2013 QCCA 1107, 2013 QCCA 1107
Opinion
Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard c. St-Jérôme (Ville de) 2013 QCCA 1107 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021653-118 (700-17-002993-052) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 juin 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTE AVOCATS COMPAGNIE CANADIENNE D’ASSURANCES GÉNÉRALES LOMBARD Me Philippe Lelarge Me Andrée-Ann Robert GASCO GOODHUE ST-GERMAIN S.E.N.C.R.L. INTIMÉE AVOCAT VILLE DE ST-JÉRÔME Me Francis Gervais DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L.
INTERVENANTE AVOCAT UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC Me Charles Alexandre Foucreault NORTON ROSE CANADA S.E.N.C.R.L., S.R.L. MISE EN CAUSE AVOCAT
LES EMBALLAGES JOLIPAK INC. Et NORMAND PRUD’HOMME Et 9120-7050 QUÉBEC INC. En appel d'un jugement rendu le 31 mars 2011 par l'honorable Daniel W. Payette de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité Greffier: Elena Captari Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 23 : Début de l'audience. 10 h 23 : Argumentation de Me Lelarge. 10 h 49 : Argumentation de Me Gervais. 11 h 06 : Suspension de l'audience. 11 h 26 : Reprise de l'audience. 11 h 26 : Argumentation de Me Foucreault. 11 h 36 : Réplique de Me Lelarge. 11 h 40 : Suspension de l'audience. 11 h 49 : Reprise de l'audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page suivante. 11 h 50 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans son dispositif, le jugement de première instance énonce : [150] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [151] DÉCLARE que la défenderesse, Ville de St-Jérôme, bénéficie de l'immunité relative prévue à l'
article 47 de la
Loi sur la sécurité incendie pour le préjudice résultant des opérations de recherche de vestiges d'incendie effectuées dans l'immeuble en litige le 3 avril 2005; […]. [ 2 ] L'appelante soutient que le juge se méprend sur la portée de l'
article 47 , al. 1 de la
Loi sur la sécurité incendie [1] ( LSI ). Elle plaide que le juge de première instance aurait accordé trop d'importance aux débats parlementaires et trop peu aux Orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie [2] .
Réitérant un argument qu’elle a présenté en première instance, Lombard est d'avis que le mot « intervention », utilisé à l'article 47 LSI , est limité aux quatre éléments décrits aux Orientations : le délai d'intervention, le personnel d'intervention, les débits d'eau nécessaires et les équipements d'intervention. [ 3 ] Ces arguments doivent être rejetés. [ 4 ] D'abord, le juge de première instance fonde son analyse sur plusieurs sources pertinentes, dont les travaux parlementaires, qui confirment son interprétation de l'
article 47 LSI . Lombard a certes raison de dire que les travaux parlementaires doivent être lus avec prudence puisque, comme la Cour suprême le rappelle dans Doré c. Verdun , « ils ne constituent pas toujours une source fidèle de l'intention du législateur » [3] . Toutefois, le juge de première instance n'a pas limité son analyse aux seuls débats parlementaires.
Il fait également reposer son raisonnement sur les Orientations et sur le texte de deux lois analogues ainsi que sur un dictionnaire de la langue courante, pour arriver à la conclusion que l'immunité relative doit être suffisamment large pour protéger les municipalités et leurs préposés contre les gestes de nature opérationnelle qu'ils auront posés. Lombard ne fait voir aucune erreur dans la démarche du juge qui aurait un quelconque impact sur ses conclusions. [ 5 ] Ensuite, le juge n'omet pas de tenir compte des Orientations.
Au contraire, il en traite abondamment et rejette, à juste titre, la thèse de l'appelante que les Orientations donnent une définition complète du mot « intervention » à l’
article 47 , al. 1 de la LSI : [104] En effet, pour Lombard, ce n'est que si leur intervention lors d'un incendie est en lien avec ces quatre éléments privilégiés par le Ministre que l'Immunité pourrait s'appliquer. [105] Le Tribunal ne peut retenir cette thèse. […] [109] C'est l'obligation pour les autorités municipales d'adopter un schéma conforme aux objectifs proposés par les Orientations du Ministre qui « encadre » l'Immunité qui leur est accordée en ce sens que pour pouvoir bénéficier de l'Immunité, les autorités municipales devront avoir adopté un tel schéma. [110] C'est en ce sens, mais seulement en ce sens qu'il existe un lien entre le Schéma et l'Immunité accordée aux autorités municipales d'une part et les Orientations du Ministre d'autre part. [111] La proposition de Lombard d'extraire une
partie du modèle de gestion proposé par le Ministre pour guider les municipalités dans la préparation des schémas de façon à limiter la portée de l'Immunité, ne trouve assise ni dans la Loi ni dans les Orientations du Ministre. [112] Il s'agit d'une construction artificielle issue d'une référence hors contexte à un passage des Orientations du Ministre qui n'est pas destiné à la fin que suggère Lombard. [113] Si le législateur avait voulu que seuls les gestes posés en lien avec les objectifs proposés par le Ministre soient couverts par l'Immunité, il l'aurait dit. [ 6 ] En outre, l'appelante est d'avis que le juge ne pouvait pas tenir compte de la preuve d'expert présentée par l'intimée, car elle ne saurait permettre de déceler l'intention du législateur. [ 7 ] Le juge n’a pas fait l’erreur d’assimiler la preuve d’expert à l’intention du législateur.
Il cite l’opinion des experts après avoir
décidé que le législateur avait l’intention de donner au mot « intervention » le sens commun qu’on lui prête dans un contexte d’incendie. C'est bien après ce constat qu'il passe à l'analyse de la preuve d'experts (paragr. [128] et seq. de ses motifs). Contrairement à ce que prétend Lombard, il ne s'agit pas de demander à un expert d'exprimer son opinion sur le sens d'une disposition législative, mais plutôt sur ce qui constitue, généralement, une intervention lors d'un incendie.
Lombard ne nous convainc pas que le juge se méprend à cet égard. [ 8 ] Comme dernier argument, l'appelante prétend que le déblai [4] aurait dû être expressément mentionné au schéma de couverture de risques, conformément aux articles 11 et 47 LSI , pour que l'intimée puisse bénéficier de l'immunité relative. Pourtant, il se dégage clairement de la lecture combinée de ces deux dispositions que l'article 11 LSI vise des situations d'urgence et d'autres sinistres qui ne sont pas des incendies conventionnels, mais pour lesquels il pourrait être opportun de faire appel au service de sécurité incendie.
En l'espèce, comme il s'agit d'un incendie de bâtiment, l'article 11 LSI n'est pas pertinent. Cet argument doit lui aussi être rejeté. [ 9 ] En somme, l'appelante ne fait voir aucune erreur dans les motifs du juge de première instance justifiant l'intervention de la Cour. [ 10 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 11 ] REJETTE l’appel, sans frais, comme le proposent les parties. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Loading document…