2019 QCCA 731, 2019 QCCA 731
Opinion
Droit de la famille — 19698 2019 QCCA 731 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009881-183 (155-04-000060-180) DATE : 17 AVRIL 2019 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. N... R... APPELANTE – Demanderesse c. E… D...
INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 25 septembre 2018 par la Cour supérieure, district de Roberval (l’honorable Sandra Bouchard), qui a, pour l’essentiel, confié la garde de l’enfant des parties à l’intimé, déterminé les modalités d’accès de l’appelante à l’enfant, et fixé le montant de la pension alimentaire payable par elle à l’intimé. [ 2 ] La juge de première instance écrit [1] : [26] Bien que madame soutienne que même en l'absence de son déménagement, la garde partagée n'aurait plus été possible, il y a lieu d'en douter. [27] Il est vrai que monsieur a eu des comportements inappropriés à l'égard de madame pour lesquels il s'est d'ailleurs excusé.
Toutefois, ces comportements n'ont pas d'impact ou d'influence sur ses capacités parentales et n'impliquent aucunement l'enfant . [28] Effectivement, à l'exclusion des mésententes concernant les rendez-vous médicaux et les différents suivis, aucune preuve ne permet de conclure que la garde partagée n'était plus fonctionnelle .
Au contraire, l'enfant semblait tirer profit du temps équivalent passé auprès de ses deux parents. [29] De plus, les mésententes et les difficultés quant aux suivis professionnels de l'enfant ne sont pas nécessairement un motif pour demander une garde exclusive, les parents devant tout de même s'entendre et échanger à ces sujets, peu importe la garde. [30] Or, les affaires impliquant le déménagement d'un parent sont des litiges très difficiles lorsque la capacité des deux parents est manifeste et équivalente , comme c'est le cas ici. […] [33] Ici, le déménagement de madame dans une ville située à environ 75 kilomètres de la municipalité où résidaient les parties constitue un changement significatif puisqu'il devient impossible de conserver les mêmes modalités de garde. [34] Comme déjà mentionné, le Tribunal reconnaît la capacité parentale des parents qui apparaît égale .
La stabilité de X constitue un facteur important pour déterminer si le déménagement est dans son intérêt. [35] Aucun indice ne permet de déterminer que l'enfant a un lien d'attachement prédominant avec l'un de ses parents. [36] À la lumière de la preuve et notamment des besoins particuliers de l'enfant , le Tribunal conclut qu'il est dans l'intérêt de X que sa garde soit confiée à son père. [37] Ce mode de garde permettra à l'enfant de continuer de fréquenter une école qu'il connaît déjà auprès d'intervenants qui lui sont familiers en fréquentant ses amis. [38] Monsieur demeure à proximité de l'école et pourra intervenir rapidement en cas de besoin tout comme madame, d'ailleurs, qui travaille tout près de Ville D.
[39] Autrement, l'enfant devrait fréquenter une école inconnue à Ville A et dont les deux parents seraient éloignés pendant toute la journée.
Les changements provoqués pour l'enfant, dans le scénario de garde préconisé par la mère, comportent de sérieux risques pour la stabilité de l'enfant, d'autant plus que le rapport en neuropsychologie parle de la nécessité de différentes interventions qui sont déjà déployées dans le milieu de vie où réside le père . [40] Monsieur pourra offrir à l'enfant tout l'encadrement dont il a besoin et lui faire bénéficier d'une bonne routine qu'il a déjà détaillée au Tribunal. [41] Madame pourra aussi faire bénéficier l'enfant de son milieu et maintenir ses liens avec celui-ci par ses accès réguliers pendant l'année scolaire et la moitié du temps pendant l'été. [Soulignement ajouté] [ 3 ] Pour qu’une ordonnance de garde soit révisée, un changement important doit survenir dans la vie de l’enfant [2] .
C’est le cas ici puisqu’à la suite du déménagement d’un parent dans une autre ville, comme le note la juge, « il devient impossible de conserver les mêmes modalités de garde » [3] . [ 4 ] Le bien-être de l’enfant est la considération primordiale lorsque les tribunaux se penchent sur la détermination de la garde [4] . Les « droits » du père ou de la mère ainsi que les préférences pour l’un d’eux ne constituent pas des éléments qui doivent être considérés [5] .
L’intérêt de l’enfant s’impose à toutes les décisions le concernant et doit être priorisé, même face aux demandes des parents [6] . [ 5 ] Assez souvent, « les tribunaux favorisent la stabilité et la continuité dans la vie d’un enfant » [7] . En effet, « [l]orsque l’enfant est en garde partagée et que les parents présentent une capacité parentale égale, la stabilité de l’enfant constitue un facteur important au moment de déterminer si le déménagement est dans son intérêt » [8] .
Cette stabilité « s’évalue en fonction de plusieurs facteurs, dont l’âge de l’enfant et le cadre de vie offert par les parents » mais elle ne saurait être « synonyme d’immobilisme » [9] . [ 6 ] Chaque affaire constitue un cas d’espèce et il n’existe pas de présomption favorable à une modalité de garde en particulier. Dans l’arrêt Van de Perre c. Edwards, la Cour suprême enseigne qu’une cour d’appel doit garder à l’esprit le caractère « intrinsèquement discrétionnaire » des décisions en matière de garde et d’accès.
Ces décisions ne justifient une intervention que lorsque « le juge de première instance a commis une erreur “manifeste et déterminante” » [10] . [ 7 ] Enfin, la force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal [11] . Cette appréciation est factuelle et impose une grande déférence en appel [12] . *** [ 8 ] L’appelante reproche à la juge de n’avoir considéré que le critère de la stabilité du milieu de vie pour décider que la garde exclusive devait revenir à l’intimé. Ce faisant, elle lui aurait implicitement reproché son déménagement. [ 9 ] La juge ne commet pas d’erreur sous ce rapport.
Elle ne blâme pas l’appelante pour son déménagement, ce que cette dernière reconnaît d’ailleurs dans son exposé [13] . La juge s’attarde à l’intérêt de l’enfant et apprécie l’élément de stabilité en regard des circonstances. [ 10 ] Or, l’enfant des parties connaît certaines difficultés dans son développement, a un important déficit de l’attention, des troubles de l’opposition et d’adaptation, de l’anxiété et de l’insécurité. Cela n’est pas contesté.
Il est encadré par une équipe de professionnels qu’il connaît, à Ville A [14] , dans une école qu’il reconnaît. [ 11 ] Les parents font tout en leur pouvoir pour atténuer l’impact de ces difficultés sur le quotidien de l’enfant. Ils lui offrent un foyer adéquat et sont de bons parents. Cela dit, rien dans la preuve n’indique que l’enfant ait un lien d’attachement particulier à l’un des parents. Leur disponibilité respective a été examinée à l’aune de la preuve faite.
L’intimé demeure près de l’école et pourra intervenir rapidement, le cas échéant. [ 12 ] L’appelante ne cible pas d’erreur manifeste et déterminante dans ces déterminations pour l’essentiel factuelles qui trouvent appui dans la preuve. [ 13 ] Dans un autre registre, l’appelante reproche à la juge de n’avoir pas tenu compte du comportement inapproprié de l’intimé à son endroit; si elle l’avait fait, elle aurait conclu à une capacité parentale déficiente de l’intimé. [ 14 ] La juge n’a pas omis de considérer la preuve faite sous ce rapport, elle l’aborde d’entrée de jeu.
Elle retient toutefois que l’intimé s’est excusé, que ses écarts ne remettent pas en cause sa capacité parentale et n’impliquent pas l’enfant. Elle ajoute qu’en dépit de cela, la garde alternée demeurait fonctionnelle et bénéfique à l’enfant. [ 15 ] Or, la Cour suprême a précisé, dans l’arrêt Goertz, que « [la] conduite des parents, aussi méritoire ou répréhensible soit-elle, ne fait
partie de l’analyse que si elle se rapporte à l’aptitude du parent à pourvoir aux besoins de l’enfant » [15] . Ce sera le cas, par exemple, lorsque le parent aura un comportement assimilable à l’aliénation parentale ou cherchera à empêcher l’exercice de contacts entre l’autre parent et l’enfant. [ 16 ] La juge conclut, en définitive, que les écarts passés de l’intimé ne remettent pas en cause son aptitude à agir à
titre de parent de l’enfant [16] . Aucune erreur révisable n’est démontrée ici. [ 17 ] Sur la résistance et la négligence reprochées à l’intimé en regard de la condition de l’enfant et du suivi professionnel qu’elle requiert, la juge mentionne :
[8] Madame reproche particulièrement à monsieur son intransigeance pour mettre en place le suivi avec le neuropsychologue et sa négligence à faire bénéficier l’enfant d’un suivi en orthopédagogie pendant l’été 2018. [9] Évidemment, monsieur a sa propre perception des choses et différentes explications à offrir à ces sujets. [10] Ce que le Tribunal retient à ce
titre est la volonté des parties de s’impliquer pour leur fils rendue difficile en raison de certaines prises de position drastiques et de confrontation. De part et d’autre, une forme de méfiance s’est installée.
Cependant, d’aucune façon le Tribunal ne peut conclure à un manque d’engagement ou une négligence de l’un des parents pour la mise en place de suivis pour l’enfant. [11] Puisque madame brandit le comportement inapproprié de monsieur sous ces aspects, en supposant une négligence de sa part et en laissant entendre qu’elle est le parent le plus approprié pour s’assurer du développement de l’enfant, ce constat s’imposait. [ 18 ] Ces arguments sont reformulés en appel mais les déterminations auxquelles parvient la juge ne sont pas affaiblies.
La démonstration d’une erreur manifeste et déterminante reposait sur les épaules de l’appelante.
Malgré les efforts déployés et le tout considéré, elle ne démontre pas que l’intervention de la Cour serait justifiée à l’égard de la décision bien étayée et « intrinsèquement discrétionnaire » rendue par la juge de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l’appel sans frais de justice, vu la nature du litige. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Marie-Josée Brodeur BRODEUR PRÉMONT LAVOIE Pour l’appelante M e Marie-Ève Fleury BEAUCHEMIN FLEURY Pour l’intimé Date d’audience : 10 avril 2019
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