2010 QCCQ 13073, 2010 QCCQ 13073
Opinion
Protection de la jeunesse — 103277 2010 QCCQ 13073 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-003700-102 450-41-003756-104 DATE : Le 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le […] 1995 Y Née le […] 1996 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], à ville A, district A
Partie requérante Et A , […], à ville B […] Et B , […], à ville C […] Parents des enfants et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], à ville B, district A ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête concernant Y et X, âgés respectivement de 13 et 15 ans, pour lesquels le directeur de la protection de la jeunesse demande de déclarer compromis leur sécurité et leur développement au sens de l'article 38
b) iii) et
f) de la Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ]
Le directeur allègue qu'à l'école X et Y présentent des difficultés au plan comportemental qui se traduisent par des suspensions, de nombreuses absences ou encore des retards. Y refuse de plus d'effectuer ses retenues sur l'heure du dîner. [ 3 ] X fait l'objet d'accusation en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents à la suite de menaces de mort proférées à l'encontre de ses professeurs. Il consomme également de l'huile de cannabis. [ 4 ] Y, de son côté, adopte des attitudes d'opposition refusant d'exécuter les travaux ou encore de respecter les règles. Elle s'avère également impolie. Les conflits sont nombreux également entre ces adolescents; X tentant d'imposer son autorité auprès de sa sœur. [ 5 ] Les parents sont séparés et les tensions perdurent entre eux. La mère démontre des difficultés quant à l'encadrement de ses enfants.
Elle fait preuve d'incohérence et d'un manque de constance. [ 6 ] Le père craint de s'en mêler de peur de perdre le lien avec ses enfants. Il tente de faire la discipline à distance par téléphone.
[ 7 ] La mère, de son côté, minimise les difficultés. [ 8 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse dépose au soutien de la preuve les rapports d'évaluation et d'orientation préparés par madame [intervenante 1]. [ 9 ] Il requiert le maintien de ces enfants auprès de leur mère et la mise en place de divers services au cours des six prochains mois, notamment ceux d'assistance éducative. Il souhaite définir après entente les modalités des droits d'accès de ces adolescents auprès de leur père. [ 10 ] Il recommande à X de prendre les moyens afin de maintenir sa sobriété.
Il sollicite la collaboration et la transparence de toutes les parties, notamment l'engagement de Y à fréquenter l'école de façon assidue et l'obligation pour la mère de s'assurer que sa fille respectera son engagement. La mère devra, dit-il, également s'assurer que X soit scolarisé.
Cet enfant reçoit présentement un enseignement dispensé par son professeur à domicile. [ 11 ] Les parties admettent l'ensemble des faits et ils acquiescent aux mesures proposées par le directeur. [ 12 ] Les adolescents, représentés par avocate, y souscrivent également. [ 13 ] X ajoute qu'il a cessé de consommer de la drogue et qu'il entend bien poursuivre sur cette voie.
Le tribunal en prend bonne note. [ 14 ] Les mesures préconisées par le directeur de la protection de la jeunesse sont dans l'intérêt de ces adolescents. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis; [ 18 ] CONFIE les enfants X et Y à leur mère; [ 19 ] AUTORISE en faveur des enfants X et Y des contacts avec leur père, après entente et selon les modalités établies avec le directeur de la protection de la jeunesse; [ 20 ] PREND ACTE que la mère et les enfants bénéficieront des services d'assistance éducative tant que jugé nécessaire; [ 21 ] ORDONNE que les enfants X et Y fréquentent l'école de façon assidue; [ 22 ] ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission, notamment: - qu'ils collaborent avec les intervenants ainsi qu'aux moyens proposés par ces derniers; - qu'ils s'assurent que les enfants fréquentent l'école de façon assidue; [ 23 ] ORDONNE qu'une ou des personnes travaillant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil, support et assistance aux enfants X et Y et à leur famille et ce, pour une période de six (6) mois; [ 24 ] CONFIE la situation des enfants X et Y au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Anne Martin Avocate pour le D.P.J. Me Michelle Pellerin Avocate pour les enfants Me Marie-Ève Roger Avocate pour la mère Date d’audience : Le 30 avril 2010
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