2024 QCCA 88, 2024 QCCA 88
Opinion
Droit de la famille — 2468 2024 QCCA 88 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010712-237 (200-04-030102-220) DATE : 25 janvier 2024 DEVANT L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. J… R… REQUÉRANT – défendeur c. K… M… INTIMÉE – demanderesse et GESTION DE PORTEFEUILLE STRATÉGIQUE MEDICI INC. BANQUE ROYALE DU CANADA MISES EN CAUSE – tiers saisis et LAURENT PARÉ MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Je suis saisie d’une demande de permission d’appeler d’un jugement rendu par l’honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Québec, qui, en date du 30 novembre 2023 [1] , annule la saisie pratiquée à la demande du requérant en exécution d’une ordonnance de sauvegarde prononcée le 26 avril 2022. [ 2 ] Le 18 février 2022, l’intimée dépose une « demande introductive d’instance en garde d’enfants, fixation de pension alimentaire pour enfants, partage de l’indivision, partage d’une société par actions, provision pour frais et ordonnance de sauvegarde ».
Le dossier n’est toujours pas prêt à être entendu sur le fond. [ 3 ] En mars 2022, les parties signent une convention intérimaire portant sur la garde des enfants, les droits d’accès, le paiement de la pension alimentaire et de certains frais particuliers, ainsi que le partage des frais inhérents à la résidence familiale et à une unité de copropriété appartenant aux parties. Cette convention est homologuée par la juge Marie-France Vincent en avril 2022.
L’ordonnance de sauvegarde sera prolongée à plusieurs occasions [2] . [ 4 ] Le 13 juin 2023, le requérant introduit également une demande en justice intitulée « demande du défendeur pour garde partagée, fixation de pension alimentaire et ordonnance de sauvegarde ». [ 5 ] En juillet 2023, les parties conviennent d’une nouvelle convention intérimaire qui modifie les modalités de la garde et prévoit que la convention initialement homologuée par la juge Vincent sera prolongée jusqu’au 6 octobre 2023. [ 6 ] Constatant que l’intimée est en défaut de respecter les termes de la convention depuis le printemps 2022, le requérant procède à une saisie en exécution de l’ordonnance de sauvegarde rendue par la juge Vincent.
Il saisit à la fois le compte de placement et le compte bancaire de l’intimée, ainsi que le compte conjoint des parties. Au montant de 20 301,66 $, la saisie vise les dettes accumulées entre le 27 juin 2022 et le 6 octobre 2023. [ 7 ] L’intimée demande l’annulation de la saisie. Elle reproche notamment au requérant de ne pas respecter ses propres obligations, ce qui l’obligerait à assurer une grande
partie des dépenses liées aux besoins des enfants.
[ 8 ] Le même jour, l’intimée dépose une demande en modification de l’ordonnance de sauvegarde, laquelle allègue que leur fils a besoin d’un suivi additionnel en psychoéducation et dénonce le fait qu’elle ne reçoit aucune pension alimentaire depuis l’instauration de la garde partagée. Pour l’essentiel, l’intimée demande alors que le Tribunal « revisite l’ensemble des conventions homologuées par la Cour supérieure et modifie l’équilibre instauré par les parties depuis quasiment le début de cette affaire. » [ 9 ] En réponse, le requérant demande la prolongation de l’ordonnance de sauvegarde. [ 10 ] Le 15 novembre 2023, le juge Simon Hébert accueille en
partie la demande de l’intimée, mais uniquement en ce qui a trait au suivi en psychoéducation.
Il ne modifie pas les autres modalités de l’ordonnance, indiquant ce qui suit : [48] Ainsi, vu l’équilibre créé par les parties depuis leur convention du mois de mars 2022, sur la base d’une déclaration sous serment, le tribunal juge qu’il n’est pas en mesure de réévaluer l’aspect financier. [ 11 ] Le juge Hébert ne se prononce cependant pas sur la question de la prolongation de l’ordonnance de sauvegarde. [ 12 ] Dans le cadre du débat portant sur l’annulation de la saisie, la juge de première instance constate pour sa part que l’ordonnance de sauvegarde ne condamne aucune des deux parties à verser un montant d’argent.
Elle affirme, sans vraiment se prononcer sur la question, que la sanction du non-respect des obligations découlant d’une ordonnance de sauvegarde relèverait plutôt des pouvoirs des tribunaux en matière d’outrage au tribunal. Estimant qu’en l’espèce les ajustements financiers pourront être effectués dans le contexte de l’instruction au mérite, elle accueille la demande en opposition et en annulation de la saisie. [ 13 ] La Cour n’a, à ma connaissance, jamais eu l’occasion de se prononcer directement sur la question de l’exécution d’une ordonnance de sauvegarde qui comprend des obligations de nature financière.
Cette question revêt d’ailleurs un intérêt particulier en matière familiale. Or, bien qu’il s’agisse d’une question susceptible d’intéresser la Cour, cette dernière aura possiblement l’occasion d’y répondre dans le cadre d’un autre dossier, car le requérant ne m’a pas convaincu, compte tenu du contexte, que l’intérêt de la justice et la règle de la proportionnalité justifient ici d’accorder la permission d’appeler. [ 14 ] Force est de constater que le juge Hébert, qui refuse de modifier l’ordonnance de sauvegarde selon les termes proposés par l’intimée, ne la prolonge pas.
Il formule par ailleurs les constats suivants : [51] Quant aux aspects monétaires, l’argent impliqué dans ce dossier et les allégations formulées par les parties ne permettent pas au Tribunal de conclure qu’il y a péril en la demeure. [52] Certes, le niveau de vie changera, mais il sera néanmoins bien supérieur à ce qui se vit chez la majorité des citoyens. Les parties ne doivent donc pas perdre cet avantage financier en disputes devant les tribunaux. [ 15 ] À ce stade, la réclamation du requérant se limite donc aux arrérages allégués en date du 6 octobre 2023.
Il est permis de croire, comme le souligne la juge de première instance, que les ajustements financiers pour ces sommes pourront se faire au stade du jugement final, d’autant que le litige porte sur la répartition des frais afférents à la résidence et au condominium occupés par les parties. [ 16 ] À défaut de convenir d’une nouvelle entente, les parties auront donc la possibilité de soumettre au tribunal de première instance toute difficulté réelle pouvant survenir d’ici au jugement sur le fond.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REJETTE la demande de permission d’appeler du jugement rendu par l’honorable Johanne April, le 30 novembre 2023; [ 18 ] LE TOUT sans frais, vu la nature du dossier. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Alexandre Brousseau BRODEUR, PRÉMONT Pour le requérant Me Joannie Corriveau CAIN, LAMARRE Pour l’intimée Date d’audience : 23 janvier 2024
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