2015 QCCQ 840, 2015 QCCQ 840
Opinion
Novatek Electrique inc. c. Bassal 2015 QCCQ 840 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-142967-142 DATE : Le 10 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NOVATEK ELECTRIQUE INC. 6683, rue Jean-Talon Est, bureau 482 St-Léonard (Québec) H1S 0A5 Demanderesse c.
LORI BASSAL […]Hampstead, Montréal (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 9 février 2015, le procès avait lieu dans cette affaire, dans laquelle la demanderesse réclamait 3 853,27 $ à la défenderesse pour des travaux d’électricité effectués dans la maison nouvellement achetée par cette dernière. [ 2 ] En cours d'instruction, après une suspension, les parties ont informé le Tribunal qu'elles avaient convenu d'une entente à l'amiable (« l’entente »), sans admission, en capital, intérêts et frais. [ 3 ] Les termes et conditions de l’entente sont exposés dans un écrit qu'elles ont signé le même jour et dont l'original est produit au dossier de la Cour séance tenante.
Ils se détaillent comme suit : I, Lori Bassal agree to pay Novatek Electrique the taxes on the amount of $ 14 000 to totalling $ 2096.50 (5% GST + 9.5% QST) in exchange for a detailed invoice of all the electrical work perforned at 246 Dufferin during the month of June and July 2013.
The outstanding balance of $ 3853.27 from the invoice 4409 will be paid in full once all above agreements are met. [ 4 ] Les parties, séance tenante, ont aussi convenu que la demanderesse devra faire parvenir sa facture à la défenderesse dans d'un délai maximal de 30 jours suivant la date du présent jugement et que, à la réception de ladite facture, la défenderesse devra payer à la demanderesse, dans le même délai de 30 jours, les montants qu’elle accepte de lui verser suivant les termes de l’entente. [ 5 ] En conséquence, il convient d'entériner l'entente à l'amiable intervenue entre les parties et de leur ordonner de s'y conformer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ENTÉRINE l'entente à l'amiable intervenue entre les parties le 9 février 2015, les termes et conditions étant exposés aux paragraphes 2 à 4 du jugement et dans l'écrit que les parties ont rédigé et signé ce jour même et dont l'original est produit au dossier de la Cour séance tenante ; ORDONNE aux parties de se conformer à leur entente à l'amiable ; LE TOUT , sans frais.
__________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : le 9 février 2015
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