sans service au matin de sa majorité. Il est important que les intervenants l’accompagnent et qu’il soit rassuré. [ 18 ] Tous s’entendent que l’adolescent doit faire l’objet d’un placement en famille d’accueil. Le choix de tous se porte sur la famille d’accueil de Mme D que le Tribunal a eu le privilège d’entendre.
Cette dame est respectueuse des parents, intéressée à la situation de l’adolescent, disponible pour l’accompagner et répondre à ses besoins. Afin de rassurer l’adolescent, il y a lieu de désigner nommément la famille d’accueil choisie par le Directeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, né le [...] 2003, sont compromis puisqu’il a fait l’objet de mauvais traitements physiques, de mauvais traitements psychologiques et qu’il y a risque sérieux de négligence (articles 38 e) 1 o , 38
c) et 38 b) 2 o de la Loi de la protection de la jeunesse ). [ 21 ] ORDONNE le placement de X au sein de la famille d’accueil de Mme D, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 22 ] PREND ACTE du fait que l’adolescent a été informé que, s’il continue sa fréquentation scolaire et s’il le désire, les services sociaux de même que l’hébergement en famille d’accueil sont possibles au-delà de l’atteinte de sa majorité; [ 23 ] ORDONNE que les parents prennent tous les moyens nécessaires afin de régler de manière définitive leur problème de toxicomanie en collaborant aux services qu’ils leur sont offerts et, si de l’avis des professionnels une thérapie en centre fermé est nécessaire, qu’ils s’y soumettent dans les meilleurs délais et suivent les recommandations des professionnels ; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités, incluant la présence d’une tierce personne, que ces droits d’accès soient établis dans le meilleur intérêt de l’adolescent en prenant en compte ses désirs; [ 25 ] ORDONNE aux parents d’être sobres en tout temps lorsqu’en présence de l’adolescent; [ 26 ] INTERDIT aux parents de mettre l’adolescent en présence de personnes sous l’influence de produits intoxicants; [ 27 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés à l’adolescent et à sa famille, et ce, jusqu’au [...] 2021 ; [ 28 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement aux mesures ordonnées ; [ 29 ] ORDONNE aux parents de se rapporter à une fréquence minimale d’une fois aux 2 semaines à l’intervenant social chargé du suivi social à être dispensé ; [ 30 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution des ordonnances rendues, si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou l’un de ses représentants dûment mandatés. [ 31 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de ces mesures.
Signé à Ville A, ce 15 octobre 2020. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. Me Roxanne Bacon CISSS-A Lemire, Gaouette & Martel Procureure de la
partie demanderesse Me Marie-Claire Lemieux Centre communautaire juridique A Procureure de l’enfant Me Julie Auger Auger Bourgeois Desfossés Langlois, Avocats Procureure des parents Date d’audience : 21 septembre 2020
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