2012 QCCQ 8134, 2012 QCCQ 8134
Opinion
Pouliot c. Boutique Chics Pitous inc. 2012 QCCQ 8134 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-063135-123 DATE : 19 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUILLAUME POULIOT Demandeur c. BOUTIQUE CHICS PITOUS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Guillaume Pouliot peut-il obtenir communication de documents de nature financière de Boutique Chics Pitous inc. (Boutique inc.) alors que la somme qu'il demande est inférieure à 25 000 $ ? Le contexte: [ 2 ] M.
Pouliot poursuit Boutique inc. afin qu'elle lui rembourse le prêt de 15 000 $ qu'il lui a fait le 28 novembre 2011. [ 3 ] Le terme du prêt est « pour un temps limite de 2 ans » mais le contrat prévoit que le prêt est remboursable à demande dans certaines circonstances, par exemple lorsque M.
Pouliot s'aperçoit « du mauvais fonctionnement de la direction de Boutique inc., volontaire ou non, de la mauvaise direction ou administration ». [ 4 ] Boutique inc. se défend en affirmant notamment que la situation financière de Boutique inc. est en constante amélioration. [ 5 ] Suite au dépôt de la défense, les avocats de M. Pouliot présentent au Tribunal une requête pour obtenir la communication de documents, soit les états de compte des fournisseurs, les états financiers 2011 et 2012 ainsi que les états de créances gouvernementales provinciale et fédérale de Boutique inc. («les documents demandés»).
Ils fondent leur requête sur les articles 2, 20 et 46 du Code de procédure civile . À l'audience, ils invoquent également le deuxième alinéa de l'article 402 C.p.c. Analyse et motifs: [ 6 ] La requête pour communication des documents demandés ne peut valablement se fonder sur l'article 402 C.p.c. : 402. Si, après production de la défense, il appert au dossier qu'un document se rapportant au litige est entre les mains d'un tiers, celui-ci sera tenu d'en donner communication aux parties, sur assignation autorisée par le tribunal, à moins de raisons le justifiant de s'y opposer.
Le tribunal peut aussi, en tout temps après production de la défense, ordonner à une
partie ou à un tiers qui a en sa possession un élément matériel de preuve se rapportant au litige, de l'exhiber, de le conserver ou de le soumettre à une expertise aux conditions, temps et lieu et en la manière qu'il juge à propos. [ 7 ] Le deuxième alinéa de l'article 402 vise un « élément matériel de preuve ». L'
article 2854 C.c.Q. définit ainsi l'élément matériel de preuve: 2854. La présentation d'un élément matériel constitue un moyen de preuve qui permet au juge de faire directement ses propres constatations. Cet élément matériel peut consister en un objet, de même qu'en la représentation sensorielle de cet objet, d'un fait ou d'un lieu. [ 8 ] Or, ici les documents demandés n'ont rien d'un élément matériel. L'auteur Léo Ducharme écrit: 1142. – Du jeu combiné de ces deux articles, il résulte qu'un document en tant que son contenu est concerné, ne peut pas être considéré comme un élément matériel de preuve. Il s'ensuit qu'une
partie ne peut recourir à une requête en vertu du deuxième alinéa de l'article
402 C.p.c. pour obtenir la communication d'un document, ou pour que des documents en la possession d'une
partie ou d'un tiers soient soumis à une analyse aux fins d'y recueillir une information se rapportant au litige, tel le montant des redevances auxquelles une
partie prétend avoir droit ou la valeur des actions d'une compagnie. [1] [ 9 ] Par ailleurs, le Tribunal peut utiliser son pouvoir d'ordonnance prévu à l'article 46 C.p.c.. lorsque la loi n'a pas prévu de remède spécifique . Or, le Code de procédure civile pourvoit déjà à la possibilité pour une
partie d'obtenir de l'autre
partie des documents. En effet, l'article 398 C.p.c. prévoit: 398. Après production de la défense, une
partie peut, après avis de deux jours aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le greffier, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant au litige ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant au litige: 1. toute autre partie, son représentant, agent ou employé; 2. toute personne mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 397; 3. avec la permission du tribunal et aux conditions qu'il détermine, toute autre personne. Le défendeur ne peut cependant, sans l'autorisation du juge ou dans le cas visé au paragraphe 3 du premier alinéa, du tribunal, interroger en vertu du présent
article une personne qu'il a déjà interrogée en vertu de l'article 397. [ 10 ] Boutique inc. plaide que M. Pouliot n'a pas le droit d'obtenir la communication des documents demandés en utilisant l'article 398 C.p.c parce que l'interrogatoire préalable n'est pas permis dans les causes dans lesquelles la somme demandée est inférieure à 25 000 $. Elle invoque l'article 396.1 C.p.c.: 396.1.
Aucun interrogatoire préalable n'est permis dans les causes dans lesquelles la somme demandée ou la valeur du bien réclamé est inférieure à 25 000 $. [ 11 ] La question se pose donc: l'article 396.1 C.p.c interdit-il non seulement l'interrogatoire préalable comme tel mais également les assignations pour communication de documents? [ 12 ] Dans l'affaire Avaco [2] , le Tribunal conclut que la possibilité d'assigner une
partie à comparaître, en vertu de l'article 398 C.p.c. , pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant au litige s'inscrit obligatoirement dans le cadre d'un interrogatoire préalable. Il conclut que l'article 396.1 C.p.c s'applique à cette assignation. [ 13 ] L'auteur Léo Ducharme exprime son désaccord avec le jugement Avaco : 962. Dans l'affaire Importations Avaco Canada ltée c.
Lisi, le tribunal a jugé que, par suite de l'abrogation de l'article 401 C.p.c. et l'incorporation de la procédure d'assignation pour la communication de documents aux articles qui traitent de l'interrogatoire préalable, cette procédure a perdu tout caractère distinctif et autonome sur la base des motifs suivants: le fait qu'il est question de cette procédure dans la sous-section du code intitulée «De l'interrogatoire préalable» et non celle intitulée «De la production de documents»; le fait que si, le législateur avait voulu que ce recours continue de subsister en tant que recours autonome, il aurait pu conserver l'article 401 C.p.c., ce qu'il n'a pas fait; et le fait qu'il est difficile de concevoir qu'une assignation effectuée en vertu de l'article 398 C.p.c. pour obtenir communication de documents se rapportant au litige, puisse avoir lieu sans qu'il y ait nécessité de procéder à questionner le témoin de quelque façon que ce soit. 963.
Ces arguments ne nous apparaissent pas convaincants. Même si, jusqu'à présent, une assignation pour communication de documents a presque toujours été jumelée à une assignation pour interrogatoire, il existe quelques cas où cette procédure a été utilisée de façon autonome, ce qui démontre qu'il est faux de prétendre que la tenue d'un interrogatoire est toujours nécessaire pour obtenir d'un témoin la communication d'un document. A ce propos, il y a lieu de noter qu'en vertu de l'article 281 C.p.c., un témoin peut être assigné à seule fin de produire un document, comme il appert de l'article 281 C.p.c. Cet
article prévoit, en effet, qu'un témoin peut être assigné pour déclarer ce qu'il connaît, pour produire quelque document, ou pour les deux objets à la fois. Il n'y a aucune raison qu'il n'en soit pas ainsi en ce qui concerne une assignation pour communication de documents. De plus, le fait qu'une personne qui a été assignée pour communication de documents doive donner des explications si elle ne peut y donner suite, cela n'implique pas que ces explications doivent être données sous serment au cours d'un interrogatoire. Par ailleurs, tant l'ancien
article 401 C.p.c., que l'article 402 C.p.c., démontrent qu'une assignation pour communication de documents ne nécessite pas qu'elle soit l'accessoire d'une assignation pour interrogatoire. 964. Par ailleurs, ce n'est pas respecter le sens littéral des articles 397 et 398 C.p.c. que d'affirmer qu'en vertu de ces articles, une assignation pour communication de documents doit nécessairement être l'accessoire d'une assignation pour interrogatoire.
L'emploi de la disjonctive «ou», dans ces articles, commande que soit reconnu le caractère autonome de l'assignation pour communication de documents par rapport à une assignation pour interrogatoire. Le sort distinct que le Code attribue à une déposition par rapport à une communication de documents confirme cette autonomie. En effet, en vertu de l'article 398.1 C.p.c., ce sont seulement les dépositions recueillies au cours d'un interrogatoire préalable qui peuvent être produites au dossier pour valoir preuve, à l'exclusion de tout document communiqué au cours d'un interrogatoire. 965.
C'est eu égard aux coûts élevés qu'entraînent les interrogatoires préalables que le législateur a jugé à propos de les interdire dans les causes dans lesquelles la somme demandée ou la valeur du bien réclamé n'excède pas 25 000$. Deux facteurs expliquent ces coûts élevés: le facteur temps et la nécessité de prendre en sténographie les dépositions. Or, ces deux facteurs n'interviennent pas dans le cas d'une assignation pour communication de documents.
En effet, tout ce que cette procédure exige, c'est que le témoin comparaisse et qu'il exhibe les documents demandés ou qu'il explique pourquoi il ne peut les produire. Comme cette comparution ne prend guère de temps et qu'elle ne nécessite pas la présence d'un sténographe, le facteur coût ne saurait justifier que la prohibition des interrogatoires préalables soit étendue aux assignations pour communication de documents.
966. L'extension de l'interdiction des interrogatoires préalables aux assignations pour communication de documents conduit au résultat paradoxal suivant: si un écrit se rapportant au litige est en la possession d'un tiers, il est possible d'en obtenir communication au moyen d'une requête, en vertu du premier alinéa de l'article 402 C.p.c., mais si un tel écrit se trouve en la possession de la
partie adverse, il n'y aurait aucun moyen d'en obtenir communication, à moins qu'il ne s'agisse d'un écrit dont cette
partie est tenue de donner communication en vertu des articles 331.1 C.p.c. et suivants. [3] [ 14 ] De même, les auteurs Guillemard et Menétrey critiquent ce jugement en écrivant: 689. Une décision de la Cour du Québec a estimé que «la demande de communication d'un écrit mentionnée à l'article 398 C.p.c. ne peut être dissociée de la procédure de l'interrogatoire préalable. En effet, on ne peut concevoir qu'une assignation effectuée pour obtenir la communication de documents puisse avoir lieu sans qu'il y ait lieu de questionner le témoin de quelque façon que ce soit», Importations Avaco c anada ltée c.
Lisi, EYB 2005-91193 (C.Q.) . Cette solution isolée repose nous semble-t-il sur une interprétation erronée de la conjonction «ou» de l'article 398 C.p.c. [4] [ 15 ] Enfin, dans l'affaire Bui c Ville de Montréal [5] , le Tribunal résume les positions opposées de Avaco et de l'auteur Ducharme pour ensuite conclure au paragraphe 11 du jugement « ce moyen de communication d'écrit prévu à l'article 398 C.p.c. est différent et autonome d'un interrogatoire sur tous les faits ».
Il permet alors la communication de documents dans un dossier de moins de 25 000 $. [ 16 ] L'auteur Céline Gervais, maintenant juge à notre Cour, commente le jugement Avaco peu de temps après qu'il ait été rendu: Cette décision s'inscrit parfaitement dans le cours de tous les autres jugements qui ont eu à interpréter l'article 396.1 C.p.c. et qui l'ont d'ailleurs fait de façon restrictive.
En effet, à ce jour, bien peu d'ouverture a été laissée aux plaideurs qui ont tenté, par tous les moyens, de contourner la règle de l'interdiction d'un interrogatoire dans les dossiers de moins de 25 000 $. (…) Les Tribunaux semblent considérer que le libellé de l'article 396.1 C.p.c. ne leur laisse pas la discrétion d'ordonner la tenue d'un interrogatoire dans des dossiers de faible valeur. Cette disposition est souvent appliquée avec le nouvel
article 4.2 C.p.c. relatif à l'exigence du caractère proportionné des procédures. On peut certes dire que, jusqu'à ce jour, les tribunaux ont respecté l'esprit du nouveau Code de façon rigoureuse.
La décision commentée en est un exemple frappant. [6] [ 17 ] Après analyse, le Tribunal conclut que l'article 396.1 C.p.c. n'interdit pas la communication de documents dans les causes dans lesquelles la somme demandée est inférieure à 25 000 $. [ 18 ] D'abord, l'interrogatoire préalable est traditionnellement défini et compris comme l'exercice consistant à interroger une personne sur les faits de la demande ou du litige.
Dans son dictionnaire, Hubert Reid définit ainsi l'interrogatoire préalable: Interrogatoire n.m. ❏ Ensemble des questions posées à un témoin lors de sa déposition. • Interrogatoire préalable: Interrogatoire sous serment d'une personne avant l'instruction de la cause au cours duquel elle est appelée à répondre, devant le juge ou le greffier (ou une personne autorisée à recevoir les serments), à des questions portant sur les faits en litige. [7] [ 19 ] Historiquement, l'interrogatoire préalable est distinct de la communication de documents.
Le fait que le législateur intègre la possibilité d'obtenir la communication de documents à l'occasion d'un interrogatoire préalable proprement dit n'empêche pas la communication de documents de façon autonome. Les deux sont des procédures spéciales d'administration de la preuve. [8] [ 20 ] Par l'article 396.1 C.p.c ., Le législateur vise d'abord et avant tout à éviter le temps et l'argent consacrés aux interrogatoires dans des dossiers dont la valeur en litige est moindre: [ 8 ] Cette disposition législative est entrée en vigueur le 1 er janvier
Malgré les nombreux avantages que procurent les interrogatoires préalables, le législateur a estimé qu'il devait exister une certaine proportionnalité entre la valeur de l'objet en litige et le temps et l'argent consacrés aux interrogatoires préalables.
Après maintes consultations, et en prenant comme modèle la règle de procédure civile adoptée en Ontario, le législateur québécois a éliminé les interrogatoires préalables pour les demandes dont la valeur de l'objet en litige est inférieure à 25 000 $. [9] [ 21 ] Or, la simple communication de documents ne comporte pas les frais inhérents à l'interrogatoire préalable. La communication de documents avant l'instance permet aux parties, à peu de frais, d'apprécier les prétentions de la
partie adverse en fonction de la preuve documentaire pertinente disponible. Elle favorise le règlement du litige. [ 22 ] Refuser la communication de documents oblige la
partie qui la requiert à assigner au procès par bref de subpoena le témoin qui les détient [10] . La
partie et son procureur ne prennent alors connaissance du document qu'à l'audience. Ceci prolonge d'autant la durée de l'audience et comporte le risque d'une demande de remise. Un tel résultat ne rencontre pas la volonté du législateur de favoriser une saine administration de la justice et de réduire les coûts. [ 23 ] Somme toute, M. Pouliot a droit à ce que Boutique inc. lui communique un « écrit se rapportant au litige » au sens de l'article 398 C.p.c. puisque l'article 396.1 C.p.c. ne s'applique pas à cette communication. [ 24 ] En l'espèce, les documents demandés sont des écrits se rapportant au litige.
La situation financière de Boutique inc. est au cœur de la question en litige, à savoir: le prêt contacté est-il remboursable dès à présent? [ 25 ] Les principes de confidentialité élaborés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Lac d'Amiante [11] s'appliquent à la
communication des documents demandés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE à Boutique Chics Pitous inc. de communiquer à Guillaume Pouliot, chacun des documents suivants relatifs à Boutique Chics Pitous inc., soit: ➢ les états de compte des fournisseurs; ➢ les états financiers 2011 et 2012; ➢ les états de créances gouvernementales provinciale et fédérale et ce, au plus tard le 1 er novembre 2012. LE TOUT , frais à suivre __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q.
Picard Sirard Poitras (Casier 62) Madame Marie-Hélène Gilbert, stagiaire en droit Procureurs du demandeur Barbeau & Associés (Casier 160) Me Mylène Tremblay Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 9 octobre 2012
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