2022 QCCA 92, 2022 QCCA 92
Opinion
Droit de la famille — 2261 2022 QCCA 92 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029473-212 (505-12-039784-155) DATE : 18 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. C... J... APPELANTE - défenderesse c.
G… P… INTIMÉ - demandeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu par l’honorable Marie-Claude Lalande de la Cour supérieure [1] , district de Longueuil, lequel prononce le divorce entre les parties, ordonne le partage du patrimoine familial, ainsi que le versement d’une pension alimentaire au bénéfice des enfants et d’une pension alimentaire au bénéfice de l’appelante. [ 2 ] Cette dernière soutient que la juge de première instance aurait erré en : 1) établissant le montant de sa pension alimentaire à 2 000 $ par mois, révisable après douze mois; 2) refusant qu’elle fasse valoir sa demande de provision pour frais; 3) retenant la date de la demande introductive d’instance, le 13 janvier 2015, pour l’évaluation du patrimoine familial; 4) omettant de lui accorder les intérêts sur les sommes dues dans le cadre du partage du patrimoine familial; 5) rectifiant le jugement entrepris pour modifier la date à compter de laquelle sont calculés les intérêts sur les sommes dues en vertu du partage de la société d’acquêts.
ANALYSE 1. Pension alimentaire pour l’appelante et ordonnance de révision
a) Pension alimentaire [ 3 ] Selon l'appelante, la juge a erré dans la détermination de la pension alimentaire mensuelle de 2 000 $ qui lui a été accordée.
Elle souligne avoir droit à un niveau de vie similaire à celui dont elle a bénéficié durant le mariage, considérant le revenu annuel de l’intimé. [ 4 ] En l’espèce, contrairement à ce que l’appelante affirme, la juge de première instance a tenu compte du « train de vie des parties pendant le mariage » [2] , soulignant que l’appelante imposait à l’intimé et aux enfants une certaine frugalité en la matière [3] et qu’elle réussissait même actuellement à faire des économies sur les montants reçus pour elle-même et les enfants [4] .
Elle a ainsi conclu qu’à la lumière de la preuve des revenus et dépenses des parties, une pension alimentaire de 2 000 $ par mois permettrait à l’appelante de subvenir à ses besoins [5] . [ 5 ] Cette conclusion prend appui dans la preuve et ne justifie pas l’intervention de la Cour.
b) Ordonnance de révision [ 6 ] En première instance, l'intimé demandait au tribunal d’imputer un revenu annuel de 65 000 $ à l’appelante et de ne lui accorder aucune pension alimentaire, considérant le fait qu’elle avait la capacité de devenir économiquement autonome à courte échéance.
[ 7 ] La juge n’a pas fait droit à ces demandes, mais a plutôt décidé d’ordonner « la révision de la pension alimentaire 12 mois suivant le présent jugement » [6] . [ 8 ] L’appelante prétend que la juge a erré et que ce délai est trop court. Elle soutient ne pas être en mesure d’être autonome si rapidement et souhaite terminer les études de maîtrise en environnement qu’elle a débutées en janvier 2021, avant de se mettre à la recherche d’un emploi dans ce nouveau domaine.
Elle demande donc que la révision de la pension ait lieu à la fin de sa maîtrise en décembre 2023 , p lutôt qu’en avril 2022. [ 9 ] Il est possible de prévoir un délai de révision à l'issue duquel il appartiendra au créancier alimentaire de démontrer au tribunal qu'il a fait des efforts pour mettre fin à la dépendance économique découlant du mariage, sans quoi ce dernier pourra, à la demande du débiteur, imposer un nouveau terme à celle-ci, réduire l’obligation alimentaire ou y mettre fin (
article 15.2 (3) de la
Loi sur le divorce [7] ). La Cour explique les circonstances qui se prêtent à ce type d’ordonnance, dans ces termes : [L]a fixation d'un terme de révision ou de réévaluation est envisageable dans des situations qui présentent un caractère transitoire ou des éléments indéterminés ou incertains ou encore lorsqu'on veut encourager une personne à faire certaines démarches. [8] [ 10 ] La juge d’instance a expliqué les raisons pour lesquelles il convenait, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder une pension alimentaire avec un terme de révision.
Elle a souligné que l’appelante a bénéficié d’au moins cinq ans depuis l’introduction des procédures pour retourner sur le marché du travail, mais qu’elle a plutôt choisi de débuter récemment une maîtrise en environnement, malgré ses trois diplômes postsecondaires dans d’autres domaines.
Elle a conclu que le souhait de l’appelante de réorienter sa carrière faisait fi de son obligation alimentaire à l’égard de ses enfants, et qu’il ne devait pas être supporté par l’intimé [9] . [ 11 ] L’appelante ne fait pas voir en quoi cette décision – laquelle est fondée sur le pouvoir discrétionnaire d’ordonner la révision de la pension alimentaire en vertu de l’
article 15.2 de la
Loi sur le divorce – doit être infirmée. L’intimé pourra donc se prévaloir d’une demande en révision de la pension alimentaire à compter du 19 avril 2022. S’il s’en prévaut, il appartiendra à l’appelante de démontrer au tribunal qu'elle a fait les efforts nécessaires pour mettre fin à la dépendance économique découlant du mariage, à défaut de quoi le tribunal pourra y mettre fin, la réduire ou imposer un nouveau terme à celle-ci. 2.
Provision pour frais [ 12 ] L’appelante reproche à la juge de lui avoir refusé la possibilité de faire valoir sa demande de provision pour frais en accueillant une objection de l’intimé aux motifs qu’aucune demande reconventionnelle n’avait été produite à cet égard et qu’il n’existait aucune preuve à l’appui de sa demande de provision pour frais. [ 13 ] Il appert que la juge a tranché l’objection en statuant qu’il s’agissait d’une demande tardive, présentée à la toute fin de l’audition, et que l’appelante n’était pas en mesure de produire les factures à son appui ni d’étayer les motifs justifiant son octroi.
Il s’agit d’une décision discrétionnaire et motivée de la juge [10] , au sujet de laquelle la Cour n’a pas à intervenir. 3. Date du partage du patrimoine familial [ 14 ] En vertu de l’
article 417 C.c.Q. , la règle générale est le partage du patrimoine familial à la date d'introduction des procédures [11] . Le tribunal peut toutefois, de façon exceptionnelle , à la demande d’une des parties, retenir plutôt la date de cessation de la vie commune, comme le prévoit le deuxième alinéa de cet article.
Le Code civil du Québec ne prévoit cependant pas de critères de décision particuliers, le tribunal jouissant d’une large discrétion en la matière [12] . [ 15 ] Il est parfois nécessaire, notamment dans les cas de réconciliation [13] , de choisir entre la date de la séparation postérieure à la réconciliation et celle de l’introduction des procédures [14] .
La cohabitation sous un même toit après l'institution des procédures, pour des motifs d'ordre pratique, ne suffit toutefois pas, à elle seule, à établir la réconciliation [15] . [ 16 ] Ainsi, « une cohabitation matérielle entre époux peut exister sans vie commune » [16] . Pour conclure à la fin de la vie commune, la jurisprudence a dégagé des indices, notamment ceux de faire chambre à part, de ne plus avoir de relations sexuelles, de n’avoir que peu ou plus de contacts ou de communications, de ne plus avoir de vie sociale, de sortir séparément [17] .
La présence de plusieurs de ces éléments est nécessaire pour conclure à la fin de la vie commune, mais ils n’ont pas à être tous présents [18] . L’évaluation des circonstances doit ainsi se faire de façon globale. Il s’agit d’une décision au sujet de laquelle la Cour doit faire preuve d’une grande déférence [19] . [ 17 ] En l’espèce, l’intimé a intenté les procédures en divorce dès le 13 janvier 2015, mais l’appelante prétend que la vie familiale, économique et sociale a perduré entre janvier 2015 et décembre 2019, moment où l’intimé a quitté la résidence familiale.
La situation est donc peu commune dans la mesure où la cohabitation a cessé cinq ans après le dépôt de la demande introductive d’instance. [ 18 ] La juge a retenu de la preuve que l’intimé n’a pas quitté la résidence familiale et n’a pas présenté de demande intérimaire avant 2019 pour réclamer l’usage exclusif de la résidence familiale parce qu’il craignait de ne pouvoir obtenir la garde partagée de ses deux enfants.
Il a ainsi vécu au sous-sol de la résidence, tenté de régler les conséquences de la rupture avec l’aide d’un médiateur [20] , et continué de subvenir aux besoins de sa famille puisque l’appelante ne travaillait pas. Les difficultés rencontrées pour tenter de régler ce divorce à l’amiable ont fait en sorte que les parties n’étaient toujours pas divorcées après cinq ans [21] . [ 19 ] Ayant apprécié l’ensemble de ces circonstances, la juge a conclu que la vie commune avait pris fin dès l’introduction des procédures en divorce : [56] Par conséquent, la conclusion recherchée par Monsieur est bien fondée.
Au moment où il entreprend sa procédure, la vie commune n’existe déjà plus. Les parties font chambre à part, n’ont plus de relations sexuelles, ne se rendent plus de services mutuels et
n’ont plus de vie sociale ensemble. Les photos produites par Madame pour démontrer le contraire ne sont, tout au plus, que desoccasions où Monsieur a souhaité permettre aux enfants d’avoir leurs deux parents auprès d’eux. Madame ne réussit donc pas àdémontrer que les époux souhaitaient toujours malgré les procédures entreprises continuer de former un couple[22]. [Soulignement ajouté] [20] Prenant appui dans la preuve, aucune erreur manifeste et déterminante ne vient affaiblir ce constat.
Le maintien des parties sousun même toit et le paiement des charges familiales par l’intimé, pour des motifs d’ordre pratique (et parce que l’appelante ne travailletoujours pas, malgré les demandes répétées de l’intimé à cet égard), après l’institution des procédures, ne suffisent pas pour déroger à larègle générale selon laquelle le partage du patrimoine familial doit être effectué à la date d’introduction des procédures en vertu del’alinéa 1 de l’article 417 C.c.Q. 4.
Octroi des intérêts sur les sommes dues dans le cadre du partage du patrimoinefamilial [21] En l’espèce, la juge n’a pas accordé les intérêts sur la créance résultant du partage du patrimoine familial, et ce, depuisl’introduction par l’intimé des procédures en divorce le 13 janvier 2015, bien qu’il s’agisse, selon elle, de la date à laquelle l’évaluationdu patrimoine familial devait se faire en vue de son partage. [22] L’appelante prétend que la juge a erré en omettant de lui accorder les intérêts et l’indemnité additionnelle sur les sommes qui luisont dues dans le cadre du partage du patrimoine familial.
Plus précisément, elle affirme que les paragraphes 153 et 154 du jugemententrepris comportent une erreur de droit dans la mesure où ils ne prennent pas en compte l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle surles sommes dues en regard du partage du patrimoine familial. [23] L’intimé rétorque que la juge n’a pas erré puisque l’appelante ne demandait pas les intérêts et l’indemnité additionnelle dans unedemande reconventionnelle. [24] La jurisprudence a déterminé que l’octroi de l’intérêt légal est automatique[23], mais que le juge du procès possède toutefois unediscrétion quant à la date à laquelle les intérêts commencent à courir.
L’article 1618 C.c.Q. établit en effet que les intérêts peuvent courir« depuis la demeure ou depuis toute autre date postérieure que le tribunal estime appropriée, eu égard à la nature du préjudice et auxcirconstances ». [25] Il y a lieu de rappeler que la créance résultant du partage du patrimoine familial prend naissance au moment de l’évaluation dupatrimoine familial et constitue une créance civile exigible dès ce moment : [14] Ceci dit, la Cour est d'avis qu'il a erré en faisant courir les intérêts sur la créance résultant des droits dans la résidence familiale àpartir du jugement plutôt qu'à compter de 1993.
En effet, il n'y avait pas lieu en l'espèce de déroger aux principes établis par notre Courdans l'arrêt Droit de la famille – 2285, (QC CA), [1995] R.J.Q. 2784 où le juge Gendreau écrivait : Le patrimoine familial est un droit de créance dont la constitution débute avec le mariage et qui se cristallise à l'occasion de sadissolution. Cette créance est civile et, en principe, devrait porter intérêts comme toute autre. D'ailleurs, cela n'est que logique etéquitable.
En effet, puisque l'évaluation de la créance est faite à la date de l'institution des procédures ou de la cessation de la viecommune (art. 417 C.C.Q.), il s'ensuit que le débiteur pouvait acquitter sa dette ou en offrir et consigner le paiement dès ce moment. Celasignifie que le créancier a désormais droit à son capital et aux fruits qu'il peut produire alors que, inversement, c'est le débiteur qui en abénéficié à sa place sans y avoir droit. [15] Ce principe a été repris récemment dans M.B. c.
L.V., R.E.J.B. 2000-1861 (C.A.) où la Cour déclare que la portée de l'arrêt Droitde la famille – 2285 est « que les sommes dues à la suite du partage du patrimoine familial portent intérêts et l'indemnité additionnelle àpartir de la date de l'institution des procédures ou de la cessation de la vie commune ». [16] Nous réaffirmons ce principe vu la nature civile de la créance résultant du partage du patrimoine familial. De plus, à
titre depolitique judiciaire, il y a lieu de favoriser l'octroi d'intérêts et de l'indemnité additionnelle, car cela encourage la
partie débitrice às'acquitter dans les meilleurs délais de la créance résultant du partage du patrimoine familial. [17] Ceci dit, l'octroi de l'indemnité additionnelle, contrairement à l'intérêt légal, fait appel à la discrétion du juge (art. 1619 C.c.Q.).[…][24] [Soulignements ajoutés] [26] Comme le juge Dalphond l’a écrit pour la Cour : « [e]n somme, la créance se cristallise à la fin de la vie commune et seules sontpertinentes pour la calculer, y compris les intérêts y afférents, les dates de cessation de cette vie commune ou d'introduction desprocédures en divorce (art. 417 C.c.Q.) »[25]. [27] En l’espèce, la juge était fondée de retenir la date d’introduction des procédures en divorce comme date d'évaluation dupatrimoine familial et elle devait faire débuter les intérêts à cette date.
Comme la juge a établi, à l’issue du partage, que la valeur desREER que l’intimé devait transférer en franchise d’impôt à l’appelante se chiffrait à 10 562,50 $, il convient donc d’ordonner lepaiement des intérêts sur ce montant à compter du 13 janvier 2015.
En effet, les intérêts légaux étant automatiques sur cette créanceexigible depuis l’évaluation de la créance résultant du partage familial, le 13 janvier 2015, il appartenait à l’intimé de faire la preuve queles intérêts au taux légal dépassaient les rendements sur ses REER depuis l’introduction des procédures et réduisaient par le fait même lavaleur des REER à partager[26]. Aucune preuve n’a été faite à cet égard. [28] En ce qui a trait au partage de la valeur de la résidence familiale, la juge a pris acte de l’intention de chacune des parties de seporter acquéreuse de la
partie indivise de l’autre, et prévu un délai de 30 jours pour ce faire[27]. Aucune ordonnance de paiement n’ayant
été rendue à ce sujet, le paiement d’intérêts est ici sans objet. [ 29 ] Enfin, contrairement aux intérêts, l’attribution de l’indemnité additionnelle n’est pas automatique. Elle est accordée à la discrétion du juge ( art. 1619 C.c.Q . ) [28] . L’appelante ne l’ayant pas demandée, la juge n’a pas commis d’erreur en ne l’accordant pas. 5.
Date du partage de la société d’acquêts et octroi des intérêts et de l’indemnité additionnelle dans le cadre de ce partage [ 30 ] L’appelante soutient que la juge du procès a erré en droit en rectifiant le jugement de manière à éliminer l’octroi de l’indemnité additionnelle sur la somme résultant du partage de la société d’acquêts et à repousser la date à laquelle l’intérêt légal commence à courir sur cette somme à la date du jugement, soit le 25 mars 2021, plutôt qu’à la date de la demande introductive d’instance, le 13 janvier 2015. [ 31 ] Dans le jugement rendu le 25 mars 2021, le paragraphe 157 se lit ainsi : [157] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame à
titre de partage de la société d’acquêts la somme de 52 843,25 $ payable dans les trente jours du présent jugement, avec intérêts et indemnité additionnelle depuis la date introductive d’instance. [ 32 ] La juge a justifié la rectification de cette conclusion du jugement en expliquant que l’appelante ne demandait ni les intérêts ni l’indemnité additionnelle depuis la date d’introduction de l’instance puisqu’elle n’avait produit aucune défense ni demande reconventionnelle à cette fin.
Elle a donc conclu qu’elle avait conséquemment accordé, par inadvertance, plus que ce qui lui avait été demandé [29] . [ 33 ] Tel que mentionné précédemment, il est acquis que l’octroi des intérêts légaux et de l’indemnité additionnelle des articles 1618 et 1619 C.c.Q . trouve application en matière familiale [30] .
Considérant que les intérêts légaux sur les sommes découlant du partage de la société d’acquêts sont automatiquement accordés et que tel n’est pas le cas de l'indemnité additionnelle, il convient de ne rétablir que la conclusion du jugement ordonnant le paiement des intérêts sur ces sommes à compter de la date d’introduction des procédures en divorce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] ACCUEILLE partiellement l’appel, aux seules fins : [34a] d’infirmer le paragraphe 9 du jugement rectificatif du 19 avril 2021 et de rétablir partiellement le paragraphe 157 du jugement : [157] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame à
titre de partage de la société d’acquêts la somme de 52 843,25 $ payable dans les trente jours du présent jugement, avec les intérêts légaux […] depuis la date introductive d’instance; [34b] d’infirmer le paragraphe 153 du jugement du 25 mars 2021 et de le remplacer par le suivant : [153] ORDONNE à Monsieur de transférer à Madame en franchise d’impôt, par le biais du Formulaire T2220, la somme de 10 562,50 $ détenue à même ses REER, additionnée des intérêts légaux calculés depuis le 13 janvier 2015, et de signer tout document nécessaire pour y donner effet; [ 35 ] LE TOUT sans frais, vu la nature du litige.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. C... J... NON REPRÉSENTÉE Me Béatrice Lalande LACHKAR, LALANDE Pour l’intimé Date d’audience : 18 novembre 2021
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