2021 QCCQ 7636, 2021 QCCQ 7636
Opinion
Protection de la jeunesse — 213401 2021 QCCQ 7636 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001475-144 DATE : 16 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère du jeune -et- PÈRE NON DÉCLARÉ ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 6 février 2018 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant encore compromis au motif de négligence sur les plans éducatif et physique. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal ordonnait que l’enfant soit confié à la famille d’accueil spécifique de madame B, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 4 ] De plus, le Tribunal autorisait des contacts avec sa mère, supervisés par un tiers déterminé par la Directrice, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice, et autorisait la levée partielle ou complète de la supervision si la situation le permettait.
Il autorisait aussi des contacts avec sa grand-mère maternelle, supervisés par un tiers déterminé par la Directrice, selon la fréquence et les modalités déterminées par celle-ci, et ordonnait un suivi social pour la même période. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin que le jeune soit confié à un centre de réadaptation, d’autoriser des contacts avec madame B selon les modalités convenues entre les parties, d’autoriser l’intégration du jeune dans la famille d’accueil de madame B, de maintenir toutes et chacune des autres conclusions de l’ordonnance rendue le 6 février 2018 qui ne sont pas devenues incompatibles, dont un suivi social ordonné jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2025. [ 7 ] Lors de l’audition du 16 mars 2021, la mère est présente et représentée.
Elle est généralement en accord avec les recommandations de la Directrice. Toutefois, elle demande à ce que ses contacts ainsi que ceux avec la grand-mère maternelle ne soient plus supervisés. [ 8 ] Le procureur du jeune présente la même position que sa mère et demande à ce que ces contacts se fassent au domicile de sa mère. Question en litige [ 9 ] Les contacts avec la mère et la grand-mère maternelle doivent-ils être supervisés ? Évolution de la situation
[ 10 ] X réside dans la famille d’accueil de madame B depuis plusieurs années. [ 11 ] Le jeune bénéficie toujours de nombreux suivis et d’une importante médication en raison de ses importants diagnostics, notamment de trauma complexe. [ 12 ] X évoluait somme toute positivement au cours de l’été 2020. [ 13 ] Cependant, une détérioration de ses comportements est observée à partir du moment où il a repris sa fréquentation scolaire. [ 14 ] Dès lors, ses comportements plus difficiles ont réapparu. [ 15 ] X fréquente l’école en classe Indigo, à savoir une classe à ratio réduit pour élèves en trouble d’adaptation.
Il présente des difficultés d’apprentissage et a les acquis des 3 e et 4 e années du primaire. [ 16 ] Dans ses divers milieux de vie (école, famille d’accueil, transport scolaire), X présente des difficultés de comportements tels que : opposition et provocation, irritabilité, impolitesse, violence verbale et non-respect des règles. [ 17 ] X a une fascination pour les armes et le sang.
Il lui arrive de collectionner divers objets, parfois souillés, ce qui cause des irritants dans son milieu d’accueil. [ 18 ] En dépit de l’intensité des services offerts par les suivis (pédopsychiatre, psychologue, travailleuse sociale scolaire, éducatrice en réadaptation, déléguée protection de la jeunesse), l’on ne parvient pas à apaiser X et diminuer ses comportements. [ 19 ] En janvier 2021, la famille d’accueil indique être dépassée et demande une période de répit tout en exprimant son désir de maintenir ses liens avec X. [ 20 ] Le 14 janvier 2021, le Tribunal rend une ordonnance provisoire confiant le jeune à un centre de réadaptation tout en autorisant une réintégration de X dans sa famille d’accueil.
Les contacts avec la mère et la grand-mère maternelle [ 21 ] Les contacts avec sa mère sont demeurés anxiogènes pour X. [ 22 ] Il est impossible de l’informer au préalable des visites familiales, autrement il devient anxieux, agité et fébrile plusieurs jours à l’avance. [ 23 ] Un retour doit également être fait auprès du jeune à la suite des contacts pour discuter avec lui de la visite et l’apaiser. [ 24 ] Ces éléments ont amené la Directrice à convenir avec la mère de réduire la fréquence des visites à une fois par mois, dans le cadre d’une visite familiale au bureau. [ 25 ] Le jeune bénéficie également de deux contacts téléphoniques par mois avec sa mère. [ 26 ] Bien que la fréquence et les modalités des contacts actuels semblent répondre aux besoins de X, il est en demande de plus de contacts avec sa mère. [ 27 ] La mère collabore bien au suivi social.
Elle supporte bien les interventions, écoute les conseils et les met en application. [ 28 ] La mère explique sa position en mentionnant qu’il y a longtemps maintenant (été 2020) que les contacts ne sont plus supervisés. [ 29 ] De plus, la supervision des contacts avec X créerait une injustice pour le jeune, car les contacts avec sa grande sœur Y de 15 ans ne le sont pas. [ 30 ] Les contacts actuels ont lieu soit dans un milieu neutre, dans le cadre de sorties, ou au bureau de la Directrice, dans le cadre d’une visite familiale, et sont d’une durée de deux heures. [ 31 ] Après avoir entendu le témoignage de l’intervenante, le Tribunal constate que les motifs invoqués par la Directrice pour demander une ordonnance de supervision de contacts avec la mère sont plus reliés aux portes tournantes des intervenantes qui se sont récemment succédé dans la situation de X que par le réel intérêt du jeune.
Elle n’est donc pas nécessaire. [ 32 ] Par contre et malgré la demande de X d’en augmenter la fréquence et la durée, il faudra être prudent s’il est décidé de les augmenter. Il faudra suivre le rythme et l’intérêt du jeune. [ 33 ] En ce qui a trait à la grand-mère maternelle, tous conviennent que la supervision pourrait être levée après une rencontre avec elle afin de discuter des attentes à son égard, vu les caractéristiques particulières du jeune.
Le retour dans le milieu d’accueil et la durée de l’ordonnance [ 34 ] En centre, le jeune travaille à identifier ses émotions et à moduler ses réactions en réponse aux menaces qu’il perçoit. [ 35 ] X est attaché à son milieu d’accueil et est en mesure de s’y projeter à long terme. [ 36 ] Le milieu d’accueil répond bien à ses besoins de prévisibilité et de stabilité. La mère d’accueil peut être apaisante pour X. Elle apporte un encadrement clair, cohérent et fait preuve de bienveillance à son égard.
[ 37 ] Les irritants pour le jeune sont liés aux contraintes engendrées par les règles strictes qu’il doit respecter alors qu’il voudrait bénéficier d’une plus grande liberté. [ 38 ] Il est aussi dérangé par la présence d’autres jeunes qui y sont hébergés et qui présentent un bon comportement alors qu’ils se comparent ainsi à X. [ 39 ] La Directrice souligne qu’il s’agit du quatrième placement en centre de réadaptation pour X depuis qu’il est confié à ce milieu qui est de plus en plus épuisé par les comportements difficiles du jeune. [ 40 ] Ainsi, le Tribunal estime qu’une plus courte ordonnance serait de mise afin de valider si le retour dans le milieu d’accueil demeure dans l’intérêt du jeune et sinon, de formuler un nouveau projet de vie pour X. [ 41 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande selon ses conclusions modifiées ; DÉCLARE la sécurité et le développement du jeune X encore et toujours compromis ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 février 2018 dans le présent dossier ; ORDONNE l’hébergement du jeune en centre de réadaptation à être désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse ; AUTORISE , en faveur du jeune, des contacts avec sa mère, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, tout en respectant le rythme et l’intérêt du jeune ; AUTORISE , en faveur du jeune, des contacts avec sa grand-mère maternelle, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, tout en respectant le rythme et l’intérêt du jeune ; AUTORISE , en faveur du jeune, des contacts avec madame B, selon les modalités convenues entre les parties ; AUTORISE , selon l’évolution de la situation, l’intégration du jeune dans la famille d’accueil de madame B ; MAINTIENT toutes et chacune des autres conclusions de l’ordonnance rendue le 6 février 2018 qui ne sont pas devenues incompatibles avec les présentes ; ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois ; CONFIE la situation du jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Pascale Gauthier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e René Sévigny Avocat du jeune M e Claudel Vachon Avocate de la mère Date d’audience : 16 mars 2021 Pièces déposées : D-7 et D-8 Signé le : 10 juin 2021
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