2015 QCCQ 8431, 2015 QCCQ 8431
Opinion
Protection de la jeunesse — 15992 2015 QCCQ 8431 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003867-131 DATE : LE 23 JUIN 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 2013 ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 24 octobre 2014, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X étaient toujours compromis suivant l’alinéa b) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. À
titre de mesure principale, il confiait X à sa mère avec d’autres mesures visant à corriger la situation de compromission le tout, pour une période de neuf (9) mois. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande la révision de cette ordonnance. [ 3 ] En effet, le Directeur demande que l’enfant soit confiée à son père avec un suivi social pour la prochaine année. [ 4 ] Jusqu’au mois de mars 2015, la situation de l’enfant a évolué positivement auprès de sa mère.
Celle-ci demeurait toujours avec sa conjointe au domicile du grand-père maternel. [ 5 ] Durant cette période, l’enfant a bénéficié de contacts réguliers avec son père. [ 6 ] Au cours du mois de février 2015, il est observé qu’il était difficile pour le Directeur de rejoindre la mère. En effet, peu à peu, la situation de la mère s’est dégradée et elle est devenue moins disponible pour l’enfant. [ 7 ] Il fût alors constaté que la mère pouvait s’absenter de son domicile sur une période pouvant parfois durer quelques jours.
La mère s’est mise à consommer de nouveau devenant ainsi moins disponible pour l’enfant. [ 8 ] À cette période, le père s’implique davantage dans les soins et dans la prise en charge de l’enfant. [ 9 ] À la fin du mois de mars 2015, un conflit éclate entre les parents au cours duquel, la mère pose des gestes agressifs à l’endroit
du père.
Une intervention policière est nécessaire, la mère a fait l’objet d’une arrestation, mais a été libérée avec des conditions. [ 10 ] Devant cette instabilité, le l avril 2015, le Directeur de la protection de la jeunesse applique une mesure de protection immédiate par laquelle l’enfant est confiée à son père à l’exclusion de la mère. [ 11 ] Le 7 avril 2015, la Juge Françoise Garneau Fournier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, rend une décision provisoire par laquelle, elle confie l’enfant à son père à l’exclusion de la mère. [ 12 ] La mère reconnaît que dans les semaines qui ont précédé le retrait de X, elle n’était plus en mesure d’assumer la charge de l’enfant.
Elle prétend que la rupture avec sa conjointe l’a déstabilisé et qu’à cette période, elle s’est effectivement remise à consommer, drogue et alcool. [ 13 ] La mère reconnait qu’elle n’est pas actuellement en mesure d’assumer ses responsabilités parentales à temps plein. [ 14 ] Le père s’est mobilisé face à la situation et se montre actuellement en mesure de voir à répondre aux besoins de l’enfant. [ 15 ] La relation entre les parents demeure tendue mais ils semblent actuellement en mesure, malgré leurs différents, de préserver l’enfant des conflits qui pourraient survenir entre eux. [ 16 ] Aussi, le père adopte une attitude qui favorise que l’enfant puisse maintenir des contacts réguliers avec sa mère.
Le Tribunal les encourage dans cette voie. [ 17 ] Tant le père que la mère reconnaissent les faits qui sont allégués tant dans la requête que dans les rapports déposés par le Directeur et se montrent en accord avec les mesures recommandées par le Directeur de la protection de la Jeunesse. [ 18 ] L’implication du père en regard de son enfant a permis qu’elle soit maintenue en milieu familial.
Toutefois, le père se doit de continuer à collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse en toute transparence et à favoriser, dans le meilleur intérêt de l’enfant, les contacts entre celle-ci et sa mère. [ 19 ] La mère doit faire tous les efforts pour stabiliser à nouveau sa situation personnelle, maintenir son abstinence si elle veut être en mesure de représenter une figure parentale significative et un modèle positif auprès de sa fille. [ 20 ] Dans ce contexte, le maintien de l’enfant auprès de son père apparaît possible et dans son meilleur intérêt. [ 21 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la requête du Directeur ; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 24 ] CONFIE X à son père ; [ 25 ] ORDONNE aux parents de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse sur l’évolution de leur situation personnelle;
[ 26 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement au suivi social; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère de prendre toutes les mesures en vue de maintenir son abstinence et de régler ses difficultés personnelles; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient favorisés et déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leur modalité; [ 29 ] ORDONNE que ces contacts soient suspendus si la mère n’est pas en mesure de recevoir sa fille ou d’être en sa présence parce qu’elle est en état de consommation; [ 30 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 31 ] LE TOUT, pour la prochaine année; [ 32 ] CONFIE aux fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 33 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire . __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Me Marie-Joëlle Soulière, Procureure de la personne déclarante pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric Ouellette, Procureur de l'enfant Me Hugues Foucher Procureur du père Me Pascal Valiquette Procureur de la mère Version écrite du jugement rendu oralement lors de l'audience le 23 juin 2015.
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