2023 QCCA 1334, 2023 QCCA 1334
Opinion
Dubois c. R. 2023 QCCA 1334 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004070-236 (400-01-084835-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 octobre 2023 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JEAN-CLAUDE DUBOIS Me GABRIEL BABINEAU (Desjardins, Bolduc)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me LYANE VINCENT-DÉRY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête modifiée en prolongation du délai d’appel d’un jugement rendu le 3 mai 2023 par l’honorable David Bouchard de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières (art. 678(2) C.cr . ) Greffière-audiencière : Jennyfer Perron Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 9 h 25 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 26 Échanges entre la juge et les parties; 9 h 29 Échanges entre la juge et Me Babineau; Jugement; 9 h 30 Me Babineau s’engage à déposer un avis d’appel modifié au plus tard le 7 novembre 2023 à 16 h 30; Fin de l’audience.
Jennyfer Perron, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête modifiée en prolongation du délai d’appel. [ 2 ] Le 14 décembre 2016, soit environ cinq mois après l’arrêt Jordan [1] , le requérant comparaît devant la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Trois-Rivières, pour répondre à deux chefs d’accusation d’avoir eu en sa possession de la pornographie juvénile [2] et deux chefs d’accusation d’avoir accédé à de la pornographie juvénile [3] . [ 3 ] Il subit son procès devant l’honorable David Bouchard, j.c.q., les 2, 3, 7, 9 juin, 14, 15, 16 septembre et 21 novembre 2022. [ 4 ] Le 3 mai 2023, le juge le déclare coupable des quatre chefs d’accusation portés contre lui.
La date des observations sur la peine a été fixée au 14 septembre 2023. [ 5 ] Le 2 juin 2023, l’appelant dépose au greffe de la Cour un avis d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant uniquement des questions de droit.
Il y soulève essentiellement que le juge du procès a erré en droit en rejetant sa requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable présentée au premier jour du procès, alors « que le plafond de 30 mois tel qu’établi par l’arrêt Jordan était dépassé…, et ce, en l’absence de circonstances exceptionnelles autres que celles qui avaient été déduites du calcul, lequel excédait tout de même le plafond; » [4] .
Cet avis a été déposé et signifié dans les délais d’appel. [ 6 ] Le 2 juin 2023, l’appelant dépose aussi une requête en prolongation du délai d’appel au soutien de laquelle il joint copies du jugement sur culpabilité, d’une part, et de son avis d’appel, d’autre part.
Je suis saisie de la version modifiée de cette requête. [ 7 ] Alors que dans sa requête initiale il indiquait vouloir solliciter un deuxième avis afin de déterminer si d’autres motifs d’appel pouvaient être invoqués, l’appelant demande maintenant une prolongation de délai afin de se pourvoir pour les motifs énoncés au paragraphe 7 de son avis d’appel. [ 8 ] Or, après vérification auprès du greffe, il appert que l’avis d’appel a été déposé dans les délais impartis, ce qui rend la prolongation du délai d’appel inutile.
L’appelant déposera cependant un avis d’appel modifié afin de préciser les moyens d’appel énoncés. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] DÉCLARE SANS OBJET la requête modifiée en prolongation du délai d’appel;
[ 10 ] PREND ACTE de l’engagement de l’appelant de déposer un avis d’appel modifié d’ici au 7 novembre 2023 . GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Loading document…