2020 QCCQ 8728, 2020 QCCQ 8728
Opinion
Carrosserie Actuel inc. c. Poupart 2020 QCCQ 8728 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civile» N° : 460-32-700778-193 DATE : 27 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARROSSERIE ACTUEL inc. Demanderesse c.
SUZANNE POUPART Défenderesse -et- BELAIRDIRECT Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jugement est intervenu par défaut le 29 avril 2020 et la défenderesse se pourvoit en rétractation de jugement. M. le juge Martin Tétreault a ordonné la convocation des parties pour procéder à une audience portant sur le pourvoi en rétractation et sur le fonds du litige. POURVOI EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT [ 2 ] La défenderesse a reçu la demande introductive d’instance.
Tel que la représentante de son assureur l’en avait avisée, elle a immédiatement transmis les documents judiciaires à son assureur, l’intervenante. Malheureusement, ces documents ont été remis à une personne de peu d’expérience qui n’a pas pris les mesures pour faire valoir les droits de la défenderesse en s’assurant de la préparation et de la production d’une contestation, comme il se devait. [ 3 ] Jugement est donc intervenu par défaut, aucune contestation n’ayant été produite. En vertu de l’article 346 C.p.c., la
partie condamnée par défaut peut demander la rétractation du jugement si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante. Normalement, le Tribunal rejette un tel pourvoi en rétractation de jugement si la défenderesse n’a tout simplement pas lu adéquatement les documents et n’a pas produit sa contestation alors que rien ne l’a empêchée de la produire : Gaucher c. Miville-Deschesnes, 2020 QCCQ 6445 . En l’occurrence, toutefois, l’erreur ne provient pas de la défenderesse, mais plutôt de son assureur.
Or, cette erreur a empêché la défenderesse de se défendre et cela constitue une cause suffisante. Le Tribunal permet par conséquent la rétractation de jugement. CONTEXTE [ 4 ] Le 19 décembre 2018, la défenderesse a un accident d’auto près de l’atelier de carrosserie de la demanderesse. Elle décide d’y faire apporter son véhicule pour fins de réparation. [ 5 ] Elle signe une autorisation de réparation conditionnelle à l’acceptation de l’évaluation de l’assureur.
Le dossier est confié à l’expert en sinistre le 21 décembre et il procède à l’estimation des dommages. [ 6 ] Il semble qu’il ait tenté par la suite de communiquer avec la demanderesse à de multiples reprises, sans succès. Le 14 janvier 2019, il envoie un courriel à la demanderesse soulignant en particulier deux points, soit que le taux horaire serait de 56,00$ et que l’estimateur devait voir le véhicule une deuxième fois avant la livraison et le paiement pour s’assurer que les réparations étaient
conformes. La demanderesse ne donne pas suite. [ 7 ] Le 18 janvier, la défenderesse se rend chez la demanderesse et aucun travail de réparation n’est encore effectué sur l’auto. La demanderesse a fermé pour une durée de deux semaines durant la période des fêtes, soit à compter du 21 décembre jusqu’au 7 janvier. M. Cholette, représentant de la demanderesse, prétend qu’il avait avisé la défenderesse de sa période d’arrêt alors que celle-ci soutient le contraire.
Son conjoint était allé à quelques reprises pour voir où en étaient rendus les travaux, mais à chaque fois, il n’y avait rien de fait. [ 8 ] Finalement, le 18 janvier, la défenderesse reprend possession de son véhicule suite à l’intervention de la police. Finalement, la demanderesse fait parvenir une mise en demeure accompagnée d’une facture au montant de 3 080,17$ pour les travaux que la demanderesse prétend avoir engagés. M.
Cholette convient que les sommes réclamées ne le sont jamais lorsqu’on procède à effectuer les réparations, mais en l’occurrence, comme il n’y a pas eu de réparation, la demanderesse se croit autorisée à réclamer ces montants pour frais de gestion, accueil et assistance au client, démontage et accès aux pièces, nettoyage, dégraissage pour évaluation, accueil et assistance à l’évaluateur, entreposage intérieur (1 450,00$) et frais d’administration, pour un montant de 3 080,17$.
Analyse et décision [ 9 ] En fait, le seul contrat liant les parties est l’autorisation de réparation qui avait été conclue le 19 décembre 2018. Cette autorisation ne permettait pas de réclamer quelque montant que ce soit, sauf pour les réparations après l’évaluation faite par l’assureur. [ 10 ] Si la défenderesse n’était pas en mesure de faire les travaux dans un délai raisonnable, elle aurait dû en aviser sa cliente. Si l’affaire a mal tourné, le Tribunal est d’avis que la demanderesse ne peut faire une réclamation de l’ordre des trois quarts des coûts de réparation (4 098,23$) sans une entente expresse.
Elle aurait dû rapidement passer à autre chose, mais il semble que l’inimitié existant entre la demanderesse et l’assureur a plutôt engendré cette réclamation non fondée. Elle doit donc être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] RÉTRACTE le jugement intervenu entre les parties le 29 avril 2020. [ 12 ] REJETTE la demande, sans frais de justice. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 23 novembre 2020
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