2023 QCCA 465, 2023 QCCA 465
Opinion
Transport Car-Fré ltée c. Échelon Assurance 2023 QCCA 465 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700031-229 (200-17-029249-190) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS TRANSPORT CAR-FRÉ LTÉE Me ÉLODIE DROLET-FRENCH Me RUSS MANITT (Jean-François Bertrand Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE ÉCHELON ASSURANCE Me ÉRIKA PERRON-MCLEAN (Gasco, Goodhue) En appel d'un jugement rendu le 14 janvier 2022 par l'honorable Isabelle Germain de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Assurance (assurance de biens) (assurance automobile) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 – Visioconférence AUDITION 12 h 22 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 12 h 23 Me Drolet-French dépose un plan de plaidoirie et débute ses observations; Échanges entre la Cour et Me Drolet-French; Me Drolet-French poursuit ses observations; 12 h 52 Observations de Me Perron-McLean; Échanges entre la Cour et Me Perron-McLean; Me Perron-McLean poursuit ses observations; 13 h 10 Réplique de Me Drolet-French; 13 h 11 Suspension; 13 h 13 Reprise; 13 h 14 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 13 h 15 Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Transport Car-Fré ltée (« Car-Fré »), œuvre dans le domaine du transport routier de véhicules neufs et usagers. Son parc comprend des assemblages de camions, de supports ( head rack ) et de remorques. [ 2 ] Le 10 juillet 2018, un camion appartenant à Car-Fré est incendié près de McBride en Colombie-Britannique. En plus du camion et de son chargement, le support et la remorque sont totalement détruits. [ 3 ] Le 26 juillet 2018, un autre camion appartenant à Car-Fré est incendié près de North Star en Alberta.
Cette fois, le support est détruit, mais pas la remorque. [ 4 ] À cette époque, Car-Fré détient une « Police d’assurance globale des transporteurs » auprès de l’intimée, Échelon Assurance (« Échelon »). Dans un jugement rendu le 14 janvier 2022, l’honorable Isabelle Germain de la Cour supérieure, district de Québec, conclut à l’absence de couverture d’assurance de la remorque et à la suffisance des indemnités payées par Échelon pour les camions et supports [1] . [ 5 ] Car-Fré ne conteste pas la conclusion de la juge de première instance sur l’absence de couverture d’assurance de la remorque [2] .
Il est acquis également que les camions et remorque sont une perte totale. Le débat en appel porte uniquement sur la valeur de ces biens au moment des sinistres ainsi que sur la date du point de départ de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle. [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour est d’avis que l’appel doit réussir. *** [ 7 ] La juge de première instance énonce correctement les principes de droit applicable : [9] L’
article 2463 C.c.Q. édicte : L’assurance de dommages oblige l’assureur à réparer le préjudice subi au moment du sinistre , mais seulement jusqu’à concurrence du montant de l’assurance. [Le Tribunal souligne] [10] Le fardeau de preuve repose sur Car-Fré. L’
article 2471 C.c.Q. impose à l’assuré le fardeau de démontrer le sinistre, la couverture d’assurance, la propriété des biens endommagés et la valeur de ces derniers. [11] L’
article 2490 C.c.Q. prévoit que : La valeur du bien assuré s’établit de la manière habituelle lorsque le contrat ne prévoit pas de formule d’évaluation particulière. [12] On peut lire à la police d’assurance d’Échelon que « lorsque le véhicule assuré est une perte totale ou que la perte est réputée totale, la valeur des dommages équivaut à la valeur au jour du sinistre » du véhicule assuré. [13] Comme la police ne prévoit pas de formule particulière pour établir la valeur des véhicules assurés au jour du sinistre, il faut donc l’établir de la manière habituelle. [14] À cet égard, dans l’affaire Promutuel Drummond, Société mutuelle d’assurance générale , la Cour d’appel écrit : [70] Qu'on soit à Londres, à Paris, à Toronto ou à Montréal, la valeur d'une chose pour l'assuré est établie de la même façon: il n'y a pas une technique exclusive qui trouve application.
La valeur d'une chose est une question de fait. Dans la plupart des cas la valeur d'une chose est le coût de son remplacement moins un coefficient de vétusté. Dans d'autres cas, il s'agira plutôt de sa valeur marchande.
Dans des cas spéciaux, on n’utilisera ni l'une ni l'autre de ces deux techniques; ainsi, lorsque la valeur marchande d'un bien est inférieure à son coût de remplacement moins un coefficient de vétusté, on recourra, suivant les circonstances, à une technique plutôt qu'à l'autre. […] [71] Bref, lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur réelle de la chose assurée, il faut utiliser la technique la plus appropriée.
Non pas la technique qui assurera une valeur la plus élevée au profit de l'assuré ou la valeur la moins élevée au profit de l'assureur, mais la technique qui indiquera d'une façon raisonnable la valeur réelle du bien assuré. [72] C'est ainsi que, conscient de cela, le législateur n'a pas préconisé l'usage d'une technique particulière, mais qu'à l'
article 2490 C.c.Q. , il nous renvoie à « la manière habituelle » d'établir la valeur d'une chose. [15] Aucune méthode n’est préconisée. [3] [Renvois omis; italiques dans l’original] [ 8 ] Pour le sinistre de McBride, la juge note qu’Échelon a payé à Car-Fré une indemnité de 53 258,95 $ pour la perte du camion et du support. Cette somme est établie par Échelon suivant la moyenne de l’estimation de son expert, Jean Turcotte, pour les deux biens, soit 58 250 $ [4] .
Ce dernier a calculé la valeur dépréciée en se référant aux normes d’estimation établies par le Groupement des assureurs automobiles (« G.A.A. ») contenues au Guide sur l’estimation des dommages aux véhicules et équipements lourds (« Guide »). Il a ajusté cette valeur pour tenir compte des caractéristiques propres aux camions et support en cause. [ 9 ] Vu l’absence de comparable pour « un camion avec support vendu sans remorque », la juge retient l’estimation de l’expert Turcotte plutôt que celle de l’expert de Car-Fré, Martin Savoie.
Elle considère qu’elle ne peut se fonder sur des comparables pour évaluer la valeur marchande du camion et du support ensemble puisque l’expert Savoie n’en fournit aucun [5] . [ 10 ] Pour le sinistre de North Star, la juge note qu’Échelon a payé à Car-Fré une indemnité de 56 758,95 $.
De nouveau, cette somme est établie suivant la moyenne de l’estimation de l’expert Turcotte pour le camion et le support, soit 58 250 $ [6] . [ 11 ] Pour sa part, en se basant sur différents comparables (trois pour un camion seul, un pour un assemblage camion-support sans remorque et trois pour un assemblage camion-support-remorque), l’expert Savoie estime la valeur combinée du camion et du support à 91 307,38 $, le camion seul étant évalué à 72 856,38 $. [ 12 ] N’ayant qu’un seul comparable pour un assemblage camion-support sans remorque, la juge est d’avis qu’elle « ne peut se baser exclusivement sur cette évaluation » [7] .
Elle retient donc l’estimation de l’expert Turcotte basée sur la valeur dépréciée ajustée du camion et du support. [ 13 ] La juge conclut à la suffisance des indemnités payées par Échelon, partant, elle rejette la demande en justice de Car-Fré, avec les frais de justice. *** [ 14 ] Car-Fré convient qu’il existe peu de comparables sur le marché des véhicules lourds usagers pour des assemblages camion-
support sans remorque. Elle plaide toutefois que les comparables fournis par les experts ne pouvaient être totalement écartés. [ 15 ] Elle a raison. [ 16 ] Même si la valeur d’une chose est une question de fait, la Cour estime que la juge n’a pas suffisamment motivé le rejet de la méthode d’évaluation proposée par Car-Fré et n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve. [ 17 ] En effet, sur la base de trois comparables pour un camion seul, l’expert Savoie établit la valeur des camions seuls (sans les supports) à 73 654,28 $ pour celui de McBride et à 72 856,38 $ pour celui de North Star.
Cette preuve non contredite soulève déjà un doute sérieux sur la valeur de 58 250 $ estimée par l’expert Turcotte pour les deux biens (camion et support), ce dont la juge ne traite pas. [ 18 ] Si l’on ajoute à la valeur d’un camion seul la valeur dépréciée d’un support telle qu’estimée par l’expert Turcotte (15 897,62 $), on arrive à une valeur d’environ 89 000 $. [ 19 ] Par ailleurs, sur la base de trois comparables, l’expert Savoie établit la valeur d’un assemblage camion-support-remorque à 119 836,58 $.
De son côté, l’expert Turcotte, en se basant sur trois autres comparables camion-support-remorque (ce qui porte à six le nombre de comparables pour un tel assemblage), arrive à une valeur d’environ 105 000 $ pour le sinistre de McBride et de 115 000 $ pour celui de North Star. [ 20 ] En contre-interrogatoire, l’expert Turcotte reconnaît que la valeur dépréciée de la remorque seule est de 17 918 $ et que « quelque chose qui peut être fait, c’est : prendre les valeurs pour les ensembles qui sont sur le marché … puis en déduire la valeur de la remorque arrière seule ».
Suivant cette méthode, la valeur d’un assemblable camion-support sans remorque varie entre 87 082 $ et 97 082 $. Encore là, la juge n’en traite pas. [ 21 ] Enfin, sur la base d’un seul comparable, l’expert Savoie établit la valeur d’un assemblage camion-support sans remorque à 91 307,38 $.
Sans « se baser exclusivement sur cette évaluation » [8] , la juge ne pouvait ignorer la convergence de la preuve vers une valeur d’environ 90 000 $ [9] . [ 22 ] L’omission de la juge de considérer l’ensemble de la preuve justifie l’intervention de la Cour. [ 23 ] Comme le souligne le juge Chamberland dans l’extrait précité de l’arrêt Promutuel Drummond, Société Mutuelle D’Assurance Générale , lorsqu’il s’agit de déterminer la valeur du bien assuré, il faut utiliser « la technique qui indiquera d'une façon raisonnable la valeur réelle du bien assuré » [10] .
En l’espèce, au vu de la preuve se rapportant à la valeur de remplacement des camions et supports, la technique appropriée est celle utilisée par l’expert Savoie, confirmée en
partie par l’expert Turcotte. [ 24 ] L’intimée sera donc condamnée à payer à l’appelante l’écart entre les valeurs établies par l’expert Savoie et les indemnités déjà versées [11] . *** [ 25 ] Il reste la question de la date du point de départ de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle. L’arrêt Oppenheim c. Touchette est sans équivoque, « l’expiration du délai de 60 jours prévu à l’
article 2473 C.c.Q. constitue une demeure par l’effet de la loi au sens de l’
article 1594 alinéa 2 C.c.Q. » [12] . [ 26 ] La preuve démontre que l’expiration du délai de 60 jours est le 11 septembre 2018 pour le sinistre de McBride et le 3 octobre 2018 pour le sinistre de North Star. Car-Fré a donc droit à l’intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle à compter de ces dates. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice, tant en première instance qu’en appel; [ 28 ] INFIRME le jugement entrepris; [ 29 ] ACCUEILLE la demande en justice de Car-Fré; [ 30 ] CONDAMNE Échelon à payer à Car-Fré 33 823,05 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 11 septembre 2018; [ 31 ] CONDAMNE Échelon à payer à Car-Fré 34 548,43 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 3 octobre 2018. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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