2019 QCCA 186, 2019 QCCA 186
Opinion
9130217 Canada inc. (Autrefois Optique Laurier) c. Essilor Groupe Canada inc. 2019 QCCA 186 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028044-196 (500-17-099222-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 février 2019 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT 9130217 CANADA INC. (autrefois OPTIQUE LAURIER) OPTICAL VISION OF CANADA LTD. 8019401 CANADA LTD. ANTRANIK MARDIROS KECHICHIAN Me OHANNES KECHICHIAN INTIMÉS AVOCATS ESSILOR GROUPE CANADA INC. 9109862 CANADA INC. Me ALAIN RIENDEAU Me VINCENT CÉRAT LAGANA (Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.) MADELAINE BONHOMME HÉRITIERS DE LUCIEN COUSINEAU Me PHILIPPE BÉDARD (Prévost Fortin D'Aoust)
ECN FINANCIAL INC. ECN COMMERCIAL FINANCE LP Me MYRIAM SIMARD (Dentons Canada LLP) HALA JARADA Absente et non représentée ÉRIC SAVARD Absent et non représenté DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 11 décembre 2018 et retranscrit le 28 janvier 2019 par l’honorable Line Samoisette de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 C.p.c.) Greffière d'audience : Mai Nguyen SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 31 Appel du rôle et identification des avocats. Suspension de l’audition. 10 h 14 Reprise de l’audition.
Échanges entre le Juge et Me Kechichian. 10 h 16 Argumentation de Me Kechichian. 10 h 22 Argumentation de Me Riendeau. 10 h 26 Réplique de Me Kechichian. 10 h 30 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal à 11h15 aujourd’hui et sera transmis aux avocats. Les avocats sont dispensés de présence. Suspension de l’audition. 11 h 21 Reprise de l’audition. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 11 h 25 Fin de l’audition. Mai Nguyen Greffière d'audience PAR LE JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Line Samoisette), rendu le 28 janvier 2019, lequel accueille la demande en rejet du recours en garantie présentée par les intimées Essilor Group Canada inc. et 9109862 Canada inc. au motif de litispendance.
Ce faisant, la juge rejette la demande en garantie intentée par 9130217 Canada inc., Optical Vision of Canada Ltd., 8019401 Canada Ltd. et Antranik Mardiros Kechichian avec frais de justice. [ 2 ] Contrairement à ce que plaident les requérants, la demande n’est pas régie par l’article 31, al. 2 C.p.c ., mais plutôt par l’article 30, al. 2 (4º) C.p.c . à
titre de jugement qui rejette une demande d’intervention forcée d’un tiers. On notera que, aux termes de l’article 184, al. 3 C.p.c ., une intervention est forcée « si la
partie prétend exercer une demande en garantie contre le tiers / when a party intends to exercise a recourse in warranty against the third person ». C’est la définition qui est pertinente au droit d’appel : voir, par ex., Groupe Solroc inc. c.
Raymond Chabot inc ., 2018 QCCA 1338 (le juge Schrager, juge unique). *** [ 3 ] Puisque la demande pour permission d’interjeter appel est régie par l’article 30, al. 2 (4°) C.p.c ., le jugement de la Cour supérieure peut faire l’objet d’un appel sur permission seulement si le requérant démontre que « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour / the matter at issue is one that should be submitted to [the] Court » (art. 30, al. 3 C.p.c .).
Ce sera notamment le cas lorsqu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ou encore si le jugement donne lieu à une injustice. Voir, par ex., Ville de Mascouche c. Cargair ltée , 2018 QCCA 734 (la juge Savard, juge unique) . [ 4 ] Cette démonstration n’a pas été faite. La demande de permission doit être rejetée. [ 5 ] Par son essence, la demande de permission conteste la bonne application par la juge des règles traditionnelles de litispendance. Aucune question de principe n’est soulevée.
Il n’y a ici aucune question nouvelle ou question de droit qui divise la jurisprudence. [ 6 ] À supposer même que la juge erre – et je me garde d’affirmer que c’est le cas – la simple démonstration d’une erreur dans le jugement attaqué ne justifie pas l’octroi de la permission d’appeler en application de l’article 30, al. 2 ( 4°) . En ces matières, la Cour d’appel n’est pas une cour d’erreur et elle n’a pas la vocation première de trancher les différends qui intéressent seulement les parties.
En l’espèce, le débat est certes important pour les acteurs impliqués aux deux litiges, mais semble être dépourvu d’intérêt général sur la portée de la notion de litispendance ou autrement. Voir la discussion de ce point, sous l’ancien Code, dans un contexte analogue : Société en commandite Les bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale , 2007 QCCA 292 , paragr. [10] à [12] (le juge Dalphond, juge unique). [ 7 ] J’ajouterais que, de toute façon, l’argumentation des requérants ne fait pas voir une faiblesse dans la mesure par la juge des « trois identités » – parties, cause, objet – pertinentes à la conclusion qu’elle tire sur la litispendance. À l’audience, l’avocat des requérants semble le concéder quand il affirme que « certes il y a eu litispendance » au moment du jugement entrepris.
Quant à l’argument selon lequel les requérants ont amendé le recours de 2017 pour en retirer la conclusion sur la dette à long terme qui cloche avec la demande en garantie, on notera que cet amendement n’existait pas au moment du jugement entrepris. Les requérants se plaignent d’une injustice, mais cet état de choses – si tant est qu’il existe – n’est pas en lien avec le jugement entrepris. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 8 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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