2020 QCCQ 846, 2020 QCCQ 846
Opinion
Adoption — 2063 2020 QCCQ 846 JL4031 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-43-007777-192 DATE : 23 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Demanderesse - et - X Personne intéressée Directeur de l’État Civil Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ADOPTION D'UNE PERSONNE MAJEURE (Art. 545 C.c.
Q) MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d'identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi. [Articles 815.4 CPCQ et 482 CCQ ] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en adoption d'une personne majeure, M.
X, né le [...] 1964. [ 2 ] X est le fils biologique [1] de la demanderesse, Mme A, née le [...] 1944. [ 3 ] X a comme parents légaux ses grands-parents maternels (parents de A), tous deux décédés. [ 4 ] Cette situation quelque peu inhabituelle découle du fait qu’au moment de tomber enceinte en 1964, A n’a que 19 ans, n’a pas de conjoint et est sur le point d’entamer des études post-secondaires. A et ses parents conviennent alors qu’elle vive sa grossesse à l’extérieur du pays pendant que sa mère, alors âgée d’environ 40 ans, feint être enceinte.
A donne naissance dans un hôpital loin du village où habitent ses parents suite à quoi elle consent à simplement donner son enfant à ses parents. [ 5 ] Dès lors, X est présenté et baptisé comme étant l’enfant biologique de ses grands-parents. [ 6 ] X n’a jamais connu son père biologique et son identité lui est même inconnue. [ 7 ] Avec les années, le « secret de famille » est relativement bien gardé. A tisse des liens serrés avec son « frère », lequel apprend à la fin de son adolescence qui est sa mère biologique.
Cette nouvelle ne le surprend pas compte tenu de doutes qu’il pouvait avoir à cet égard et de la nature de la relation qu’il avait formée avec A. [ 8 ] La vérité est graduellement découverte par l’ensemble de la famille et des proches mais ne devient pleinement exposée que suite aux décès des « grands parents » dans les années 1980 et 1990. [ 9 ] Le lien qui unit A et X ne s’est qu’accentué avec le temps : téléphones, sorties, cadeaux, voyages, support financier, célébrations... Leur relation en devient une de mère et fils. Depuis de nombreuses années d’ailleurs, autant au sein de la famille que publiquement, les
deux se présentent comme mère et fils. À
titre d’exemple, il y a 22 ans, le conjoint de X se fait présenter Mme. A comme étant la mère de son conjoint. [ 10 ] Ainsi, l’identité propre, l’identité publique et le lien d’attachement des deux principaux intéressés reflètent davantage leur réalité biologique que légale. Ils se considèrent et sont considérés comme mère et fils et non comme sœur et frère. [ 11 ] L’
article 543 du Code civil du Québec prévoit qu’un adulte ne peut être adopté que par ceux qui, alors qu’il était mineur , ont rempli auprès de lui le rôle d’un parent. Toutefois, le deuxième alinéa prévoit que « le tribunal peut, dans l’intérêt de l’adopté, passer outre à cette exigence, en prenant notamment en considération la qualité, la durée et la pérennité des relations entre l’adoptant et la personne majeure . » (notre emphase) [ 12 ] Dans le présent cas, la durée et la qualité de la relation entre A et X ne fait aucun doute.
Ceci ressort clairement de leur histoire et de leur témoignage. [ 13 ] Aujourd’hui, X énonce clairement son désir d’être adopté par Mme. A et ce, afin d’officialiser ce qui existe depuis des années et de réparer le passé. [ 14 ] A a manifestement les mêmes motivations. [ 15 ] La demande est donc clairement dans le meilleur intérêt de X. [ 16 ] Notons en terminant que X n’a pas d’enfants, que lui et son conjoint ne sont pas unis civilement et, comme mentionné plus haut, que ses parents légaux sont décédés.
Aucune autre notification de la présente demande n’est donc requise. [2] [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] PRONONCE l'adoption de M.
X par Mme A; [ 20 ] CONSERVE le nom et prénom d’origine de X; [ 21 ] ORDONNE au Directeur de l’état civil de changer le nom du père sur le certificat de naissance de X pour « père inconnu »; [ 22 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec de notifier le jugement d'adoption au Directeur de l'état civil et de fournir à ce dernier toutes les informations lui permettant de dresser un nouvel acte de naissance conformément aux prescriptions établies par l'
article 129 du Code civil du Québec ; [ 23 ] ORDONNE au Directeur de l'état civil de se conformer aux prescriptions établies par la loi; [ 24 ] AUTORISE le greffier à remettre à la demanderesse l’original des pièces produites au soutien des présentes, le tout sujet à la garde au dossier d’une photocopie certifiée conforme par le greffier desdits documents; [ 25 ] ORDONNE que le greffier de la Cour d’émettre et de transmettre à la demanderesse une copie certifiée conforme du jugement d’adoption. __________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. Signé le 28ième jour de janvier 2020 CL/nl Me Marie-Ève Lavoie Notaire Date d’audience : 23 janvier 2020
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