2020 QCCQ 989, 2020 QCCQ 989
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. G.P. 2020 QCCQ 989 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI N° : 100-40-000982-193 DATE : 27 février 2020 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ____________________________________________________________________ Centre INTÉGRÉ de santé et de services sociaux DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur -c- G… P… Défendeur -et- C… B… Mise en cause _____________________________________________________________________ ORDONNANCE DE MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la demande pour mise sous garde en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique présentée en vertu de l’
article 30 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), et des articles 396 et ss. du Code de procédure civile (C.p.c.); [ 2 ] Considérant les rapports d’examen psychiatrique des docteurs Yves Poulin et Sylvette Bénard, psychiatres, datés des 22 février 2020 et 24 février 2020 concluant à la nécessité de la garde en établissement; [ 3 ] Considérant la signification de la demande au défendeur et à la mise en cause; [ 4 ] Considérant que la situation du défendeur s’est dégradée au fil des dernières semaines; [ 5 ] Considérant les propos menaçants tenus par le défendeur, à l’égard de sa mère; [ 6 ] Considérant que le défendeur souffre de troubles psychotiques non spécifiés; [ 7 ] Considérant que le défendeur ne reconnaît pas ce diagnostic; [ 8 ] Considérant que lorsque le défendeur a été conduit à l’hôpital, il transportait sur lui un couteau; [ 9 ] Considérant que plusieurs objets étranges ont été retrouvés au domicile du défendeur, lesquels objets peuvent être assimilés à des armes artisanales; [ 10 ] Considérant la preuve à l’effet que le défendeur, en raison de son état mental, doit être admis en garde en établissement en raison du danger représenté pour lui-même et pour autrui.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ORDONNE le huis clos; [ 12 ] ORDONNE la confidentialité du dossier ainsi que des enregistrements; [ 13 ] RESTREINT l’accès du dossier aux parties et à leurs avocats; [ 14 ] ORDONNE l’anonymisation du jugement en cas de publication; [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 16 ] AUTORISE le demandeur à soumettre le défendeur à une garde en établissement à l’Hôpital de Rimouski pour une période d’au plus soixante (60) jours à compter de la présente ordonnance; [ 17 ] ORDONNE au défendeur de se soumettre à la garde en établissement à l’Hôpital de Rimouski pour une période d’au plus soixante (60) jours à compter de la date à laquelle l‘ordonnance sera émise; [ 18 ] ORDONNE la notification du jugement à intervenir aux personnes auxquelles la demande a été notifiée; [ 19 ] LE TOUT sans frais. _________________________________, Vicky Lapierre, j.c.Q.
M e Gabrielle Langlais Goulet, Bernard & Langlais Procureurs du demandeur G… P… M e Bruno-Gabriel Vergas Défendeur présent C… B… Mise en cause présente et non représentée Date d’audience : 27 février 2020
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