2021 QCCQ 8106, 2021 QCCQ 8106
Opinion
Protection de la jeunesse — 212360 2021 QCCQ 8106 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000773-200 DATE : 1 er avril 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2016 ) Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection relativement à l’enfant X né le [...] 2016. La Direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 2 ] Les deux parents sont représentés par avocat, la mère assistant à l’audition par voie téléphonique.
L’enfant est représenté par avocat. [ 3 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la demande et consentent aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 4 ] La preuve est complétée par le dépôt d’un rapport d’évaluation et d’un rapport d’orientation pour valoir le témoignage de leur auteure. [ 5 ] Il appert de cette preuve que la situation de l’enfant avait été signalée antérieurement et qu’il avait fait l’objet d’un suivi qui s’est terminé en décembre 2019. [ 6 ] Les parents sont séparés et l’enfant vit avec sa mère. Le père a des droits d’accès de une fin de semaine sur deux.
Ils sont interrompus en raison de son incarcération en centre de détention à la suite d'une arrestation le 8 décembre 2020. [ 7 ] Le 21 décembre dernier, la mère a refusé l’accès à sa résidence à deux intervenantes qui ont dû se faire accompagner par des policiers pour y pénétrer. Elles constatent que la santé physique et mentale de la mère soulève des inquiétudes et qu’elle doit être évaluée. Le logement est embourbé. La circulation dans la maison est difficile en raison des objets qui sont sur le plancher.
À l’heure du souper, il n’y a aucune préparation de repas. [ 8 ] La mère a une maladie de la peau qui lui occasionne des plaies au visage et sur les bras. Lors de la visite du 21 décembre, elle mentionnait avoir des plaies et des boutons partout. [ 9 ] Le lendemain, les intervenantes constatent que la situation ne s’améliore pas. La mère est malade et elle a uriné dans son pantalon.
[ 10 ] Elle prétend ne consommer que du cannabis. Un test de dépistage de drogues a révélé la présence de méthamphétamines, de cannabis, d’amphétamines et d’ecstasy. [ 11 ] L’enfant communique difficilement en raison d’un trouble du spectre de l’autisme sévère. Il a un suivi depuis quelques années avec des intervenants du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement. [ 12 ] C’est dans ce contexte que l’enfant a été confié à sa demi-sœur, Y. Elle a tôt fait de réaliser qu’elle ne pouvait assumer la garde de l’enfant.
C’est dans ce contexte qu’il a été confié à une famille d’accueil. [ 13 ] Il y a possibilité pour la mère d’assumer ses obligations parentales en s’impliquant immédiatement dans les suivis qui lui ont été recommandés.
Elle doit donc se mobiliser immédiatement pour répondre aux besoins de son fils pour qui elle a beaucoup d’affection. [ 14 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis. [ 15 ] Les mesures proposées par la demanderesse, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant. [ 16 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et le consentement des parties, l’intérêt de l’enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 1 er février 2022 aux conditions suivantes : ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; Ordonne que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu selon entente entre les parties; Ordonne que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation, notamment les services du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED); Permet à la directrice de la protection de la jeunesse d’échanger l’information pertinente avec les différents professionnels impliqués dans la situation de l’enfant, notamment le milieu scolaire, la garderie et le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED); Recommande à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire; Ordonne aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
EMBERT WHITTOM, J.C.Q. M e Nancy Lajoie Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Carol Abud Avocat de l’enfant M e Cynthia Lamarre pour Me Mainville Avocate de la mère, présente par TEAMS M e Hugo Caissy Avocat du père Date d’audience : 1 er avril 2021
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