2019 QCCA 493, 2019 QCCA 493
Opinion
GBI Experts-conseils c. Ville de Montréal 2019 QCCA 493 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028126-191 (500-17-104257-186) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mars 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT GBI EXPERTS-CONSEILS Me RICARDO HRTSCHAN INTIMÉE AVOCATS VILLE DE MONTRÉAL Me RAPHAËL LESCOP Me JOHANNA MORTREUX (IMK S.E.N.C.R.L/IMK L.L.P.) MISES EN CAUSE AVOCATS VILLE DE LAVAL Me MARC-ANDRÉ RUSSELL Me VALENTINA TENTI (Ville de Laval) PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me FRANCIS DUROCHER (Ministère de la Justice (DGAJLAJ))
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 24 janvier 2019 par l’honorable Jacques R. Fournier, juge en chef de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 C.p.c. ) Greffière d'audience : Alya Elisio SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 40 Ouverture de l’audience. Identification des parties. Échanges entre la juge et les parties. Suspension de l’audience. 9 h 50 Reprise de l’audience.
Échanges entre la juge et les parties. 9 h 51 Argumentation de Me Ricardo Hrtschan. 10 h 01 Argumentation de Me Johanna Mortreux. 10 h 12 Argumentation de Me Marc-André Russell. 10 h 25 Réplique de Me Hrtschan. 10 h 31 Supplique de Me Mortreux. 10 h 32 Suspension de l’audience. 10 h 58 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 10 Échanges entre les parties. 11 h 14 Fin de l’audience. Alya Elisio Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, (l’honorable Jacques R.
Fournier, J.C.) rendu le 24 janvier 2019 rejetant la requête en exception déclinatoire de la requérante GBI Experts-Conseils. [ 2 ] Celle-ci soutient que le recours introduit contre elle par la Ville de Montréal est de la compétence de la Cour du Québec aux termes de l’article 36 C.p.c . puisque, dit-elle, il s’agit de la « demande d’une somme d’argent due à une municipalité en application d’une loi, en l’occurrence la Loi visant principalement la récupération des sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics ( L.Q. 2015,
chapitre 6 ). [ 3 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel envisagé, j’estime qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler recherchée. [ 4 ] S’appuyant sur le texte de l’article 36 C.p.c., qui diffère du texte des anciens articles 35 et 36 C.p.c., la requête soulève l’absence de compétence de la Cour supérieure. Or, la Cour, jusqu’à maintenant, ne s’est pas penchée sur l’interprétation à donner au nouvel
article 36 C.p.c .
[ 5 ] La question identifiée par la requérante est importante et susceptible d’être soulevée dans d’autres dossiers de même nature. Ainsi, j’estime opportun qu’elle soit tranchée par la Cour le plus tôt possible. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement rendu le 24 janvier 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jacques R.
Fournier J.C.) dans le dossier 500-17-104257-186; [ 8 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance à l’exception de toute demande pour l’obtention d’ordonnances à caractère urgent tel qu’une injonction interlocutoire, une ordonnance de sauvegarde ou une demande en vertu de l’article 13 de la Loi visant principalement la récupération des sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics ; [ 9 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 11 juillet 2019, en salle Pierre-Basile-Mignault (RC.08), à 9h30, pour une durée de 120 minutes (45 minutes à l’appelante et 45 minutes à l’intimée ou à être partagées entre l’intimée et la Ville de Laval le cas échéant), étant entendu que les 30 minutes restantes sont réservées à la Procureure générale du Québec dans l’éventualité où l’intimée soulève un ou des moyens constitutionnels l’intéressant; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe au plus tard le 23 avril 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 27 mai 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 12 ] SOUMET l’intervenante en première instance, Ville de Laval, à la même obligation et au même délai que la
partie intimée dans l’éventualité où elle choisit d’intervenir également en appel; [ 13 ] PERMET à la
partie appelante de répondre à tout argument constitutionnel qui pourrait être soulevé par l’intimée, ou par Ville de Laval le cas échéant, par le dépôt d’une argumentation complémentaire n’excédant pas 3 pages, devant être déposée au greffe, après en avoir notifié les autres parties, au plus tard le 12 juin 2019; [ 14 ] PERMET à la Procureure générale du Québec de répondre à tout argument constitutionnel l’intéressant par le biais d’une argumentation n’excédant pas 3 pages devant également être déposée au greffe, après avoir été notifiée aux autres parties, au plus tard le 12 juin 2019; [ 15 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 16 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 17 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’appel. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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