2011 QCCA 141, 2011 QCCA 141
Opinion
Stonecroft Resources Inc. c. Marble Point Energy Ltd. 2011 QCCA 141 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019963-099 (500-17-041877-088) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 24 janvier 2011 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) APPELANT(ES) AVOCAT(
S) STONECROFT RESOURCES INC. WILLIAM C. BALLACHEY MULTIPERILS INTERNATIONAL INC. RHÉAL BOUGIE Me Claude Cormier INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) MARBLE POINT ENERGY LTD. Me François Viau GOWLWING, LAFLEUR, HENDERSON En appel d'un jugement rendu le 3 août 2009 par l'honorable Louise Lemelin de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Requête en reconnaissance et exécution de jugements étrangers
Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 11 h 27 Argumentation par Me Claude Cormier. 12 h 40 Fin de l'argumentation de Me Claude Cormier. 12 h 40 Suspension de la séance pour le dîner. 14 h 05 Reprise de la séance. La Cour ne désire pas entendre la plaidoirie de Me François Viau. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs à être déposés dans les jours à venir, l'appel est rejeté avec dépens. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) Stonecroft Resources Inc. c. Marble Point Energy Ltd. 2011 QCCA 141 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019963-099 (500-17-041877-088) DATE : 28 JANVIER 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) STONECROFT RESOURCES INC. et WILLIAM C. BALLACHEY et MULTIPERILS INTERNATIONAL INC. et RHÉAL BOUGIE APPELANTS - Défendeurs c. MARBLE POINT ENERGY LTD.
INTIMÉE - Demanderesse MOTIFS D'UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 24 JANVIER 2011 ÉNONCÉS PAR LE JUGE LÉGER [1] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 3 août 2009 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Louise Lemelin), qui a accueilli la requête de l'intimée en reconnaissance et exécution de divers jugements rendus dans les Îles vierges britanniques (« IVB »). [ 2 ] Tant en appel qu'en première instance, les appelants font valoir que ces jugements ne pouvaient pas être reconnus au Québec, et ce, pour trois raisons : • les IVB n'étaient pas compétentes en vertu des règles de droits international privé québécoise ( art. 3155 (1) C.c.Q. ); • les jugements rendus dans les IVB ne respectaient pas les « principes essentiels de la procédure » ( art. 3155 (3) C.c.Q. ), de même que l'ordre public, tel qu'entendu dans les relations internationales ( art. 3155 (5) C.c.Q.); • des procédures judiciaires au même effet étaient pendantes au Québec (art. 3155 (4) C.c.Q. ). [ 3 ] Seuls les individus appelants, MM.
Ballachey et Bougie, invoquent le premier moyen. Pour l’essentiel, ils plaident que les tribunaux des IVB n’étaient pas compétents à leur égard en vertu des règles de droit international privé québécoise, n’étant ni domiciliés aux IVB, ni parties aux procédures principales.
En effet, ils n’ont été condamnés qu’aux « non-party costs », soit l’équivalent des dépens, par une procédure postérieure au jugement rendu sur l’action principale, comme le permet le droit interne des IVB. [ 4 ] Ils plaident que le recours dirigé contre eux constitue une action personnelle à caractère patrimonial, et, s'appuyant sur les principes édictés à l'
article 3168 C.c.Q. , ils soutiennent que la compétence des IVB à leur égard ne pouvait pas être reconnue par le tribunal québécois.
[ 5 ] Certes, ces individus appelants sont résidents du Québec. Toutefois, ils ont choisi librement de constituer leur société respective précisément là où une
partie importante des fonds réclamés se sont retrouvés. Il est acquis au débat qu’ils en sont respectivement l'âme dirigeante. [ 6 ] Cela n’a pas échappé à la juge de première instance qui a noté que les conclusions implicites de ces jugements étrangers désignent Ballachey et Bougie comme étant les « âmes dirigeantes » et « alter ego de leur compagnie respective ». Tous les appelants reconnaissent que les tribunaux des IVB étaient compétents à l’égard des sociétés appelantes et que les jugements qui y ont rendus contre elles sont exécutoires. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen d’appel. [ 7 ] Sur le deuxième moyen, les appelants prétendent qu’ayant été condamnés sur la base d’une procédure
sommaire, ces jugements étrangers ne devraient pas être reconnus. Avec raison, la juge souligne que la procédure aux IVB les autorisait à présenter une défense par affidavit et, plus important encore, de demander l'autorisation d'interroger ou contre-interroger les témoins. La juge rappelle par ailleurs que, dans une autre affaire, le juge André Wery, alors qu’il était juge puîné de la Cour supérieure, a reconnu qu'une procédure
sommaire ne violait pas nécessairement les « principes essentiels de la procédure » [1] . Ce moyen d’appel est donc également rejeté. [ 8 ] Reste finalement le dernier moyen d’appel, qui a principalement fait l’objet du débat devant nous. Il s’agit de l’exception de litispendance. [ 9 ] En l’occurrence, les procédures ont été intentées à deux jours d’intervalle, mais d’abord au Québec où la cause est d’ailleurs toujours pendante. La juge rappelle que pour qu’il y ait litispendance, il doit y avoir identité des parties, de faits et d’objet.
En l’espèce, seul le dernier élément est l'objet du débat devant nous. [ 10 ] La juge a conclu qu’il n’y a pas identité d’objet puisque les procédures au Québec constituent essentiellement un recours en dommages résultant de ce que les appelants allèguent être de la fraude.
La juge note que les tribunaux des IVB ont refusé d’entendre toute réclamation sur cette base et ont uniquement statué sur le « proprietary claim » ou « constructive trust ». [ 11 ] Par ailleurs, quant à l'argument des appelants concernant le risque d'une double condamnation pour le même montant, la juge estime à bon droit que le tribunal québécois sera à même de réduire corrélativement les dommages. Ce qu'admet d’ailleurs le procureur de l’intimée devant nous.
Dès lors, il s’agit d’un faux débat. [ 12 ] Sans partager nécessairement tous les motifs de la juge de première instance sur cette question, nous notons d’emblée que le fardeau de la preuve reposait sur les appelants. En appel, il leur revenait de nous démontrer une erreur manifeste et déterminante par la juge de première instance. [ 13 ] Or, l'intimée n'a pas demandé la reconnaissance de ces jugements en ce qui à trait à la demande principale. En effet, les sommes d’argent appartenant à l'intimée et faisant l’objet des recours aux IVB lui ont déjà été remises.
Sa requête en reconnaissance et exécution vise exclusivement les dépens et autres frais accessoires. [ 14 ] Il est aisé de constater que les montants accordés à l'intimée aux IVB sont partiels en regard de sa réclamation totale au Québec. [ 15 ] Enfin, compte tenu du droit interne prévalant aux IVB et de la qualité des motifs formulés par le tribunal qui a conclu au caractère distinct du droit réel réclamé par l’intimée aux IVB, la juge de première instance avait raison de lui accorder une grande déférence. [ 16 ] Pour ces motifs, la Cour, séance tenante, a rejeté l'appel avec dépens. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) Me Claude Cormier Pour les appelants - défendeurs Me François Viau GOWLING LAFLEUR HENDERSON Pour l'intimée – demanderesse Date d’audience : 24 janvier 2011
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