2022 QCCA 460, 2022 QCCA 460
Opinion
Bouchard c. R. 2022 QCCA 460 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007619-214 ( 450-01-109037-189 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 mars 2022 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Robert Bouchard Me Nathalie Roy Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Hébrard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( Art. 679(1) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
11 h 02 Identification du dossier et des avocats. La requête n’est pas contestée par le Ministère public. Argumentation de Me Roy. 11 h 05 Le juge s’adresse aux avocats. 11 h 06 Suspension de l’audience. 14 h 00 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 14 h 01 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête de l’appelant pour mise en liberté. La requête n’est pas contestée et les parties s’entendent sur les conditions de mise en liberté. * * * [ 2 ] Le 26 septembre 2018, l’appelant comparaît devant la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Saint-François, pour répondre aux chefs d’accusation suivants :
a) Entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, à Sherbrooke, district de Saint-François, a agressé sexuellement X commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel ;
b) Entre le 1 er janvier 2002 et le 14 mars 2004, à Sherbrooke, district de Saint-François, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel ;
c) Entre le 15 mars 2004 et le 31 décembre 2004, à Sherbrooke, district de Saint-François, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, adolescente vis-à-vis duquel il était en situation d’autorité ou de confiance ou à l’égard duquel X était en situation de dépendance, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 153(1)
a) du Code criminel ; [ 3 ] En février 2021, l’appelant subit son procès. [ 4 ] Le 3 juin 2021, l’honorable Claire Desgens, j.c.q. déclare l’appelant coupable du premier chef d’accusation, lequel a été amendé et se lit ainsi :
a) Entre le 1 er septembre 1998 et le 31 décembre 2004, à Sherbrooke, district de Saint-François, a agressé sexuellement X commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel ; [ 5 ] Un arrêt conditionnel des procédures est prononcé sur les deuxième et troisième chefs d’accusation. [ 6 ] Le 2 juillet 2021, l’appelant porte en appel la déclaration de culpabilité. [ 7 ] Le 21 mars 2022, l’appelant est condamné à une peine de deux années de détention, assortie d’une probation de trois ans. * * * [ 8 ] Pour obtenir sa mise en liberté en attendant l’issue de son appel, l’appelant doit satisfaire les conditions prévues à l’ article 699(3) C.cr ., soit :
a) que l’appel n’est pas futile;
b) que l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté; et
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 9 ] Le premier moyen est peu exigeant [1] . Un appel futile est un appel dénué de fondement [2] . [ 10 ] L’appelant soutient que la juge a commis les erreurs suivantes :
(
i) Elle a erré en droit dans l’application des principes établis dans l’arrêt R. c. W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742,en rejetant son témoignage sans déterminer s’il pouvait susciter un doute raisonnable à la lumière de l’ensemble de la preuve; (ii) Elle a appliqué des standards différents dans l’examen de la crédibilité des témoins de l’appelant versus ceux de l’intimée; (iii) Elle a omis de considérer les éléments essentiels constitutifs de l’infraction; et (iv) Elle a prononcé un verdict déraisonnable. [11] Sans me prononcer sur le fond de l’appel, les motifs soulevés ne peuvent être qualifiés de futiles.
Par conséquent, le premiercritère est satisfait. [12] En ce qui concerne le deuxième critère, l’appelant a été mis en liberté dès sa comparution et a toujours respecté les conditionsimposées par la Cour du Québec. Rien ne me permet de croire qu’il ne se livrera pas en conformité avec l’ordonnance qui sera rendue.
Ce critère est donc également satisfait. [13] L’analyse du troisième critère comporte deux dimensions, soit la sécurité du public et la confiance du public dansl’administration de la justice. [14] En ce qui concerne la première dimension, hormis le présent dossier dont les infractions ont été commises entre 1998 et 2004 etune accusation de conduite avec facultés affaiblies en 1988, l’appelant n’a pas d’antécédents judiciaires. De plus, l’appelant n’a pas decause pendante.
Je suis d’avis que l’appelant ne représente pas une menace pour le public. [15] Pour évaluer la confiance du public dans l’administration de la justice, il est nécessaire de tenir compte à la fois du caractère exécutoire des jugements et du rôle important des cours d’appel dans la révision de jugements de première instance[3]. [16] Étant donné la durée de la peine et les délais inhérents à la confection d’un dossier d’appel, il existe un risque que la peine del’appelant soit largement purgée avant que son appel ne soit entendu.
Par ailleurs, il y a lieu de noter que l’épouse de l’appelant estmalade et ce dernier l’accompagne dans ses traitements médicaux. [17] J’estime que le troisième critère est également satisfait. [18] Un sursis de l’exécution de la peine sera ainsi prononcé avec effet jusqu’au jugement sur le fond de l’appel ou autre jugement dela Cour ou de l’un de ses juges, notamment à la suite d’un bris de conditions.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [19] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [20] ORDONNE la suspension de l’exécution de la peine prononcée le 21 mars 2022 par l’honorable Claire Desgens, j.c.q. jusqu’aujugement sur le fond ou tout autre jugement de la Cour ou de l’un de ses juges, notamment à la suite d’un bris de condition; [21] ORDONNE la mise en liberté avec les conditions suivantes : 1. Être présent devant la Cour lorsque requis; 2. Résider au [...], Wotton (Québec), [...]; 3. Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 4.
Ne pas quitter la province de Québec; 5. Déposer son passeport au greffe du Palais de justice de Sherbrooke; 6. S’abstenir de faire toute demande de passeport; 7. S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec X et les membres de sa famille immédiate; 8. Ne pas se trouver en présence de X et des membres de sa famille immédiate; 9. Ne pas se trouver à l’intérieur d’un rayon de 500 mètres du lieu de résidence, de travail ou d’études de X; 10. Ne pas posséder et ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint ou des imitations d’arme, ycompris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte,des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants ouà son domicile et dans un but légitime) et des armes blanches;
11. Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; 12. Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des enfants âgées de moins de seize ans ou s’il y est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire, sauf en présence d’un adulte responsable au courant des présentes condamnations; 13.
Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par la Cour ou l’un de ses juges; 14. Se livrer immédiatement aux autorités carcérales en cas de désistement de son appel. [ 22 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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